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13/04/2015 | FRANCE | N°15/00220

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 13 avril 2015, 15/00220


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 335 DU 13 AVRIL 2015



R.G : 15/00220 - CD/MP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 23 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 15/00030



APPELANTES :



Comité central d'entreprise COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DES ANTIL LES FRANÇAISES

[Adresse 5]

[Localité 4]



Syndicat SNB/CFE CGC

[Adresse 1]

[Lo

calité 3]



SYNDICAT UNITAIRE BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE GU ADELOUPE/ILES DU NORD

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 335 DU 13 AVRIL 2015

R.G : 15/00220 - CD/MP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 23 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 15/00030

APPELANTES :

Comité central d'entreprise COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DES ANTIL LES FRANÇAISES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Syndicat SNB/CFE CGC

[Adresse 1]

[Localité 3]

SYNDICAT UNITAIRE BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE GU ADELOUPE/ILES DU NORD

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et Me Ilan MUNTLAK du Cabinet BRIHI KOSKAS & Associés, avocats au Barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMEES :

SA BANQUE DE LA RÉUNION

[Adresse 3]

[Localité 5]

assignée à personne habilité à recevoir copie de l'acte, représenté par son président

SA BANQUE DE SAINT PIERRE ET MIQUELON

[Adresse 2]

[Localité 6]

assignée à personne morale, représenté par son représentant légal

SA BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE MER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Société BDAF BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentées par la société d'avocat BERTE et Asociés, avocat au Barreau de Fort de France, avocat postulant et Me Nicolas MANCRET du Cabinet HOCHE Société d'avocats, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant

SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE PROVENCE ALPES COTE D' AZUR

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et Me Bruno PLATEL du Cabinet CAPSTAN Avocats, avocat au Barreau de Lille, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente, rédactrice

Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 AVRIL 2015.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Catherine DUPOUY, présidente de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi sur le fondement des dispositions des articles L 2323-1 à L 2323-6 du code du travail, et qui a :

- dit que la demande formée par le comité central d'entreprise ( CCE ) de la Banque des Antilles Françaises ( BDAF ) sur le fondement des dispositions de l'article L 2323-4 est tardive et qu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 2323-3 du code du travail, le comité central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif,

- débouté le comité central d'entreprise ( CCE ) de la Banque des Antilles Françaises ( BDAF ) de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le comité central d'entreprise ( CCE ) de la Banque des Antilles Françaises ( BDAF ) aux dépens,

Vu la déclaration d'appel du comité central d'entreprise ( CCE ) de la Banque des Antilles Françaises ( BDAF ), du syndicat SNB/CFE CGC et du syndicat unitaire Banque des Antilles Françaises Guadeloupe / Iles du Nord, reçue le 3 février 2015, enrôlée sous le numéro RG 15/220,

Vu l'ordonnance du 4 février 2015 autorisant le comité central d'entreprise ( CCE ) de la Banque des Antilles Françaises ( BDAF ), le syndicat SNB/CFE CGC et le syndicat unitaire Banque des Antilles Françaises Guadeloupe / Iles du Nord à assigner à jour fixe pour l'audience du 16 mars 2015 à 9h30mn,

Vu les assignations à jour fixe délivrées le 6 février 2015 à la Banque des Antilles Françaises, à personne habilitée, et le 9 février 2015 à la BPCE International et Outre Mer, à personne habilitée, à la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance Provence Alpes Corse ( CEPAC ), à personne habilitée, à la Banque de Saint-Pierre et Miquelon, à personne habilitée, ainsi qu'à la SA Banque de la Réunion, à personne habilitée, et enrôlées sous le numéro RG 15/221,

Vu les conclusions déposées par la BDAF, la BPCE et la CEPAC à l'audience du 16 mars 2015,

Vu les observations orales de M. [M], représentant la Banque de Saint-Pierre et Miquelon et la SA Banque de la Réunion, développées à l'audience du 16 mars 2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel interjeté n'est pas contestée.

Sur la jonction des instances

La procédure à jour fixe devant la cour d'appel ne dispense pas le requérant de formaliser une déclaration d'appel. Il n'en demeure pas moins qu'il existe entre les deux instances enrôlées un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. La jonction des instances sera donc ordonnée.

Sur le délai de consultation du CCE de la BDAF

Le comité central d'entreprise ( CCE ) de la Banque des Antilles Françaises ( BDAF ), le syndicat SNB/CFE CGC et le syndicat unitaire Banque des Antilles Françaises Guadeloupe demandent à la cour, statuant en la forme des référés, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, d'infirmer l'ordonnance du 23 janvier 2015 en ce qu'elle a jugé leur action irrecevable et de statuer à nouveau sur le fond de leurs demandes, telles que contenues dans les assignations délivrées.

La Sa BDAF demande en revanche à la cour de confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2015 et de dire que la demande formée par le CCE de la BDAF sur le fondement de l'article L 2323-4 du code du travail est tardive et ne peut avoir pour objet ni pour effet de prolonger le délai préfix de consultation imparti au CCE pour émettre son avis.

A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes du CCE sont infondées et ne sont pas de nature à justifier la suspension de la mise en oeuvre du projet et elle sollicite la condamnation du CCE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa CEPAC conclut également, à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance du 23 janvier 2015 et à l'irrecevabilité de l'action du CCE et des organisations syndicales en raison de la tardiveté de l'action engagée, sollicitant sa mise hors de cause et le débouté de la demande du CCE tendant à lui rendre opposable la décision à intervenir.

Subsidiairement, elle considère que les demandes du CCE de la BDAF, au titre de la prétendue insuffisance des informations qui lui ont été communiquées, sont infondées en droit comme en fait et elle sollicite la condamnation du CCE et des organisations syndicales à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La BPCE International et Outre Mer conclut à son tour à la confirmation de l'ordonnance du 23 janvier 2015, au caractère tardif de la saisine du juge par le CCE de la BDAF, réputé avoir émis un avis négatif au terme du délai de consultation.

Subsidiairement, elle soutient que la saisine du CCE de la BDAF est mal fondée, et qu'aucune urgence ni trouble manifestement illicite ne sont caractérisés.

En tout état de cause, elle conclut à l'inopposabilité de la décision à intervenir à son égard et à sa mise hors de cause.

M. [M], pour la banque de Saint-Pierre et Miquelon ( BDSPM ) et pour la banque de la Réunion ( BR ), a été entendu en ses observations, considérant également que le CCE est réputé avoir rendu son avis à l'issue du délai.

*

* *

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié les modalités de consultation du comité d'entreprise, en enserrant cette consultation dans un délai fixé soit d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des membres du comité soit conformément aux prescriptions d' un décret, intervenu le 27 décembre 2013. En vertu de ces nouvelles dispositions légales, codifiées à l'article L 2323-3 du code du travail, si le comité d'entreprise n'a pas rendu son avis à l'expiration du délai ainsi fixé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à propos du projet qui lui était soumis. L'article L 2323-4, tel que modifié par cette nouvelle loi, énonce, en outre, que les membres élus du comité peuvent saisir, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance, afin d'obtenir la communication par l'employeur des éléments manquants, sans que cette saisine prolonge, pour autant, le délai imparti au comité pour donner son avis. Le même texte ajoute que toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider de la prolongation du délai prévu à l'article L 2323-3.

En application de l'article R 2323-1 du code du travail, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication, par l'employeur, des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

Il résulte de ces nouvelles dispositions qu'à compter de la communication par l'employeur des informations mises à sa charge, il appartient au comité d'entreprise d'agir rapidemment pour être en mesure d'émettre un avis dans le délai imparti.

Le projet qui a été soumis au CCE de la BDAF concerne le rachat par la CEPAC des titres BDAF, BDSPM et BR, détenus actuellement par la BPCE International Outre Mer, rachat prévu au cours des mois d'avril / mai 2015 et la fusion juridique des entités BDAF, BDSPM et BR au sein de la CEPAC, prévue durant le premier semestre 2016.

Cette première phase doit être suivie ultérieurement d'une seconde phase, à savoir l'intégration des trois banques BDAF, BDSPM et BR au sein de la CEPAC, à la suite de la fusion juridique, seconde phase non encore engagée.

Le CCE de la BDAF a été réuni pour la première fois, sur le projet soumis, le 1er octobre 2014 et un document lui a été remis au cours de la réunion, intitulé ' Information / consultation du comité d'entreprise portant sur le projet de rachat par CEPAC des titres BDAF, BR et BDSPM détenus par BPCE IOM et de fusion juridique des entités BDAF, BR et BDSPM au sein de la CEPAC' ainsi que cela résulte du procès verbal de réunion extraordinaire.

Ce document est daté du 30 septembre 2014 et il comporte 42 pages. Il rappelle notamment en introduction les finalités et les deux phases envisagées de l'opération, avec un nouveau processus de consultation à mettre en oeuvre au terme de la fusion juridique.

Sa remise a été précédée, au vu du procès verbal de la réunion, d'une présentation de l'opération globale de fusion -absorption.

Dès la première réunion du 1er octobre 2014, le CCE de la BDAF a souhaité se faire assister d'un expert comptable et le cabinet Sacef a été désigné au cours de la même réunion.

Il en résulte que le point de départ du délai de deux mois imparti au CCE de la BDAF pour donner son avis a bien commencé à courir le 1er octobre 2014 et que dès cette date, le CCE de la BDAF a été en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de tirer les éventuelles conséquences d'informations qu'il aurait considérées comme insuffisantes, notamment en saisissant le président du tribunal de grande instance. En revanche, le seul fait de se prévaloir du caractère insuffisant des informations communiquées n'est pas de nature à différer le point de départ du délai, à une date qu'il ne précise d'ailleurs pas, alors que l'employeur avait remis un document d'information correspondant au sujet soumis, en précisant que la fusion juridique n'aurait par elle-même aucune conséquence sociale de sorte qu'il n'existait à cette date, aucun document sur cet aspect.

Outre des échanges de courriers, une nouvelle réunion extraordinaire du CCE a eu lieu dès le 10 octobre 2014 et différentes questions relatives au projet soumis à consultation ont été débattues.

Puis une réunion ordinaire a eu lieu le 28 octobre 2014, au cours de laquelle la question des conséquences sociales, déjà évoquée précédemment, a de nouveau été débattue et a donné lieu de la part de la direction à la même réponse, à savoir qu'il n'y aurait pas de conséquences sociales pour la phase du projet soumis à consultation.

Alors que le délai de deux mois légalement prévu, à défaut de tout accord entre l'employeur et le CCE adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, conformément à l'article L 2323-3 du code du travail, devait expirer le 1er décembre 2014, il apparaît que le CCE n'a à aucun moment décidé, pendant ce délai, de saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments qu'il aurait considérés comme manquant à son information suffisante, voire pour solliciter une prolongation du délai en faisant valoir des difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé.

La cour ne peut donc que constater, ainsi que l'a déjà fait le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre dans l'ordonnance du 23 janvier 2015, que le délai préfix de deux mois s'est terminé le 1er décembre 2014.

Certes, postérieurement à cette date, des réunions du CCE de la BDAF ont eu lieu à savoir les réunions extraordinaires des 2 et 16 décembre 2014.

Le procès verbal de la réunion du 2 décembre 2014 a évoqué le paiement des honoraires de l'expert et de nouveau les conséquences sociales du projet. Un mandat donné à un membre du comité a été voté pour ' ester en justice sur le projet de rachat par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse des titres BDAF détenus par BPCE IOM et de fusion juridique de l'entité BDAF au sein de la CEPAC, notamment sur le non respect de la procédure, de l'objet de la consultation du CCE et de la mission de l'expert comptable régulièrement désigné par le CCE'.

A cette date, le délai de deux mois était déjà expiré et il n'a pu résulter des débats et vote ci-dessus indiqués aucune incidence sur le cours de ce délai.

Le rapport de la Sacef a été remis le 5 décembre 2014 mais cette circonstance est également dépourvue de tout effet juridique sur le cours du délai et sur sa date d'expiration.

Enfin, il résulte du procès verbal de la réunion extraordinaire du 16 décembre 2014 que le point n° 3 de l'ordre du jour était intitulé ' Remise d'avis sur le projet de rachat par la CEPAC des titres BDAF, BR er BDSPM détenus par BPCE IOM et de fusion juridique des entités BDAF, BR et BDSPM au sein de la CEPAC.

Il apparaît que les membres du CCE ont indiqué qu'ils étaient placés dans l'impossibilité de rendre un avis pour les raisons indiquées au dernier paragraphe de la résolution remise et votée au point 2 de l'ordre du jour.

Le président a alors fait une déclaration selon laquelle ' la réunion de ce jour avait pour but de recueillir l'avis des instances représentatives par le biais de son comité central d'entreprise sur le projet de rachat.... et de fusion ..... Cette réunion est intervenue suite à un processus de consultation qui a commencé le 1er octobre 2014 par la remise d'un document .... '. Suit le rappel de l'assistance par un expert comptable et des échanges qui ont eu lieu, ainsi que le rappel du délai de deux mois prévu par la loi sur la sécurisation de l'emploi. Le président ajoute que la réunion du 16 décembre 2014 met un terme au processus de consultation, que le refus d'émettre un avis n'est en aucune manière une possibilité de reporter le terme de la consultation et que conformément aux dispositions légales, le comité est réputé avoir émis un avis négatif.

La seule observation en réponse, consignée au procès verbal de la réunion, a été : ' je ne savais pas que le terme impossibilité pouvait être remplacé par le mot refus dans le dictionnaire.'

Il en résulte que si le CCE avait émis un avis, il aurait été consigné au procès verbal de la réunion et que d'ailleurs, la formulation choisie par le CCE a été retranscrite, mais que pour autant, aucun calendrier conventionnel n'a été voté dans les conditions de l'article L 2323-3 du code du travail ni même évoqué, de nature à modifier le délai préfix de la loi de sorte qu'en aucun cas le CCE ne peut se prévaloir de la tenue de cette réunion pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé jusqu'au 16 décembre 2014 dans des conditions lui permettant de s'en prévaloir pour saisir le président du tribunal de grande instance d'une action recevable. En toute hypothèse, l'assignation a été délivrée à la BDAF le 15 décembre 2014, et plus tardivement aux autres parties. Or, conformément à l'article L 2323-4 du code du travail, cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Le délai aurait donc en toute hypothèse été expiré le 16 décembre 2014, entraînant l'irrecevabilité des demandes formulées.

Enfin, si, dans le seul cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L 2323-3, aucune disposition légale ne permet d'accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial.

L'ordonnance du 23 janvier 2015 sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.

*

* *

Compte tenu de l'irrecevabilité de l'action, il n'y a lieu de statuer sur aucune autre demande principale. Dans la mesure où il est fait droit à la demande de confirmation, les demandes subsidiaires n'ont pas lieu d'être examinées.

Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances 15/220 et 15/221, sous le n° 15/220,

Confirme l'ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,

Condamne les appelants aux dépens de la procédure d'appel.

Et ont signé le présent arrêt,

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00220
Date de la décision : 13/04/2015

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°15/00220


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-13;15.00220 ?
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