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02/06/2008 | FRANCE | N°07/00959

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02 juin 2008, 07/00959


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 546 DU 02 JUIN 2008


R. G : 07 / 00959


Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 19 juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 00105


APPELANTS :


Monsieur Michèle Gilberte Simone X...


...

97133 SAINT-BARTHELEMY


Monsieur Jean-Claude Laurent Ernest Y...


...

97133 SAINT-BARTHELEMY


Représentés par la SCP WINTER-DURENNEL / PREVOT (TOQUE 83), avocat postulant

au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Me Jean-Paul ROUBY, avocat au barreau de PARIS.


INTIMEE :


S. A. ES DEVELOPPEMENT prise en la personne de son...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 546 DU 02 JUIN 2008

R. G : 07 / 00959

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 19 juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 00105

APPELANTS :

Monsieur Michèle Gilberte Simone X...

...

97133 SAINT-BARTHELEMY

Monsieur Jean-Claude Laurent Ernest Y...

...

97133 SAINT-BARTHELEMY

Représentés par la SCP WINTER-DURENNEL / PREVOT (TOQUE 83), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Me Jean-Paul ROUBY, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE :

S. A. ES DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal Mme Laurence A...

dont le siège social est situé Anse de ...

97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par la SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, rapporteure,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juin 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA ES DEVELOPPEMENT a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre une ordonnance en date du 19 juin 2007

- ordonnant aux consorts Y... / X... de laisser libre de tout obstacle la servitude conventionnelle de passage consentie à son profit aux termes de l'acte de vente de la parcelle... en date des 21 et 31 décembre 2001 et du plan annexé audit acte,

- condamnant les consorts Y... / X... à remettre en état les lieux à l'effet de permettre la desserte de la parcelle... dans le délai de huit jours sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 € par jour de retard,

- les condamnant à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2007, les consorts X... / Y... ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 20 mars 2008, les consorts X... / Y... exposent que la servitude litigieuse ne concernait que la parcelle cadastrée... et ne concernait absolument pas la parcelle... dont sont issues les parcelles... (ES DEVELOPPEMENT) et... (consorts Y... / X...) et que les actes et plans postérieurs à 1984 ne respectent plus l'assiette et les limites de cette servitude et doivent être considérés comme entachés d'erreurs non constitutives de droit pour la société ES DEVELOPPEMENT.

Ils ajoutent que l'acte d'acquisition de la société ES DEVELOPPEMENT des 21 et 31 décembre 2001 non seulement ne comporte aucune constitution de servitude de passage à son profit, mais de surcroît contient le rappel d'une servitude instituée dans un acte qui ne concernait rigoureusement pas la parcelle..., et que le plan annexé à l'acte de 2001, établi à d'autres fins en 1996, ne peut pas davantage constituer le titre imposé par la loi car il ne constitue pas une manifestation de volonté claire et non équivoque des consorts Y... / X... de consentir une servitude de passage au profit de la parcelle....

Ils estiment en conséquence que le juge des référés a assis sa décision sur des éléments de fait dénaturés ou comportant des erreurs matérielles.

Ils demandent en conséquence à la Cour :

- de dire n'y avoir lieu à référé, estimant que les conditions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies, la mise en place d'un portail destiné à clore la parcelle... ne pouvant constituer un trouble manifestement illicite,

- de condamner la société ES DEVELOPPEMENT à rembourser à Mme X... la somme de 5. 673, 48 € versée en exécution de l'ordonnance de référé, avec intérêts de droit à compter de la saisie-attribution,

- de la condamner à verser à M. Jean-Claude Y... et Mme Michèle X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts,

- et au paiement de la somme de 10. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent :

- la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés à remettre les lieux en état dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance,

- l'autorisation de rétablir la desserte de la parcelle... en maintenant le portail litigieux ouvert dans l'attente de la décision sur le fond,

- la suppression de l'astreinte fixée par le premier juge.

Dans ses conclusions en défense du 10 mars 2008 la société ES DEVELOPPEMENT rappelle que l'acte de cession des 21 et 31 décembre 2001, par lequel elle a acquis la parcelle... portait en son annexe un plan signé par l'ensemble des parties et du notaire portant mention de la servitude de passage d'une largeur de 5 mètres permettant de traverser la parcelle... appartenant aux consorts X... / Y... et desservir la parcelle acquise.

Elle estime que l'édification du portail constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait faire cesser, cela même en présence d'une contestation sérieuse éventuelle et demande en conséquence à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance de référé du 19 juin 2007, de débouter les consorts Y...- X... de toutes leurs demandes, de les condamner à lui payer 6. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le juge des référés après avoir constaté que :

- l'acte de vente de la parcelle... en date des 21 et 31 décembre 2001 rappelle expressément l'existence d'une servitude de passage, et qu'un plan, annexé à l'acte de vente et comportant en particulier la signature de M. Y... et de Mme X..., mentionne sans ambiguïté le tracé d'une servitude conventionnelle de passage permettant de traverser la parcelle... leur appartenant pour desservir la parcelle..., propriété de la SA ES DEVELOPPEMENT et que dans un rapport du 3 mai 2007, le cabinet LLC précise qu'à l'occasion de cette cession M. Y... et Mme X... ont consenti au profit de l'acquéreur une servitude de passage matérialisée sur le plan joint, prenant son assiette sur l'accès existant et reconnue comme étant une servitude de passage réelle et perpétuelle, celle-ci consentie à la société ES DEVELOPPEMENT,

- a estimé que l'édification par M. Y... et Mme X... d'un portail empêchant la desserte de la parcelle... propriété de la société ES DEVELOPPEMENT causait à cette dernière un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, que ce faisant, il a fait une exacte application de la loi, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute les consorts Y... / X... de toutes leurs demandes,

Condamne les consorts Y... / X... à payer à la société ES DEVELOPPEMENT la somme de 6. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne en tous les dépens,

Dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL GKG conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/00959
Date de la décision : 02/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-02;07.00959 ?
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