La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2008 | FRANCE | N°05/01651

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2008, 05/01651


AUDIENCE SOLENNELLE


ARRET No DU 11 FEVRIER 2008




R. G : 05 / 01651


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, en date du 28 Juin 2001, enregistrée sous le no 00 / 728


APPELANTS :


Monsieur Henri X...


...

97190 LE GOSIER


SA HOLDING ELECTRO NAUTIC HOLDING
Venant aux droits de la Sté ELECTRO NAUTIC SA
23, rue Raspail
97110 POINTE A PITRE


représentés par Me GUERIN LARROQUE, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant, et Me G

érard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant




INTIMEE :


Mme Véronique Dolorès Z...


...

97190 GOSIER


repr...

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET No DU 11 FEVRIER 2008

R. G : 05 / 01651

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, en date du 28 Juin 2001, enregistrée sous le no 00 / 728

APPELANTS :

Monsieur Henri X...

...

97190 LE GOSIER

SA HOLDING ELECTRO NAUTIC HOLDING
Venant aux droits de la Sté ELECTRO NAUTIC SA
23, rue Raspail
97110 POINTE A PITRE

représentés par Me GUERIN LARROQUE, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant, et Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant

INTIMEE :

Mme Véronique Dolorès Z...

...

97190 GOSIER

représentée par Me SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président, M. Robert PARNEIX, président de chambre, M. Hubert LEVET, Conseiller, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère, Mme Anne DESMURE, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le19 septembre 2007 lequel a été prorogé et rendu le 11 FEVRIER 2008

GREFFIER :

Lors des débats lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... et la Société ELECTRO-NAUTIC d'un jugement rendu le 28 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, qui a condamné la seconde représentée par le premier, à démolir toutes parties de sa construction empiétant sur la parcelle appartenant à Mme Z..., située à... du lotissement communal à Fort-l'Union, et à respecter les limites de sa parcelle sur la base du rapport de l'expert B..., et ce sous astreinte de 2 000 F par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et l'a condamnée à payer 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte des 7 et 21 août 1973, Mme Z... a acquis une parcelle no 28, de 648 m ², de la commune de Gosier ; par acte du 6 août 1985 la SA ELECTRO-NAUTIC a acquis des époux C... une parcelle contigüe, no 27.

Le 25 janvier 1990 Mme Z... a fait assigner M. X... en bornage devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; cette procédure a conduit à plusieurs jugements, dont l'un, en date du 7 avril 1995, a homologué un rapport d'expertise dressé par M. B... fixant la ligne divisoire des deux parcelles.

Par acte du 27 mars 2000 Mme Z... a cité M. X... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir ordonner la démolition de la construction qu'elle estimait empiéter sur sa parcelle ; par acte du 24 novembre 2000 elle a cité aux mêmes fins devant le même tribunal la Société ELECTRO-NAUTIC, M. X... ayant fait valoir que cette société, dont il était le représentant, était la véritable propriétaire du lot no 27.

Par la décision aujourd'hui déférée à la cour, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a accueilli, pour l'essentiel, la demande de Mme Z..., en retenant que la mesure d'expertise était opposable à toutes les parties, qui avaient été appelées ou avaient participé aux opérations, notamment la Société ELECTRO-NAUTIC par l'intermédiaire de son représentant légal.

Saisine par M. X... et la Société ELECTRO-NAUTIC, la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 5 mai 2003, prononcé la mise hors de cause de M. X..., et a dit la Société ELECTRO-NAUTIC recevable à former pour la première fois en cause d'appel une prétention nouvelle tirée de l'usucapion. Elle a cependant estimé que l'action en bornage avait interrompu la prescription et que la Société ELECTRO-NAUTIC n'était pas de bonne foi, et a, en conséquence, confirmé le jugement du 28 juin 2001.

Saisie du pourvoi de la Société ELECTRO-NAUTIC, la cour de cassation a par arrêt du 4 juin 2005 cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 5 mai 2003, remis en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Elle a relevé que la cour d'appel avait d'une part violé l'article 2244 du Code civil, en retenant que les actes accomplis par Mme Z... avaient interrompu le cours de la prescription, alors que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers ; et qu'elle avait d'autre part violé l'article 2265 du Code civil, en considérant que la Société ELECTRO-NAUTIC n'était pas de bonne foi, alors que la bonne foi, au sens de ce texte, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire.

M. X... et la Société HOLDING ELECTRO-NAUTIC, venue aux droits de la Société ELECTRO-NAUTIC, ont par déclaration du 19 septembre 2005 saisi la présente cour d'appel.

Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2006, M. X... et la Société HOLDING ELECTRO-NAUTIC, appelants prient la cour d'infirmer la décision entreprise, de mettre M. X... hors de cause, de rejeter toutes les demandes de Mme Z..., et de la condamner à leur payer 6 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2006, Mme Z..., intimée, et incidemment appelante, prie la cour de débouter M. X... et la Société HOLDING ELECTRO-NAUTIC de toutes leurs prétentions, et de condamner la Société HOLDING ELECTRO-NAUTIC à démolir à ses frais et sans délai, sous astreinte de
2 000 € par jour de retard, toutes parties de sa construction empiétant sur son fonds et à respecter les limites de sa parcelle, de lui payer la somme de 304 898 € à titre de dommages-intérêts pour l'empiètement réalisé sur sa propriété et la privation de jouissance consécutive qu'elle a souffert, et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces dernières écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leur argumentation.

SUR CE,

Attendu qu'il est aujourd'hui constant que par acte du 6 août 1985 la SA ELECTRO-NAUTIC, et non M. X... qui n'est que son représentant, a acquis la parcelle no 27 dont elle est ainsi seule propriétaire, et que c'est seulement le 24 novembre 2000 qu'elle a été mise en cause par Mme Z... ; que pour être interruptive de prescription la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, et non pas à un tiers ; que c'est vainement que l'intimée se prévaut pour la première fois d'un contradictoire, flagrante mais légère, entre l'acte de vente passé entre les époux C... et la SA ELECTRO-NAUTIC, de 4 a 09 ca, et un document joint suivant lequel elle serait de 409 m ² ; que contrairement à ce qu'elle soutient elle n'établit en aucune façon l'existence d'une " discordance profonde et injustifiée " entre les titres en présence, qui empêcherait les appelants de se prévaloir de la prescription abrégée ; qu'aucun acte délivré à la Société ELECTRO-NAUTIC n'ayant interrompu cette prescription entre le 6 août 1985 et le 24 novembre 2000, les appelants sont fondés à se prévaloir de l'usucapion ;

Attendu il est vu que l'intimée soutient qu'ils ne peuvent prétendre être de bonne foi au sens de l'article 2265 du Code civil, dès lors que M. X..., qui n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse s'est cependant depuis l'assignation en partage présenté pour tel ; que cependant la bonne foi, au regard de ce texte, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ; qu'il n'est en aucune façon démontré, ni même sérieusement allégué, que la Société ELECTRO-NAUTIC, en acquérant la parcelle no 27, n'était pas convaincue, ou même pouvait ne pas l'être, de tenir l'immeuble et les construction qui y étaient édifiées du véritable propriétaire au jour de cette acquisition, étant observé qu'il s'agissait d'une parcelle faisant partie d'un lotissement communal récent et que les droits vendus étaient indiqués de façon précise ; que la Société HOLDING ELECTRO-NAUTIC, venant aux droits de la Société ELECTRO-NAUTIC, a donc acquis par usucapion la propriété de la parcelle no 27 du lotissement communal Fort l'Union ; que M. X... doit être mis hors de cause et Mme Z... déboutée de toutes ses prétentions ;

Attendu que l'équité ne commande cependant pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 15 juin 2005 par lequel la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties le 5 mai 2003 ;

INFIRME le jugement du 28 juin 2001.

Et statuant à nouveau,

PRONONCE la mise hors de cause de M. X....

DÉBOUTE Mme Z... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme Z... aux dépens dont distraction au profit de Me DERUSSY.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01651
Date de la décision : 11/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-11;05.01651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award