COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 748 DU 22 SEPTEMBRE 2008
R. G : 07 / 01687
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande Instance de BASSE TERRE en date du 04 décembre 2007, enregistré sous le no 07 / 17
APPELANT :
M. Philippe X...
...
13100 AIX EN PROVENCE
Représenté de Me Jean-Louis RIVES-LANGE (TOQUE 5), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
SCCV VILLAGE DU LAGON
5 Parc de la Baie Orientale
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Luc GODEFROY (TOQUE 118), avocat au barreau de GUADELOUPE
La S. A. R. L. GUADELOUPE LOCATION dont le siège social est
Dépôt BUT
Zac Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Jean-Yves SELARL BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de GUADELOUPE
Maître Didier Y..., ès qualités d'administrateur de la succession Z...
...
97190 GOSIER
Représenté par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de Paris
M. Louis Ferdinand Z...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Serge F. BILLE (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE
M. Bary Mark Z...
...
SINT MARTEEN BP 2019
M. Narcisse Reliques Z...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représentés par Me Marc VAYRAC de la SELARL SAJES (TOQUE 72), avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président en date du 18 février 2008,
M. Guy POILANE, conseiller, rapporteur,
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 SEPTEMBRE 2008
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450-2 du code de procédure civile ;
Signé par M. Guy POILANE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience des saisies du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 2 octobre 2007, la parcelle cadastrée section... de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) faisant partie des actifs de la succession de Pierre Daniel Z... et Yvette A... née Z... a été adjugée à la SCCV VILLAGE DU LAGON.
Une société GUADELOUPE LOCATION a formé surenchère du dixième à la suite de cette vente ; la société SCVV VILLAGE DU LAGON a été amenée à saisir le juge de l'exécution afin de constatation de la nullité de cette surenchère.
Philippe X... et Louis Ferdinand Z..., en qualité de co-indivisaires ont déposé une déclaration de préemption et de substitution en se fondant sur les dispositions de l'article 815-15 du code civil.
La société SCCV VILLAGE DU LAGON va saisir le juge de l'exécution afin de voir constater la nullité de ces déclarations.
Bary Mark Z... et Narcisse Reliques Z... sont intervenants volontaires afin de voir prononcer la nullité de l'adjudication de la parcelle considérée.
Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2007, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X...,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire en la cause de Monsieur Bary Mark Z... et de Monsieur Narcisse Reliques Z... et les condamne in solidum à payer à Me Y... ès qualités la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- en application des dispositions de l'article 96 du décret du 27 juillet 2007, déclaré irrecevable la déclaration de surenchère déposée le 9 octobre 2007 au greffe de la juridiction par la SARL GUADELOUPE LOCATION et dénoncée à l'adjudicataire par acte d'huissier en date du 16 octobre 2007,
- prononcé la nullité des déclarations de préemption et de substitution déposées par Monsieur X... et par Monsieur Louis Ferdinand Z... respectivement les 24 octobre 2007 et 5 novembre 2007,
- condamné in solidum Monsieur X... et Monsieur Louis Ferdinand Z... à payer à la SCCV VILLAGE DU LAGON la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné MM. X... et Louis Ferdinand Z..., la SARL LOCATION GUADELOUPE, MM. Bary Mark Z... et Narcisse Reliques Z... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me BRUILLON.
Appel de ce jugement a été interjeté par Philippe X..., sous la constitution de Me RIVES-LANGE, avocat au Barreau de la Guadeloupe, suivant une déclaration remise au greffe de la cour le 13 décembre 2007 puis inscrite au rôle le 31décembre 2007.
Appel de ce même jugement a été également interjeté par Narcisse Reliques Z..., sous la constitution de la SELARL SAJES-Me Marc VEYRAC, avocat au Barreau de la Guadeloupe, suivant une déclaration remise au greffe de la cour le 14 décembre 2007 puis mise au rôle le 8 janvier 2008.
Ces deux appels ont été enregistrés séparément ; dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y aura lieu de prononcer une jonction de ces deux dossiers enregistrés successivement sous les numéros 07 / 01687 et 07 / 01703.
Par des conclusions d'appel responsives et récapitulatives remises le 5 mai 2008, sous la constitution de Me RIVES-LANGE, avocat au Barreau de la Guadeloupe, Philippe X... demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1157 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de constater l'existence et la validité de la clause du cahier des charges instaurant un droit de substitution au profit de chaque indivisaire, de dire et juger que ce droit a été régulièrement exercé par lui, de le déclarer en conséquence adjudicataire aux lieu et place de la SCVV VILLAGE DU LAGON, de débouter Me Y... de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, de condamner la SCCV VILLAGE DU LAGON et Me Y... ès qualités, chacun à 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Sur la nullité de la déclaration de substitution faite le 5 novembre 2007 par Louis Ferdinand Z..., il est demandé par l'appelant à la cour, au visa des articles 640 et 641 du NCPC, d'annuler purement et simplement ladite déclaration comme étant faite hors délai et après celle faite par lui ;
Sur le défaut de validité de la surenchère, il est demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel et en conséquence annuler purement et simplement ladite surenchère ;
Sur la contestation de la validité du jugement d'adjudication, il est demandé à la cour de confirmer sur ce point le jugement dont appel et de condamner solidairement Me Y... ès qualités et la SCCV VILLAGE DU LAGON aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me RIVES-LANGE.
Par des conclusions d'intimé remises, en dernier lieu, le 3 avril 2008, sous la constitution de Me BRUILLON avocat au Barreau de la Guadeloupe-Me GUICHON, avocat au Barreau de Paris plaidant-, Me Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession Z..., demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour constatait l'existence d'un droit de préemption, il lui est demandé de constater que les indivisaires ayant préempté deviendront eux-mêmes propriétaires en indivision sous réserve de pouvoir justifier du pourcentage que chacun d'entre eux détient dans la succession Z..., de constater que les indivisaires ayant préempté seraient tenus aux obligations incombant à l'adjudicataire évincé et principalement au paiement du prix, des frais, émoluments et débours dans un délai de 20 jours à compter du jour où l'adjudication est définitive à défaut de quoi la vente serait résolue et la parcelle cadastrée section ... serait à nouveau vendue sur folle enchère.
Par ailleurs, il est demandé de condamner M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à Me Y... ès-qualités, des dommages-intérêts d'un montant correspondant à 436 € par jour entre la date de la déclaration d'appel et l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, il est demandé de condamner in solidum les parties succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me BRUILLON.
Par des conclusions d'intimée remises le 10 mars 2008, sous la constitution de Me GODEFROY, avocat au Barreau de la Guadeloupe, la SCCV VILLAGE DU LAGON demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner les appelants à lui payer la somme de
10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me GODEFROY.
Par des conclusions d'intimée remises le 18 mars 2008, sous la constitution de la SELARL Jean-Yves BELAYE, avocat au Barreau de la Guadeloupe, la société LOCATION GUADELOUPE demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause outre la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Assigné à comparaître devant la cour par acte d'huissier en date du 26 mars 2008 à la requête de Me Y... és-qualités et par un autre, en date du 16 avril 2008, à la requête de Philippe X..., Louis-Ferdinand Z... conclut, sous la constitution de Me BILLE, avocat au Barreau de la Guadeloupe, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à toute revendication sur la parcelle cadastrée ... de la commune de SAINT-MARTIN et de ce qu'il renonce à toutes contestations de la vente aux enchères publiques intervenue le 2 octobre 2007 en statuant ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions en date du 5 juin 2008, sous la constitution de la SELARL SAJES Me Marc VEYRAC, avocat au Barreau de la Guadeloupe, Barry Mark Z... et Narcisse Reliques Z... demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils renoncent à l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2007 et de ce qu'ils renoncent également à toutes contestations de quelque nature que ce soit de la vente aux enchères de la parcelle cadastrée section ... intervenue le 2 octobre 2007 outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les moyens de fait et de droit développés par les parties dans les conclusions susvisées seront repris par la cour dans l'exposé des motifs qui va suivre.
Suivant deux requêtes afin de fixation à bref délai présentées le 18 février 2008 par Me BRUILLON et Me GODEFROY, sur le fondement de l'article 910 du nouveau code de procédure civile, il a été rendu une ordonnance présidentielle fixant au 10 mars 2008 l'audience de plaidoirie avec clôture du même jour.
Les affaires ont été renvoyées au 9 juin 2008 pour assignation des consorts Z... par l'appelant et pour jonction, avec rabat de l'ordonnance de clôture.
SUR QUOI :
Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement échangés entre les parties.
Il y a lieu de prononcer la jonction des dossiers enregistrés au rôle de la cour sous les numéros 07 / 01687 et 07 / 01703, correspondant aux deux appels du même jugement du 4 décembre 2007, sous le seul numéro 07 / 1687.
Poursuivant la vente sur adjudication de la parcelle ... dépendant de la succession Z... dont il est l'administrateur judiciaire, Me Y... va initier la vente sur licitation de ce bien et établir, dans cette perspective et comme il le mentionne dans ses écritures d'appel, un cahier des charges dont les clauses, qu'elles soient issues ou non d'une position unanime des co-indivisaires, vont constituer un système juridique d'ordre conventionnel faisant la loi entre les parties sauf à le corriger éventuellement par le dépôt incident de " dires " dans les délais de la loi par tout intéressé. La cour relève qu'en l'occurrence il n'a pas été déposé de dires préalablement à l'audience d'adjudication du 2 octobre 2007.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la qualité à agir de l'administrateur judiciaire ni la compétence de la juridiction de l'exécution, ce dernier moyen n'étant plus soutenu, il convient de trancher la contestation introduite par les appelants devant le premier juge puis au stade du présent appel, sachant que Me Y... demeure habilité à représenter ce qui est l'objet de son mandat judiciaire, à savoir la succession Z..., étant entendu qu'elle conserve la faculté de s'exprimer, comme c'est son droit puisqu'il ne s'agit pas d'une personne morale pour chacun de ses co-indivisaires. Cette contestation a pour origine le fait que Philippe X..., après la vente aux enchères du bien considéré a excipé d'un droit de substitution découlant selon lui d'une clause du cahier des charges visant l'article 815-15 du code civil sous une rubrique intitulée clairement " droit de substitution ".
L'administrateur judiciaire, désireux de poursuivre les opérations de licitation sans atermoyer, ce qui est légitime compte tenu de la durée de la procédure successorale, s'oppose à l'exercice de ce droit de substitution par Philippe X..., co-indivisaire, en rappelant que les dispositions de l'article 815-15 du code civil ne sont applicables qu'à la liquidation de droits indivis et non d'un bien indivis et que la présence de la clause litigieuse dans le cahier des charges (qu'il a lui-même élaboré) relève de la pure forme et constituerait, en quelque sorte, une clause de style.
Il résulte cependant de l'étude du droit positif en cette matière que les dispositions de l'article 815-15 du code civil ne sont pas d'ordre public et qu'il est en conséquence possible, en insérant ce texte dans une clause conventionnelle, de lui donner une portée dérogatoire et de l'appliquer même s'il s'agit de la vente forcée d'un bien indivis et non d'un droit indivis, comme le précise l'alinéa premier de ce même article qui limite son champ aux droits indivis.
Il convient, s'agissant d'une matière contractuelle, de s'attacher à la lettre de la clause traitant du " droit de substitution " en la mettant en phase avec les dispositions de l'article 1157 du code civil. Elle est ainsi rédigée dans le cahier des charges établi par l'administrateur judiciaire : " conformément aux dispositions de l'article 815-15 du code civil, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance devant lequel la vente a eu lieu ". Cette clause ne constitue donc pas, comme le soutient à tort l'administrateur judiciaire, une simple référence à un article du code civil par hypothèse inapplicable à la licitation d'un " bien indivis " ni la reproduction pure et simple de cet article. La rédaction qui vient d'être rapportée est au contraire sans équivoque et, de ce fait, est censée traduire clairement pour les personnes concernées la volonté de son auteur. S'agissant au surplus d'un article de référence (815-15) qui n'est pas d'ordre public, il y a lieu d'entendre cette clause dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet, étant observé qu'elle énonce in fine son mode formel d'application et qu'elle omet, par ailleurs deux alinéas du texte de l'article 815-15 du code civil susceptibles d'affecter sa clarté d'application. Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, le cahier des charges, qui est une convention légalement formée, tient lieu de loi entre les parties. C'est en conséquence à tort que le premier juge, invoquant le fait qu'à aucun moment le cahier des charges ne fait mention d'une décision des indivisaires concernant un droit de préemption au profit de chacun d'entre eux par dérogation aux dispositions de l'article 815-15 du code civil, a déclaré nulles les déclarations de substitution de Philippe X... et de Louis Ferdinand Z.... En effet, au regard du mandat de l'administrateur judiciaire de représentation de la succession Z... lui conférant, entre autres, la capacité d'établir dans ce cadre un cahier des charges en vue de la licitation d'un bien indivis d'une part et, d'autre part, de la possibilité procédurale offerte à chacun des co-indivisaires de présenter à bref délai un dire incident à l'encontre d'une clause de ce même cahier des charges qu'il estimerait critiquable voire illicite, la cour considère que, conformément à l'analyse qui en est faite dans les motifs énoncés plus haut, la clause litigieuse est valide et revêt une autonomie et un sens juridiques tels qu'elle autorise sans équivoque Philippe X... à exercer, postérieurement à l'adjudication du bien considéré, un droit de substitution de nature à faire reconnaître sa qualité d'adjudicataire de la parcelle ... de la commune de SAINT-MARTIN en lieu et place de la SCCV VILLAGE DU LAGON. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Il convient de constater que Louis-Ferdinand Z..., auteur d'une autre déclaration de substitution par application de cette même clause, dans ses conclusions d'appel, déclare renoncer à toute revendication sur la parcelle cadastrée ... de la commune de Saint-Martin et à toutes contestations de la vente aux enchères publiques intervenue le 2 octobre 2007.
En ce qui concerne Bary Mark Z... et Narcisse Reliques Z..., intervenants volontaires en première instance, qui, dans leurs écritures, déclarent renoncer " à leur appel " et à toutes contestations " de quelque nature que ce soit " de la vente aux enchères de la parcelle cadastrée ... intervenue le 2 octobre 2007, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré, en adoptant les motifs du premier juge, en ce qu'il a déclaré leur intervention irrecevable à défaut de toute qualité pour agir mais également en ce qu'il les a condamné, de ce fait, à payer à Me Y... és-qualités, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Me Y..., en sa qualité d'administrateur de la succession, demande à la cour de constater, à titre infiniment subsidiaire, que l'indivisaire ayant préempté serait tenu aux obligations incombant à l'adjudicataire évincé et rappelle pour le surplus ce qui constitue simplement les dispositions légales applicables. Dans cette mesure, cette demande est sans objet.
De même, l'administrateur judiciaire intimé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, forme à l'encontre de Philippe X... une demande de dommages-intérêts correspondant à 436 € par jour entre la date de la déclaration d'appel et l'arrêt à intervenir. Si l'on considère les termes de la présente décision, cette demande dépourvue d'objet doit être rejetée.
La société LOCATION GUADELOUPE demande dans ses conclusions d'appel sa mise hors de cause. Il doit cependant être considéré que le jugement déféré a statué à son égard en déclarant irrecevable, comme tardive, sa déclaration de surenchère déposée le 9 octobre 2007 au greffe du tribunal et dénoncée à l'adjudicataire par acte d'huissier en date du 16 octobre 2007. Il y a donc lieu de procéder, en ce qui concerne la société LOCATION GUADELOUPE, comme le réclame justement Philippe X... dans ses écritures, par voie de confirmation en la maintenant à cette fin dans la cause afin de lever toute ambiguïté quant à l'irrecevabilité de sa surenchère constatée à bon droit par le premier juge.
Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Me Y... une somme de 5 000 € mise à la charge conjointe des appelants d'aujourd'hui et de statuer à nouveau en déboutant l'administrateur judiciaire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'équité commande que Me Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession Z..., soit condamné en cause d'appel, à payer à Philippe X... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Me Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession Z..., qui succombe, est condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel dont le recouvrement au profit de Me RIVES-LANGE, avocat au Barreau de la Guadeloupe est régi par les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière civile et d'exécution et en dernier ressort,
Prononce la jonction des affaires inscrites sous les numéros 07 / 01687 et 07 / 01703, sous le seul numéro du rôle général de la cour : 07 / 01687,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond :
Infirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a prononcé la nullité des déclarations de préemption et de substitution déposées par Philippe X... et Louis Ferdinand Z... respectivement les 24 octobre 2007 et 5 novembre 2007, condamné in solidum Philippe X... et Louis Ferdinand Z... à payer à la SCCV VILLAGE DU LAGON la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamné in solidum Philippe X... et Louis Ferdinand Z... à payer à Me Y... és-qualités la somme de
5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné Philippe X..., Louis Ferdinand Z..., la SARL LOCATION GUADELOUPE, Barry Mark Z... et Narcisse Reliques Z... aux entiers dépens de première instance et statuant à nouveau sur ces points :
Constate l'existence et la validité de la clause du cahier des charges instaurant un droit de substitution au profit de chaque indivisaire,
Dit et juge que ce droit de substitution a été régulièrement exercé par Philippe X...,
Déclare, en conséquence, Philippe X... adjudicataire de la parcelle ..., commune de SAINT-MARTIN, en lieu et place de la SCVV VILLAGE DU LAGON,
Dit n'y avoir lieu de faire application, en première instance, au bénéfice de quiconque, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société GUADELOUPE LOCATION,
Confirme la décision entreprise pour le surplus en ce qu'elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Barry Mark Z... et de Narcisse Reliques Z... et les a condamné à payer à Me Y... ès qualités la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère déposée le 9 octobre 2007 au
greffe du tribunal par la société GUADELOUPE LOCATION, en application des dispositions de l'article 96 du décret du 27 juillet 2007,
Y ajoutant :
Constate que Louis Ferdinand Z... déclare renoncer à toute revendication sur la parcelle cadastrée ... de la commune de SAINT-MARTIN et à toutes contestations de la vente aux enchères publiques intervenue le 2 octobre 2007,
Déboute Me Y... ès qualités de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de Philippe X...,
Condamne Me Y... ès qualités à payer à Philippe X... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Me Y... ès qualités aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel dont le recouvrement par Me RIVES-LANGE, avocat au Barreau de la Guadeloupe est régi par les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le conseiller,