COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 143 DU 08 FEVRIER 2010
R.G : 09/00466
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 05 mai 2009, enregistrée sous le n° 08/28
APPELANTES :
S.A.R.L. MAVI VACANCES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Louis RIVES-LANGE (TOQUE 5), avocat au barreau de GUADELOUPE
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉES :
S.A.R.L. MAVI VACANCES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Louis RIVES-LANGE (TOQUE 5), avocat au barreau de GUADELOUPE
SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION EN GUADELOUPE DITE S.A.G.G.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Hortense LOUIS (TOQUE 62 ), avocat au barreau de GUADELOUPE
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteur,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 février 2010.
GREFFIER :
Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 05 mai 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre saisi en matière immobilière a :
- fixé la créance de la SOFIAG à la somme de 1 450 265,97€, arrêtée à la date du commandement, outre les intérêts pour la période postérieure et les frais de procédure,
- autorisé la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] figurant au cadastre sous les n° section AE n°[Cadastre 6] [Localité 12] , AE n°[Cadastre 7] , n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] [Localité 14],
- fixé à la somme de 1 600 000€ le montant en de ça duquel le bien ne pourra être vendu,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 8 septembre 2009 à 8h30,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2009, la SARL MAVI VACANCES a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION EN GUADELOUPE dite SAGG.
Par requête en date du 29 mai 2009, la SOFIAG a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement rendu le 05 mai 2009 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Basse-Terre, à jour fixe, et à assigner la SARL MAVI VACANCES et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION EN GUADELOUPE dite SAGG à comparaitre devant la cour d'appel, puis après y avoir été autorisée par ordonnance du même jour, a interjeté appel à jour fixe pour l'audience du 22 juin 2009.
Le dossier ouvert au greffe de la cour d'appel sous le n°09/00572 a été joint au dossier portant le n°09/466, pour ne faire qu'un seul et même dossier.
A l'appui de son appel, la SOFIAG expose qu'elle vient aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA et que selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 avril 2008, elle a fait saisir un immeuble sis à [Localité 10], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section AE n°[Cadastre 6] lieudit "[Localité 12]" pour une contenance de 1ha 29 a 90 ca,
- section AE n°[Cadastre 7] lieudit "[Localité 14]" pour une contenance de 4 ha 28 a 65 ca,
- section AE n°[Cadastre 3] lieudit "[Localité 14]" pour une contenance de 27 a 00 ca,
- section AE n°[Cadastre 2] lieudit "[Localité 14]" pour une contenance de 9 ha 92 a 55 ca, appartenant à la SARL MAVI VACANCES débiteur d'une somme de
1 450 265,97€ en vertu d'une grosse notariée dûment en forme exécutoire dressée par Maître [F] [M], notaire à [Localité 13] en date du 18 juillet 1997.
L'appelante précise qu'elle a interjeté appel limité aux dispositions du jugement du 5 mai 2009 ayant ordonné la vente amiable, cette vente ayant été autorisée, selon la SOFIAG, sans que les conditions posées par l'article 49 alinéa 2 du décret du 26 juillet 2006 ne soient remplies avec la conséquence que le créancier ne serait aucunement désintéressé de sa créance si cette vente amiable était poursuivie.
La SOFIAG soutient que le débiteur doit apporter des éléments pour démontrer que la vente amiable a de sérieuses chances d'être conclue, en prenant en considération la situation du bien et les conditions économiques du marché , ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société MAVI VACANCES au demeurant, ne sollicitant plus la vente amiable aux termes de ses dernières conclusions.
En outre, selon la SOFIAG, l'autorisation de vente amiable au prix minimum de 1 600 000€ lui serait préjudiciable, puisqu'elle détient une hypothèque de second rang pour une créance actualisée au 31 juillet 2008 à la somme de 1 693 105,19€, la SAGG, le créancier de premier rang disposant d'une hypothèque pour un montant de 1 957 321,15€, de sorte que la vente amiable au prix minimum de 1 600 000€ ne permettrait pas à l'appelante de recouvrer le montant de sa créance.
La société appelante demande ainsi à la cour :
- de débouter la SAGG et la SARL MAVI VACANCES de l'ensemble de leurs demandes,
- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien objet de la saisie,
- de confirmer le décision en ce qu'elle a fixé la créance de la SOFIAG à la somme de 1 450 265,97€,
en conséquence :
- de statuer sur les éventuelles contestations de demandes incidentes,
- de déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, soit un total de 1 450 265,97€,
- d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 2 500 000,00€ et fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble ,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- de condamner la SARL MAVI VACANCES à payer à la SOFIAG la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 19 juin 2009, la SARL MAVI VACANCES fait valoir que la SOFIAG qui prétend venir aux droits de la SODEGA, ne prouve pas sa qualité à agir faute de produire le traité de fusion qu'elle invoque.
Selon la SARL MAVI VACANCES, la SOFIAG serait née de la fusion de la SODEGA avec la SOFIDEG et la SODEMA, alors même que la SOFIDEG aurait été dissoute par arrêté du ministre de l'économie en date du 18 décembre 2003. Par ailleurs la SOFIAG aurait été inscrite au registre du commerce le 11 juillet 2005, de sorte qu'elle n'aurait pas pu absorber deux autres sociétés le 23 décembre 2004.
La SARL MAVI VACANCES soutient en outre que la SOFIAG veut cacher la valeur des créances composant le patrimoine de la SODEGA , ces créances ayant été très probablement évaluées à une somme très inférieure à leur nominal. Or, cette évaluation à bas prix permettrait à la SARL MAVI VACANCES d'exercer le retrait litigieux de l'article 1699 du code civil et l'absence de communication du procès-verbal de fusion, la prive de ce droit.
Subsidiairement sur le fond, la SARL MAVI VACANCES soutient que la SODEGA a perdu sa créance car elle n'a pas assuré la conservation du nantissement espèces de 450 000€ , la banque dépositaire de ce nantissement ayant été mise en redressement judiciaire le 1° décembre 1997, que le taux légal droit s'appliquer car le TEG énoncé à l'acte de prêt est faux et que la pénalité de 8% doit être calculée en prenant en considération le taux légal, la clause pénale étant sujette à réduction par la cour.
Au vu de ces éléments, la SARL MAVI VACANCES sollicite l'infirmation de la décision querellée et que la cour, statuant à nouveau:
- à titre principal, déclare irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de la SOFIAG,
- à titre subsidiaire, déboute la SOFIAG de sa demande en licitation compte tenu des fautes commises, juge que les intérêts de retard sont dus au taux légal et qu'il n'y a pas lieu à pénalité de retard, et condamne en tout état de cause la SOFIAG, au paiement d'une indemnité de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La SAGG, par écritures en date du 19 juin 2009, demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les moyens d'appel de la SOFIAG et de la SARL MAVI VACANCES,
- de lui donner acte, en sa qualité de créancier de premier rang, de ce qu'elle réactualise sa créance compte tenu de la poursuite de la procédure, les sommes dues s'élevant au 22 juin 2009, à 2 614 252,84€,
- de condamner la SOFIAG et la SARL MAVI VACANCES à lui payer chacune la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner au paiement des entiers dépens.
SUR CE
Sur la qualité à agir de la SOFIAG
Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal du conseil d'administration de la SOFIAG en date du 23 décembre 2004,que la SODEGA, la SODEMA et la SOFIDEG ont fait l'objet d'une fusion absorption pour devenir la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) ;
Qu'en cas de transmission universelle du patrimoine, notamment dans l'hypothèse d'une fusion absorption, la transmission des créances de l'ancienne société s'opère de plein droit ;
Attendu que le procès-verbal du conseil d'administration produit aux débats a été mis au rang des minutes de l'office notarial de l'étude de maître [Y] notaire à [Localité 11] , afin qu'il en soit délivré copies authentiques, le 18 janvier 2005 ;
Que cette pièce constitue une preuve de la réalité de la fusion, nonobstant le fait qu'elle émane de la société SOFIAG, dès lors que le procès-verbal du conseil d'administration est authentifié par un notaire dont le devoir est de vérifier la réalité des faits authentifiés afin d'assurer l'efficacité de l'acte notarié ;
Attendu que la SOFIAG justifie, par les documents produits devant la cour, de ce qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 avril 2003 ;
Qu'elle avait ainsi, contrairement à l'affirmation de la SARL MAVI VACANCES, la personnalité juridique pour réaliser la fusion constatée par procès-verbal du conseil d'administration en date du 23 décembre 2004 ;
Que l'arrêté du ministre de l'économie en date du 18 décembre 2003, dont il est fait état, a enlevé à la société SOFIDEG son statut de société d'économie mixte, sans pour autant lui retirer la personnalité juridique;
Que le droit au retrait litigieux ne saurait non plus être opposé dans l'hypothèse d'une fusion-absorption, ce droit étant réservé, conformément aux dispositions de l'article 1699 du code civil, aux seuls cas de cession de créance ;
Que dès lors, les arguments développés par la SARL MAVI VACANCES ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du tribunal qui a dit et jugé que la SOFIAG, venant aux droits de la SODEGA est légitime à poursuivre la créance contre la SARL MAVI VACANCES ;
Que le moyen tiré de l'absence de qualité à agir sera rejeté ;
Sur les fautes de la SOFIAG
Attendu que la SARL NAVI VACANCES fait grief à la SOFIAG d'avoir négligé de mettre en 'uvre le nantissement de créance dont elle est titulaire, ce qui lui causerait un préjudice ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article 2314 du code civil, sur lesquelles se fonde la SARL MAVI VACANCES, s'appliquent à la caution qui est libérée, aux termes de ce texte, si le créancier laisse périr les sûretés qui lui ont été consenties ;
Que cette disposition légale ne saurait s'appliquer au cas d'espèce dès lors que la SARL MAVI VACANCES est le débiteur principal de la créance ;
Attendu qu'au surplus, le nantissement de créance a été consenti par la caution de la SARL MAVI VACANCES, à savoir la SARL CONVENANCE qui a déposé sur un compte ouvert à la banque BVH la somme de 3 600 000 francs ;
Que lorsque la caution n'a pas renoncé au bénéficie de discussion, le créancier est contraint de poursuivre au préalable le débiteur principal, avant toute poursuite à l'égard de la caution ;
Attendu que les arguments développés par la SARL MAVI VACANCES, tendant à démontrer que la SOFIAG a commis une faute en laissant périr la sûreté qui lui avait été consentie, sont inopérants à remettre en cause le caractère certain liquide et exigible de la créance détenue par la SOFIAG son encontre ;
Sur le taux d'intérêt et la clause pénale
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 26 juillet 2006, le commandement de saisie immobilière demeure valable, même si les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier ;
Qu'en tout état de cause, le débiteur n'a pas contesté le taux effectif global dans les cinq années ayant suivi la signature du contrat, soit avant le 17 juillet 2002 ;
Que c'est à juste titre que la créance de la SOFIAG a été calculée, en tenant compte du taux effectif global de 9,22% prévu au contrat de prêt,
l'action en contestation du taux effectif global étant forclose ;
Sur la vente amiable
Attendu que conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 49 du décret du 26 juillet 2006, "lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur" ;
Attendu qu'en l'espèce, le débiteur ne justifie d'aucune démarche de nature à faciliter la vente amiable du bien objet de la saisie-immobilière ;
Qu'il ne produit aucun document pour justifier que la vente amiable peut être conclue dans les conditions de l'article 49 précité ;
Qu'aucune proposition pouvant entraîner la signature d'un compromis de vente n'est portée à la connaissance de la cour ;
Qu'au demeurant le créancier justifie de ce qu'une vente amiable au prix de 1 600 000 €, est de nature à lui causer un préjudice, puisque la vente dans ces conditions permettrait de désintéresser le créancier de premier rang, la SOFIAG quant à elle, bénéficiant d'une hypothèque de second rang ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien immobilier objet de la licitation ;
Attendu que les textes relatifs à la procédure de saisie-immobilière réservent au seul juge de l'exécution du premier degré, la compétence pour suivre la procédure postérieure à la décision ordonnant la vente, que celle-ci soit amiable ou forcée ;
Que dès lors, l'appel ne tend qu'à faire trancher les incidents de saisie ;
Que ces incidents tranchés, la procédure reprend son cours devant le premier juge ;
Qu'ainsi, une fois tranchée la question de la forme de la vente, la procédure doit être renvoyée devant le juge de l'exécution compétent pour organiser la vente forcée ;
Sur les demandes de la SAGG
Attendu que la SAGG sollicite devant la cour, la réactualisation de sa créance compte tenu de la poursuite de la procédure ;
Attendu que, cependant, le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts, conformément aux dispositions des articles 49 et suivants du décret du 27 juillet 2006 ;
Que l'évaluation définitive de la créance interviendra, le cas échéant, lors de la procédure de distribution ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les demandes de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG ;
Confirme la décision frappée d'appel en ce qu'elle a fixé la créance de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG à la somme de 1 450 265,97€ arrêtée à la date du commandement, outre intérêts pour une période postérieure et frais de procédure ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SARL MAVI VACANCES de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à réévaluation de la créance de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA GUADELOUPE dite SAGG ;
Ordonne la vente forcée sur la mise à prix de 2 500 000,00€ (deux millions cinq cent mille euros) ;
Renvoie l'examen de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre compétent pour organiser la vente forcée ;
Condamne la SARL MAVI VACANCES à payer à la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, une indemnité de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA GUADELOUPE dite SAGG de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MAVI VACANCES au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière, Le président