CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 188 DU DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT
AFFAIRE No : 07 / 00340
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 27 novembre 2006.
APPELANT
Monsieur Hubert DE X...
...
97095 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Représenté par Me Isabelle WERTER, substituant Me JABOULEY-DELAHAYE (avocat au barreau de la GUADELOUPE).
INTIMÉE
CAISSE R. S. I. ANTILLES GUYANE SE SUBSTITUE AU DROIT DE LA CAISSE ORGANIC CARBOF-CAVICORG
Rue Pietonne Zac de Rivière Roche B. P 558
97242 FORT DE FRANCE CEDEX
Représentée par Mme FAVORINUS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 02 Juin 2008.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER Lors des débats : M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2008, par M. Pierre FAGALDE, conseiller, signé par M. Guy POILANE, conseiller, président, et par M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade, présent lors du prononcé.
Par requête motivée en date du 31 mars 2005, Monsieur Hubert DE X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe pour faire opposition à deux contraintes qui lui ont été signifiées le 17 mars 2005 par la Caisse ORGANIC-CARBOF CAVICORG à laquelle s'est substituée le Régime social des indépendants (R. S. I ANTILLES GUYANE. qui sera ainsi dénommé dans le reste de l'arrêt).
La première contrainte concerne le 1er semestre 2000, le 1er et 2ème semestre 2002 pour un montant de 7. 239, 62 euros.
La deuxième contrainte a trait aux 1er et 2ème semestre 2003 pour un montant de 2. 703, 02 euros.
Le montant des deux contraintes se monte à la somme globale de 9. 942, 64 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a constaté l'extinction de l'instance par suite du " désistement présumé du demandeur absent à l'audience ".
Par pli recommandé expédiée le 21 février 2007, Monsieur DE X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 janvier 2007.
Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 21 janvier 2008, Monsieur DE X... conclut à l'infirmation de la décision déférée, à l'annulation des contraintes et, subsidiairement, au re calcul du montant des contraintes devant être, selon lui, réduit à la somme de 542, 98 euros, sans imputation de majorations ou de pénalités de retard.
Il est " en tout état de cause " conclu au débouté de la Caisse RSI Antilles Guyane :
1o) de sa demande de condamnation aux dépens (en ce compris les frais de signification de contrainte (55, 92 euros) ;
2o) de sa demande de condamnation à une amende civile ;
3o) de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts (200 euros) ;
4o) de sa demande de condamnation à une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Enfin, il est réclamé la condamnation de la Caisse RSI Antilles Guyane au paiement à Monsieur DE X... de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il est notamment soutenu :
- que Monsieur DE X... n'a jamais reçu de mises en demeure régulières avant de recevoir les contraintes ; que les mises en demeure reçues ne répondent pas aux conditions de forme ;
- que la Caisse RSI est dans l'incapacité de fonder valablement les cotisations revendiquées au sein des contraintes litigieuses, la Caisse invoquant deux mandats sociaux, sans pouvoir expliquer de façon claire à quoi correspondrait chaque période de cotisations.
Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 31 octobre 2007, La Caisse R. S. I ANTILLES GUYANE conclut à la validation des contraintes pour un montant global de 9. 932, 64 euros, sous réserve des majorations de retard continuant de courir jusqu'au règlement intégral des cotisations.
Il est réclamé en outre la condamnation de Monsieur DE X... à payer :
- les dépens en ce compris les frais de signification (55, 92 euros) ;
- l'amende civile (Article R. 144-6 du code de la Sécurité Sociale ;
- la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il est notamment soutenu :
- que quatre mises en demeure ont bien été adressées à Monsieur DE X... dans un délai de moins de 3 ans après la date d'exigibilité des cotisations ;
- que Monsieur DE X... était bien répertorié comme gérant majoritaire de la SARL SOLID ROCK PROPERTY et de la SARL LA MAISON DE LA MER ;
- que Monsieur DE X... ne justifie pas de ses revenus en tant que gérant majoritaire, ce qui explique la taxation effectuée conformément aux articles D 633-3 et 4 du code de la Sécurité Sociale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les mises en demeure en date des 18 avril 2000, 29 novembre 2002
et 14 avril 2003 et du 29 septembre 2003 ont bien été adressées à Monsieur DE X.... Ce dernier, qui conteste les avoir reçues, a pourtant bien signé les récépissés des envois recommandés concernant les mises en demeure du 29 novembre 2002, du 29 septembre 2003.
La mise en demeure en date du 18 avril 2000, pourtant envoyée à la bonne adresse, (villa.... 97122 SAINT BARTHÉLÉMY) n'a pas été réclamée. Sur celle en date du 14 avril 2003, figure la signature de " Sylvia Y... " qui est la compagne de Monsieur DE X... (renseignement donné par l'intéressé lui-même dans ses écritures).
Il convient de constater que Monsieur DE X... a bien eu
connaissance de ces mises en demeure. Le fait que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception concernant la mise en demeure en date du 18 avril 2000 n'ait pas été réclamée ne remet en cause la validité de cette dernière.
Ces mises en demeure ont été régulièrement destinées à l'appelant et le fait qu'elle aient été adressées à celui ci à son adresse personnelle et non celle du représentant de la personne morale est inopérant, surtout lorsque Monsieur DE X... soutient qu'il n'était pas en mesure, du fait de cette remise à son domicile de connaître à quel titre il était poursuivi.
Monsieur DE X... soutient que seuls les numéros d'identifiant figurent sur les mises en demeure lesquels numéros, selon lui, ne sont pas fiables.
Il est constaté que Monsieur DE X... a été gérant non associé de la Sarl SOLID ROCK PROPERTY depuis le 1er septembre 1995 jusqu'au 25 octobre 1996.
Le R. S. I ANTILLES GUYANE soutient que l'article L. 311-3-11 du code de la Sécurité Sociale rattache au régime général les gérants de SARL qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social. Selon la Caisse, s'il a été démissionnaire le 25 octobre 1996 de son poste de gérant non associé de la SARL SOLID ROCK PROPERTY, il reste répertorié comme gérant de la SARL LA MAISON DE LA MER. De ce fait, Monsieur DE X... pour le R. S. I ANTILLES GUYANE, reste redevable des cotisations vieillesse postérieurement à la liquidation de la SARL MAISON DE LA MER.
Cependant, c'est à juste fondement que Monsieur DE X... fait observer que les numéros d'identifiant ne lui permettent pas de connaître en quelle qualité il est poursuivi du fait de l'existence des deux mandats sociaux couvrant les périodes considérées.
Il appartenait à le RSI de porter sur les mises en demeure, même adressées au domicile de Monsieur DE X..., la qualité de gérant de ce dernier, deux sociétés étant concernées Le contenu des mises en demeure ne permet pas de le vérifier.
La Caisse soutient qu'en tout état de cause, il appartenait à Monsieur DE X... en application des articles D 633-3 et 4 du code de la Sécurité Sociale, de déclarer à la caisse avant le 1er octobre de chaque année les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente.
Le RSI en tire en conséquence la conclusion qu'elle devait dès lors procéder à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 633-10 du même code.
Pour autant, le RSI ne précise pas dans ses mises en demeure, ni dans aucun autre document fourni, le fondement applicable à tel ou tel mandat social qu'elle entend faire appliquer.
Il convient, en réformant la décision entreprise, de prononcer la nullité des mises en demeures et donc des contraintes.
Monsieur DE X... a fait plaider un subsidiaire.
En ce qui concerne la SARL SOLID ROCK PROPERTY, Monsieur DE X... soutient qu'il n'avait pas à effectuer des déclarations, étant inscrit dans le cadre du régime des " mandataires sociaux assimilés salariés " et non dans le statut des travailleurs indépendants.
Il fait observer d'autre part, que la SARL LA MAISON DE LA MER dont il était gérant majoritaire, n'a eu d'activité que pour les exercices 1991 et 1992. Ce qui explique selon lui, le défaut de déclaration.
Faisant observer qu'il n'avait pas de revenus depuis 1992 en tant que travailleur indépendant, il demande que soit fait application de l'article D 633-2 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale. Il présente à la cour un calcul qui aboutit à la somme de 542, 98 euros (total du 1er semestre 2000, des1er et 2ème semestres 2002 et des 1er et 2ème semestres 2003).
Du fait de l'annulation des mises en demeure et des contraintes, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen plaidé par Monsieur DE X..., puisque cette demande s'articule à partir d'une reconnaissance de validité de forme des mises en demeure et des contraintes, l'assiette de calcul étant seule discutée à titre subsidiaire.
L'équité commande que la R. S. I ANTILLES GUYANE soit
condamnée à payer à Monsieur DE X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Infirme la décision entreprise.
Statuant à nouveau.
Prononce l'annulation des contraintes.
Condamne la Caisse RSI Antilles-Guyane à payer à Monsieur Hubert DE X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Constate que la présent procédure est exempte de dépens.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.