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13/08/2012 | FRANCE | N°10/01255

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile, 13 août 2012, 10/01255


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 309 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01255

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 8 juin 2010.

APPELANT

Monsieur Jérôme X...
...
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Mademoiselle Vanessa Y...
604 résidence Pierre Turenne
...
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernar...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 309 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01255

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 8 juin 2010.

APPELANT

Monsieur Jérôme X...
...
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Mademoiselle Vanessa Y...
604 résidence Pierre Turenne
...
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2012. Cet arrêt a fait l'objet de deux prorogations, l'une, le 2 juillet 2012 l'autre, le 16 juillet 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE :

Melle Y...a été embauchée en qualité d'assistante dentaire par le Docteur Philippe Z...par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois pour une période allant du 5 novembre 200 l au 5 mai 2002. Il avait été convenu qu'elle effectuerait un horaire de 18 heures pas semaine, soit 78 heures par mois, moyennant un salaire mensuel de 3. 410, 16 F (519, 88 €).

Le 6 mai 2002 elle signait un avenant au contrat du 5 novembre 2001 sur lequel il était stipulé que celui-ci était transformé en contrat à durée indéterminée. Enfin le 25 juin 2003 par un nouvel avenant son temps de travail hebdomadaire passait à 35 heures et son employeur s'engageait à lui verser au mois de décembre une prime de fin d'année égale à un treizième mois.

Le 2 novembre 2007 M. X...rachetait le cabinet du Docteur Z....

Par lettre du 11 décembre 2007 M. X...convoquait Melle Y...à un entretien préalable à licenciement. Dans le même temps estimant que les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une particulière gravité il décidait une mise à pied conservatoire jusqu'à la notification de la décision.

A la suite de cet entretien le licenciement de Melle Y...lui était notifié par lettre datée du 28 décembre 2007.

Contestant ce licenciement, Melle Y...saisissait la juridiction prud'homale.

Par jugement du 8 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE, section Activités-diverses, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DIT que le licenciement de Mademoiselle Vanessa Y...est sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE Monsieur Jérôme X...à payer à Mademoiselle Vanessa Y...les sommes suivantes :

- CINQ CENT SOIXANTE NEUF EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (569, 71 €), au titre de rappel de salaire.

· DIX MILLE CINQ CENT VINGTS EUROS VINGT TROIS CENTIMES (10. 520, 23 €), à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

- MILLE TRENTE SIX EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (1. 036, 38 €), au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire..

- TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS DOUZE CENTIMES (3. 480, 12 €), au titre d'indemnité compensatrice de préavis.,

- TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS DOUZE CENTIMES (3. 480, 12 €), à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (490, 56 €) au titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

· CINQ MILLE EUROS (5. 000, 00 €), à titre d'indemnité pour retard dans la remise de l'attestation ASSEDIC

-SEPT CENT CINQUANTE EUROS, (750, 00 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE LA REMISE des bulletins de paie de novembre et décembre 2007, du certificat de travail, et de l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200, 00 €) par jour de retard. Le tout conforme à la présente décision.

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève è la somme brute de MILLE CINQ CENT DEUX EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (1. 502, 89 €).

- DÉBOUTE le défendeur de sa demande reconventionnelle et le CONDAMNE aux entiers dépens.

Monsieur Jérôme X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 29 juin 2010.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Monsieur Jérôme X..., par conclusions déposées le 3 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, fait valoir au soutien de son appel que :

- l'accumulation des fautes et leur incidence sur le bon ; fonctionnement du cabinet dentaire, de même que le coût financier qui en est résulté démontrent à suffire que le Docteur X...ne pouvait maintenir davantage la salariée. Mademoiselle Y..., qui a eu tout le loisir de s'expliquer, ne fournit que des explications confuses et insubstantielles pour tenter de justifier l'existence de son action et le montant prohibitif des dommages et intérêts réclamés, sans jamais pour autant contester le bien fondé des fautes qui lui sont imputées.

- ce qui est reproché à Mademoiselle Y..., c'est la remise de matériel et en particulier de prothèses à des patients à l'insu de son employeur, ce qui est qualifié par la loi sous le vocable « exercice illégal de l'art dentaire » ;

- les agissements de la salariée ayant été dictés par l'intention de nuire à l'employeur peuvent également caractériser la faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés. Néanmoins, si seule la faute grave devait être reconnue par la Cour, la privation n'affecterait que les droits se rapportant à la période de référence en cours lors de la rupture du contrat, c'est-à-dire du 31 octobre au 2 janvier.

Monsieur Jérôme X...demande à la Cour :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 8 Juin 2010 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement de Mademoiselle Y...Vanessa a une cause réelle et sérieuse caractérisée par la faute grave exonératoire de délai-congé, d'indemnité de licenciement conventionnelle ou légale et d'indemnité de congés payés sur préavis ;

Dire et juger que les primes de secrétariat et d'ancienneté revendiquées par Mademoiselle Y...au titre de la convention collective nationale susvisée, ne peuvent trouver à s'appliquer du fait d'une fraude à la loi ;

Dire et juger que la période couverte par la mise à pied ne peut être payée du fait même de la nature des fautes graves et répétées commises par Mademoiselle Y...;

Dire et juger que la demande de rappel de salaires tirée d'une prétendue modification substantielle du contrat de travail et notamment de la réduction du salaire de base ou de ses accessoires, est infondée, avec cette circonstance que la disparité globale de revenus repose soit, sur le non-paiement de la prime de secrétariat du chef du refus d'exécution des tâches par Mademoiselle Y..., et de l'impossibilité pour le Docteur X..., de proposer à l'identique à ce salarié, un contrat violant les dispositions du Code de la Santé Publique et des règles présidant à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;

En conséquence, débouter Mademoiselle Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement ;

Condamner la même à payer à Monsieur X...Jérôme la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme Y...Vanessa conteste ces demandes et par conclusions déposées le 21 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, expose que :

- la prime de secrétariat lui a été supprimée à compter du 1er novembre 2007 : or la suppression de cette prime ne pouvait intervenir que par dénonciation ; M. X...a donc opéré des retenues sur la rémunération globale que Melle Y...aurait du percevoir en novembre et décembre 2007. Elle est donc fondée à réclamer à ce titre la somme de 569, 71 €.

- il est manifeste que Melle Y...a été licenciée, non pas pour avoir commis une quelconque faute professionnelle mais tout simplement pour avoir refusé de se plier aux exigences injustes de M. X.... La Cour ne pourra que confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamné M. X...à lui payer, en réparation du préjudice tant moral que financier qu'elle a subi, la somme de 10. 520, 23 €.

- seul le licenciement du salarié fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à cette période non travaillée. En l'espèce Melle Y...n'a commis aucune faute grave. La Cour confirmera la décision en ce qu'elle a condamné M. X...à lui payer le salaire qu'elle aurait du percevoir pendant la période correspondant à la mise à pied conservatoire,

- Melle Y...a été licenciée alors qu'elle n'a commis aucune faute grave et son licenciement par ailleurs ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle a donc droit, eu égard à son ancienneté, à un délai congé de deux mois,

- il a été démontré que le licenciement de Melle Y...ne reposait sur aucune faute grave. Elle peut donc prétendre à une indemnité de licenciement qui selon l'article 4-3 de la Convention collective se calcule comme suit : à partir de 4 ans, 1 mois de salaire par tranche de 4 ans de présence ou fraction de quatre années supérieure à 2 ans. Le jugement sera également confirmé en ce que M. X...a été condamné à payer à Melle Y...la somme de 3. 480, 13 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

-dès la cessation du contrat de travail l'employeur doit remettre au salarié un certain nombre de pièces, notamment une attestation Pôle emploi. En cas de non remise ou de remise tardive de l'attestation pôle emploi le salarié peut prétendre à des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait. Tel est le cas d'espèce, M. X...n'ayant adressé ce document à Melle Y...que le 23 janvier 2008 alors que la lettre de licenciement avait été expédiée le 28 décembre 2007 et réceptionnée le 2 janvier 2008.

Mme Y...Vanessa demande à la Cour de :

Rejeter l'appel formé contre le jugement rendu le 8 juin 2010 par le Conseil de Basse-Terre,

Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant,

Condamner M. X...à payer à Melle Vanessa Y...la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2012.

MOTIFS de la DECISION :

- sur le licenciement :
Il convient de rappeler les principes en matière de faute grave :
- le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif.
- le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.
- le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables,
- le caractère matériellement vérifiable : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle mentionne :

« Vous avez remis une ou plusieurs prothèses dentaires à un ou des patients (le 16 novembre 2007) ; vous n'en avez pas informé le praticien ni donné le ou les noms des patients ; la ou les prothèses ont été livrées par le prothésiste dentaire.

Surtout la ou les prothèses ont été remises directement aux patients et cela sans que le praticien ne puisse effectuer ses missions de soins. En intervenant directement dans le processus de soin, vous avez exercé des prérogatives que seul un chirurgien dentiste peut exercer.

La remise matérielle de prothèse dentaire sans contrôle préalable et ajustement peut avoir des conséquences graves chez les patients et également peut avoir des conséquences pour moi, employeur..

De plus, vous avez été informée du rachat du cabinet dentaire de votre précédent employeur et vous avez accepté de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail avec moi.

Or, en réceptionnant une ou plusieurs prothèses et en percevant une rémunération pour celles-ci (redonnés au Docteur Z...), vous avez commis un acte de déloyauté majeur qui nuit gravement au fonctionnement du cabinet et qui peut avoir des conséquences dommageables. Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du cabinet dentaire. ».

Il lui était donc fait grief :

- d'avoir remis une ou plusieurs prothèses dentaires à un ou des patients le 16 novembre 2007 sans avoir informé le praticien et sans avoir donné le ou les noms des patients ; la ou les prothèses ont été livrées par le prothésiste dentaire ;

- d'avoir, en intervenant dans le processus de soin, exercé des prérogatives que seul un chirurgien dentiste peut exercer ;

d'avoir commis un acte de déloyauté majeur, nuisant gravement au fonctionnement du cabinet, en ayant réceptionné une ou plusieurs prothèses et perçu une rémunération pour celles-ci redonnée au docteur Z...,

Melle Y...déclare aux enquêteurs :

« M. X...m'accusait d'avoir donné une prothèse à M. A...qui travaille à Gourbeyre à Béton contrôlé et habite à Bouillante, sans passer par lui. J'ai retrouvé ce Monsieur qui m'a remis une attestation disant que c'est Mme X...qui lui avait remis sa prothèse.

Vous m'informez que monsieur X...dans sa plainte m'accuse d'avoir envoyé des chèques à M. Z....

Une fois une dame est venue pour réclamer son chèque et payer en contrepartie en liquide mais c'est Mme X...qui l'a reçue et elle lui a expliqué que le cabinet avait été racheté que le Docteur Z...n'étant plus là il n'y avait plus de chèques.

Question : Entretenez vous des relations avec M. Z...depuis son départ ?

Réponse : n m'a appelé deux fois depuis son départ, pour m'informer de ce qui se passait avec M. X.... Quant à moi je ne l'ai jamais appelé.
Question : Comment s'effectuait les remises de prothèse et autre des gens qui avaient commandé du temps de Z...?

· Réponse : Tout avait été bouclé avant le départ de Z.... Il est resté 4 ou 5 prothèses dentaires des gens qui ne sont jamais venus les chercher ».

Cependant la Cour relève que ces déclarations sont en contradiction avec celles faites par le Dr Z...aux enquêteurs. En effet celui-ci déclare :

« Je précise que depuis le début, j'avais comme assistante Mme Y...Vanessa. Cette personne assurait l'accueil, les rendez-vous, le nettoyage des instruments. Je considérais qu'elle était assistante dentaire, bien que n'en n'ayant pas la qualification. Ce titre était inscrit sur son bulletin de salaire si je me souviens bien et la rémunération que je lui accordais était en rapport avec ce titre. »

QUESTION : Mr X...a déclaré que des prothèses avaient été remises par votre assistante après votre départ. Que pouvez-vous nous dire sur cela ?

REPONSE : Je sais que mon assistante à remis une prothèse à Monsieur A..., car j'ai reçu un paiement en trois chèques. La prothèse était déjà finie, posée et rectifiée avant mon départ, et il n'y avait plus qu'à la lui poser. Je ne sais pas qui a posé cette prothèse

J'ai reçu en paiement de cette prothèse trois chèques de mon assistante pour la réalisation de ces travaux, que j'avais effectués et réalisés bien avant mon départ. »

Compte tenu de ces différents éléments, il apparaît que Melle Y...a menti à son employeur et a été déloyale en transmettant des chèques au Dr Z...sans en informer le Dr X.... Cependant, cette faute ne peut être qualifiée de faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

En conséquence les sommes suivantes sont dues à Mlle Y...:

- MILLE TRENTE SIX EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (1. 036, 38 €), au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire..

- TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS DOUZE CENTIMES (3. 480, 12 €), au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS DOUZE CENTIMES (3. 480, 12 €), à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (490, 56 €) au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- sur la prime et les salaires :

Faute de dénonciation dans les règles fixées par les articles 3-8 et suivants de la Convention collective nationale applicable, la somme de 569, 71 € allouée par les premiers juges sera confirmée (salaire de novembre : 76, 16 € ; salaire de décembre : 18. 96 € ; prime de secrétariat des mois de novembre et décembre : 294, 00 € ; prime de fin d'année : 180, 59 €).

- sur les frais irrépétibles :

Compte tenu des éléments de la cause, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il :

CONDAMNE Monsieur Jérôme X...à payer à Mademoiselle Vanessa Y...les sommes suivantes :

- CINQ CENT SOIXANTE NEUF EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (569, 71 €), au titre de rappel de salaire.

- MILLE TRENTE SIX EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (1. 036, 38 €), au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire..

- TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS DOUZE CENTIMES (3. 480, 12 €), au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS DOUZE CENTIMES (3. 480, 12 €), à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (490, 56 €) au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- SEPT CENT CINQUANTE EUROS, (750, 00 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE LA REMISE des bulletins de paie de novembre et décembre 2007, du certificat de travail, et de l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200, 00 €) par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

DIT que la faute grave n'est pas établie mais que le licenciement de Melle Vanessa Y...a une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Met les éventuels dépens à la charge de M. Jérôme X....

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01255
Date de la décision : 13/08/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-08-13;10.01255 ?
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