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13/08/2012 | FRANCE | N°10/01987

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile, 13 août 2012, 10/01987


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 311 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01987
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2010.

APPELANTE
Madame Denise X......97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Nadia BOUCHER (Toque 18), avocat au barreau de la Guadeloupe (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 00255 du 14/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
Madame Robertine Y...... 97110 POINTE A PITRE R

eprésentée par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la Guadeloup...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 311 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01987
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2010.

APPELANTE
Madame Denise X......97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Nadia BOUCHER (Toque 18), avocat au barreau de la Guadeloupe (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 00255 du 14/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
Madame Robertine Y...... 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la Guadeloupe (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002150 du 27/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012 date à laquelle le prononcé du dit arrêt a été prorogé au 13 août 2012.
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure :
Mme Denise X...née A...a été engagée en qualité de femme de ménage par Mme Robertine Y...à compter du 1er novembre 1997. Elle était rémunérée à hauteur d'un montant net de 473, 16 euros par mois pour 72 heures de travail.
Le 26 janvier 2006, Mme X...portait plainte à l'encontre de Mme Y...pour violences volontaires.
Le 22 janvier 2007, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 octobre 2010, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de ses demandes.
Le 8 novembre 2010 Mme X...interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement déféré.
Invoquant l'absence de contrat écrit, elle entend voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet, et réclame à ce titre paiement de la somme de 46 827, 54 euros correspondant à un rappel de salaire depuis l'année 2002. Subsidiairement elle demande paiement de la somme de 5044 euros correspondants à un rappel d'heures complémentaires sur 5 ans à raison de 30 minutes par jour de travail.
Elle sollicite en outre paiement des sommes suivantes :-10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des coups et blessures reçus,-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en faisant valoir que la rupture de ce contrat est imputable à l'employeur,-1254, 28 euros correspondant à un mois de salaire en visant les dispositions de l'article 1235-2 du code du travail.
Elle demande en outre qu'il soit ordonné à Mme Y...de lui remettre sous astreinte la lettre de licenciement, le solde de tout compte, l'attestation de travail et l'attestation ASSEDIC modifiés.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en expliquant qu'elle a respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de Mme X...et que celle-ci a démissionné par abandon de poste. Elle demande paiement de la somme de 2000 euros pour procédure abusive et dilatoire et de celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Sur le rappel de salaire :
En l'espèce il n'a pas été établi de contrat de travail écrit, et contrairement à ce que soutient Mme Y..., il n'est pas justifié que cette absence de contrat écrit soit imputable à Mme X..., aucune mise en demeure de signer un tel contrat n'étant produit, ni d'ailleurs le contrat lui-même.
L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat était conclu pour un horaire normal. Toutefois cette présomption peut être contestée par la preuve contraire.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie produits par Mme X...et des explications fournies dans ses conclusions, que si celle-ci a été rémunérée sur la base de 72 heures de travail par mois, elle admet n'avoir accompli qu'une demi-heure de travail complémentaire par jour au service de Mme Y....
S'agissant des seuls éléments ressortant des débats permettant de combattre la présomption de travail à temps complet, il y a lieu de retenir que Mme X...a effectivement travaillé une demi-heure de plus que la base horaire pour laquelle elle a été rémunérée, et de lui allouer à ce titre la somme de 5044 euros de rappel de salaire pour les 5 dernières années.

Sur la rupture du contrat de travail :
Mme X...verse aux débats une feuille d'accident du travail, de laquelle il ressort que la salariée a subi le 26 janvier 2006 un accident du travail duquel il résultait pour elle des douleurs et maux de tête, aucune description détaillée des lésions ne figurant sur ce document.
Par ailleurs le 26 janvier 2006 Mme X...a déposé plainte auprès des services de police en indiquant que ce jour-là, Mme Y...s'est mise à crier en lui reprochant de mettre les légumes sur le feu sans se laver les mains, puis aurait saisi une passoire avec laquelle elle l'aurait frappée sur la tête, la passoire s'étant cassée, une incapacité totale de travail de 3 jours en serait résultée.
Mme X...bénéficiait d'un arrêt travail du 27 janvier 2006 au 3 février 2006.
Par courrier recommandé adressée le 2 février 2006 à Mme Y..., mais non remise à celle-ci en raison de l'adresse erronée figurant sur l'enveloppe, Mme X...entendait faire savoir à son employeur qu'à la suite du coup de passoire reçu sur la tête le jeudi 26 février 2006, et des maux de tête fréquents qui en résultaient, elle cessait de venir travailler, précisant que cette rupture du contrat de travail incombait à l'employeur. Elle sollicitait la remise des documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2006 reçu par Mme X...le 16 février 2006, Mme Y...demandait à cette dernière de réintégrer son poste.
Par lettre recommandée du 15 mai 2006 reçue par Mme X...le 17 mai 2006, Mme Y...notifiait à celle-ci la fin de son contrat de travail dans la mesure ou elle n'avait ni réintégré son poste, ni justifié son absence. Il était joint une attestation ASSEDIC ainsi qu'un certificat travail avec un chèque de 55, 90 euros correspondant aux congés annuels de l'année 2006.
Mme Y...conteste la version des faits donnée par Mme X.... Selon le pièce no 26 qu'elle verse aux débats, Mme X...aurait confié téléphoniquement à sa fille que Mme Y...lui aurait demander de se laver les mains avant de préparer le repas, ce que cette dernière aurait refusé en l'insultant, Mme Y...ayant alors pris la passoire des mains de Mme X..., une bousculade s'en est suivie. Mme Y...produit un certificat médical du Docteur B..., en date du 26 janvier 2006 duquel il ressort que celle-ci ayant déclaré avoir été bousculée, présentait une douleur au genou gauche, au repos et à la marche. Il doit être rappelé que Mme Y...s'est vu reconnaître un taux d'incapacité au moins égal à 80 % pour une polyarthrite invalidante, et bénéficie d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne.
Pour sa part, Mme X...n'a pas versé aux débats le certificat médical qu'elle invoque et qui, selon ses écritures, décrirait ses blessures de la façon suivante : " hématome tempe droite, douleur hémiface, otalgie, anxiété ".
En l'absence d'élément objectif corroborant la version de Mme X..., il ne peut être retenue l'existence d'un coup porté par Mme Y...sur la personne de sa salariée, ni de maltraitance, étant relevé que les attestations produites par l'appelante ne font que rapporter les déclarations qu'elle même a faites aux auteurs des attestations, ce qui ôte à celles-ci toute pertinence.
La rupture du contrat de travail ne peut donc être imputée à l'employeur, lequel a pu, en raison de l'absence prolongée de la salariée de son poste de travail, et ce malgré mise en demeure du 13 février 2006, notifier à cette dernière la rupture du contrat du travail.
S'agissant d'un licenciement notifié pour une cause réelle et sérieuse, Mme X...doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et pour coups et blessures.
Toutefois ce licenciement n'ayant pas été précédé de l'entretien préalable tel que prévue par les articles L 1232-2 et suivants du code du travail, et l'employée n'ayant pu être assistée par un conseiller du salarié, il doit être fait droit à la demande d'indemnité équivalente à un mois de salaire présentée par Mme X...sur le fondement de l'article L 1235-2 du même code. Compte tenu d'un salaire de base brut de 473, 16 euros et des heures complémentaires accomplies mensuellement, cette indemnité doit être fixée à la somme de 556, 84 euros.
Mme Y...ne justifiant pas avoir remis à Mme X...un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant que cette dernière avait été employée à compter du 1er novembre 1997 jusqu'au 17 mai 2006, date de réception de la lettre de licenciement, il sera ordonné la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail tenant compte de la durée totale du contrat de travail, mais aussi du montant des heures complémentaires dues à Mme X...à raison de 10 heures par mois sur la base horaire de 8, 44 euros.
Une lettre de licenciement ayant été régulièrement notifiée le 17 mai 2006 à Mme X...il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une nouvelle lettre de licenciement. Par ailleurs le solde de tout compte ne peut être remis qu'au moment du paiement des heures complémentaires.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Constate que Mme X...a fait l'objet le 17 mai 2006 d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme Y...à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-5044 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires,
-556, 84 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
Ordonne à Mme Y...de remettre à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, un certificat travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 50 euros,
Dit que les dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de Mme Y..., conformément aux dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01987
Date de la décision : 13/08/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-08-13;10.01987 ?
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