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02/06/2008 | FRANCE | N°04/00232

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02 juin 2008, 04/00232


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 538 DU 02 JUIN 2008


R. G : 04 / 00232


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 Janvier 2004, enregistrée sous le no 02 / 2371


APPELANTS :


LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GFA CARAIBES (GROUPE GENERALI)
dont le siège social est 46 / 48, rue Ernest-Deproge
97206 FORT DE FRANCE CEDEX
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE


Monsieur Serge

X...


...

97129 LAMENTIN
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIMES :


- Monsieur Fred Ocul...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 538 DU 02 JUIN 2008

R. G : 04 / 00232

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 Janvier 2004, enregistrée sous le no 02 / 2371

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GFA CARAIBES (GROUPE GENERALI)
dont le siège social est 46 / 48, rue Ernest-Deproge
97206 FORT DE FRANCE CEDEX
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Serge X...

...

97129 LAMENTIN
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

- Monsieur Fred Oculi Z...

...

97139 ABYMES

-Monsieur Ferdinand Richard Z...

Venant tous deux aux droits Frédéric Z...

Représentés par Me Frédéric JEAN-MARIE, avocat au barreau de GUADELOUPE

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est Quartier de l'Hôtel de Ville
97110 POINTE-A-PITRE
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, rapporteure,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juin 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 28 novembre 2000, vers 7 heures du matin, alors qu'il circulait sur un scooter de marque APRILIA sur une piste cyclable, Frédéric Z... a été percuté par un véhicule automobile de marque HONDA conduit par Serge X... qui, circulant dans le même sens sur la RN2, s'est déporté sur la droite lors d'un ralentissement.

Saisi par Frédéric Z... qui avait assigné Serge X..., son assureur la Compagnie GFA CARAIBES et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, le tribunal de grande instance a, par jugement du 22 janvier 2004 :

- déclaré que Frédéric Z... a commis une faute ayant contribué à l'accident à hauteur de 25 % et fixé son droit à indemnisation à hauteur de 75 %,

- sursis à statuer sur les préjudices soumis au recours de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Guadeloupe dans l'attente de la production des débours définitifs de cette caisse,

- invité le demandeur à produire ces débours,

- condamné in solidum Serge X... et la Compagnie GFA CARAÏBES à payer à Frédéric Z... les sommes suivantes :
* 5. 062, 50 € pour le pretium doloris,
* 1. 125 € pour le préjudice esthétique,
* 750 € pour le préjudice d'agrément,
* ainsi que 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- renvoyé l'affaire sur les préjudices soumis à recours à l'audience de la mise en état du 12 février 2004,

- condamné in solidum M. X... et le GFA CARAÏBES aux dépens incluant les frais d'expertise et de procédure.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 13 février 2004, la Compagnie GFA CARAÏBES et Serge X... ont interjeté appel de ce jugement.

Ils ont assigné Frédéric Z... par acte du 15 avril 2004 et ont déposé des conclusions les 22 mars 2004 et 2 mai 2006.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2007, mais suite au décès de Frédéric Z... le 8 août 2004, ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance et sollicité sa révocation.

Par arrêt du 16 avril 2007, la Cour a ordonné cette révocation et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Vu les conclusions des consorts Fred et Ferdinand Z... en date du 12 novembre 2007 demandant à la Cour de :

- les recevoir en leur appel incident, le déclarer fondé,

- infirmer le jugement du 22 janvier 2004 en ce qu'il a retenu à la charge de Frédéric Z... une faute ayant contribué à la réalisation de l'accident à hauteur de 25 %,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger Serge X... intégralement responsable de l'accident,

- homologuer le rapport d'expertise du Docteur C... en date du 18 juin 2002,

- condamner solidairement Serge X... et la Compagnie GFA CARAÏBES à payer aux héritiers de M. Z... la somme de 60. 179, 87 € tous chefs de préjudice confondus,

- les condamner au paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens,

- subsidiairement et pour le cas où une faute serait retenue à l'encontre de M. Z..., dire que cette faute ne saurait avoir contribuée à l'accident qu'à la hauteur de 10 % au maximum,

Vu les dernières conclusions de la Compagnie GFA CARAIBES et de Serge X... en date du 28 décembre 2007, demandant à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire M. Z... seul responsable de l'accident de la circulation du 28 novembre 2000 en raison des fautes commises par lui qui excluent tout droit à réparation des dommages corporels qu'il a subis,

- de dire que l'accident était totalement imprévisible et inévitable par M. X...,

- de débouter Fred et Ferdinand Z... de toutes leurs demandes,

- de les condamner en tous les dépens,

Subsidiairement au cas où la Cour estimerait qu'une part de responsabilité doit demeurer à la charge de M. X... :

- fixer cette part à un quart,

- réduire les sommes réclamées par les héritiers de M. Z...,

- tenir compte des débours de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE et dire que l'arrêt lui sera opposable,

- partager les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Compagnie GFA CARAIBES et Serge X... estiment que les fautes commises par Frédéric Z... qui circulait à scooter sur une piste cyclable non encore ouverte à la circulation, et dépassait ainsi par la droite une file de véhicules automobiles, sont seules à l'origine de l'accident.

Les consorts Z... estiment au contraire que le seul responsable de l'accident est Serge X... qui en se déportant sur la droite pour éviter de percuter le véhicule qui le précédait n'a pas su rester maître de son véhicule et n'a pas adapté sa conduite aux circonstances de la circulation et ce faisant a provoqué un accident dont il est résulté des blessures graves pour Frédéric Z....

Il résulte des procès-verbaux de gendarmerie versés au dossier :

- que Frédéric Z... circulait en scooter sur une piste cyclable non terminée ;
Toutefois
* les photos prises sur les lieux par la gendarmerie montrent que cette voie était parfaitement matérialisée et délimitée par une ligne longitudinale discontinue,
* aucune indication ne permet d'affirmer que l'utilisation de cette voie était interdite, ou que son accès était limité aux cycles non motorisés,
* seule figure au procès-verbal, la mention selon laquelle, elle n'était pas entièrement terminée,
* les gendarmes n'ont relevé aucune infraction à l'encontre de Frédéric Z..., pour lequel le fait de circuler plus vite que les véhicules d'une autre file sur laquelle la circulation s'était en raison de sa densité, établie en file ininterrompue, n'a pas été, conformément à l'article R-414-15 du code de la route, considéré comme un dépassement.

- que Serge X..., qui n'avait pas adapté sa conduite aux circonstances de la circulation a du freiner brutalement pour éviter le véhicule qui le précédait ; que ce faisant son véhicule s'est déporté sur la droite, montrant un défaut de maîtrise de sa part, et que c'est dans ces circonstances qu'il est entré en collision avec le scooter conduit par Frédéric Z... lui occasionnant des blessures importantes qui auraient pu être poursuivies pénalement dans le cadre de l'article 222-19-1 du Code pénal ;

Attendu, en conséquence, qu'il n'est pas démontré que le comportement de Frédéric Z... ait concouru à l'accident qui est en conséquence intégralement imputable à Serge X... ;

Attendu que les conclusions du rapport d'expertise du Docteur C... en date du 18 juin 2002 ne sont pas critiquées ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du 22 janvier 2004 et de condamner in solidum Serge X... et la Compagnie GFA CARAIBES à payer aux consorts Z... la somme de 60. 179, 87 € toutes causes de préjudice confondues ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable Fred et Ferdinand Z... en leur appel incident,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

Et statuant à nouveau,

Dit que Fred et Ferdinand Z... ont droit à la réparation intégrale du préjudice subi par Frédéric Z...,

Entérine le rapport d'expertise du Docteur C... en date du 18 juin 2002,

Condamne in solidum Serge X... et la Compagnie GFA CARAIBES à payer aux consorts Z... la somme de 60. 179, 87 € toutes causes de préjudice confondues,

Dit que l'arrêt sera opposable à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE,

Condamne in solidum Serge X... et la Compagnie GFA CARAIBES aux entiers dépens.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 04/00232
Date de la décision : 02/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-02;04.00232 ?
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