BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 175 DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 12/ 01751 jonction avec le RG 12/ 01794
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 Septembre 2012- section Activités Diverses RG F no 10/ 00432.
APPELANTES
Madame Sandra X...
...
...
97139 ABYMES
Représentée par Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de GUADELOUPE
Association ASSOCIATION LE LIEN SOCIAL
9, Lotissement Labelle-Boisneuf
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 47), substituée par Maître Julie TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE ;
INTIMÉES
Madame Sandra X...
...
97139 LES ABYMES
Représentée par Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de GUADELOUPE.
ASSOCIATION LE LIEN SOCIAL
9 lotissement Labelle Boisneuf
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 47), substituée par Maître Julie TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 juin 2015
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2004, Mme X...était engagée par l'Association Le Lien Social en qualité d'adulte-relais dans le cadre des dispositions de la loi 1275-2001 du 28 décembre 2001. Une période d'essai d'un mois était prévue.
Il était stipulé que ce contrat lié au dispositif des adultes-relais dans le cadre de la politique de la ville (circulaire DIV/ DPT-IEDI/ 2000/ 231 du 26. 04. 2000) serait rompu de plein droit en cas de non reconduction de la subvention attribuée par la convention à son échéance de 3 ans.
Une convention était signée entre le Préfet de la Région Guadeloupe et l'Association Le Lien Social le 21 novembre 2006, à effet du 1er décembre 2006, prévoyant le recrutement d'un adulte-relais, et le versement d'une aide à l'association.
Le 1er décembre 2006, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée était souscrit par les parties, prévoyant l'engagement de Mme X...en qualité d'adulte-relais. Il était également stipulé une rupture de plein droit en cas de non-reconduction de la subvention attribuée par la convention à son échéance de 3ans.
Par courrier du 9 novembre 2009, l'Association Le Lien Social demandait au Préfet de la Région Guadeloupe le renouvellement du dispositif des adultes-relais.
Par courrier du 30 novembre 2009, le président de l'Association Le Lien Social faisait savoir à Mme X...que le Préfet ne pouvait plus renouveler la convention, qu'il avait demandé à la SEMSAMAR d'étudier la prise en charge des salaires des adultes-relais de l'association en subventionnant l'association, mais qu'étant resté sans réponse de l'Etat et de la SEMSAMAR, l'association ne bénéficierait, à compter du 1er décembre 2009, d'aucune subvention pour le paiement des salaires et charges sociales des adultes-relais concernés.
Dans ce courrier, le président de l'association indiquait à Mme X...que son contrat avec le Lien Social prenait fin le 30 novembre 2009.
Le 10 juin 2010, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir un rappel de salaire et de prime, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 septembre 2012, la juridiction prud'homale condamnait l'Association Le Lien Social à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-450 euros de salaire au titre de l'accord Bino,
-2675, 46 euros à titre d'indemnité de préavis,
-1292, 25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-2675, 46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Par déclaration du 18 octobre 2012, l'Association Le Lien Social interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 mars 2013, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, l'Association Le Lien Social sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il prononce des condamnations à son égard. Elle réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions l'Association Le Lien Social explique que la législation relative aux contrats concernant les adultes-relais est spécifique et relève de la loi du 28 décembre 2001 qui prévoit des contrats à durée indéterminée ou déterminée, mais qui ne sauraient être supérieurs à un délai maximum de six ans, et qu'elle a mis un terme au contrat de Mme X...à la date prévue par le contrat, soit le 30 novembre 2009. L'Association Le Lien Social en conclut qu'il ne peut être considéré que l'employeur a rompu abusivement le contrat.
L'Association Le Lien Social conteste la demande de rappel de salaire, en indiquant qu'elle avait consenti une avance de 250 euros à Mme X..., qu'un premier remboursement de 100 euros a été effectué par prélèvement sur le salaire de janvier 2008, et qu'en fin de contrat il a été prélevé le solde de 150 euros au mois de novembre 2009, aucune restitution ne pouvant dès lors être demandée.
L'Association Le Lien Social ajoute que la prime prévue par l'accord BINO, ne concerne pas le secteur non-marchand, que les congés payés dus à Mme X...lui ont été réglés, et que Mme X...n'a pas été licenciée, mais qu'il a été mis un terme à son contrat à la date contractuelle prévue, qu'il s'ensuit qu'aucune indemnité de préavis ou de licenciement n'est due, ni pour non respect de la procédure, faisant valoir en outre qu'aucune indemnité pour préjudice moral ne peut être réclamée par Mme X..., les termes du contrat étant clairement indiqués dès le départ.
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Bien que par deux ordonnances en date des 11 mars 2013 et 15 septembre 2014, du magistrat chargé d'instruire l'affaire, il ait été enjoint à l'intimée de notifier à la partie adverse ses pièces et ses conclusions à chaque fois dans le délais de trois mois, Mme X...n'a pas justifié à l'audience des débats avoir notifié de quelconques conclusions, ni communiqué ses pièces au cours de l'instance d'appel. Il résulte seulement du dossier qu'elle a déposé, et auquel elle a fait référence lors de l'audience des débats, qu'elle demande la confirmation partielle de la décision déférée, sans préciser les dispositions qu'elle conteste.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail conclu le 1er avril 2004, ainsi que celui conclu le 1er décembre 2006 sont régis par les dispositions de la loi alors en vigueur concernant le dispositif des adultes-relais, à savoir la loi 1275-2001 du 28 décembre 2001, et le décret 2002-374 du 20 mars 2002, ces dispositions étant explicitées par la circulaire DIV/ DPT-IEDE-2002. 283 du 3 mai 2002.
Il est prévu par ces textes que les contrats concernant les adultes-relais peuvent être conclus à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les deux contrats de travail souscrits par Mme X...étaient stipulés à durée indéterminée.
Dès lors, même s'il était stipulé, notamment dans le second contrat, que celui-ci serait rompu de plein droit en cas de non reconduction de la subvention attribuée par la convention (avec l'Etat) à son échéance de trois ans, l'employeur ne pouvait déroger au régime du contrat à durée indéterminée, il lui appartenait, s'il entendait subordonner le maintien de l'emploi de Mme X...au renouvellement de l'aide de l'Etat, de proposer à cette dernière un contrat à durée déterminée.
En conséquence, et en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail que pour une cause réelle et sérieuse, soit pour motif personnel, soit pour motif économique.
La lettre de l'employeur du 30 novembre 2009 annonçant à Mme X...la fin de son contrat de travail, n'invoque aucun motif personnel (aucune faute ni aucun manquement n'étant reproché à la salariée) et ne fait état d'aucun motif économique tel que défini par l'article L. 1233-3 du code du travail.
Au demeurant la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2015 (pourvoi no13-27072) adopte la même solution quand elle énonce que la lettre de licenciement qui se borne à invoquer la fin et le non renouvellement de l'aide de l'Etat pour le poste adulte-relais dont la salariée était bénéficiaire, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.
La lettre du 30 novembre 2009, par laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée de Mme X..., doit être considérée comme produisant les effets d'un licenciement.
Mme X...n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable, la procédure de licenciement est irrégulière, et l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges sera confirmée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme X...a droit à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Il est également dû à Mme X..., en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement, dont le montant fixé par les premiers juges à la somme de 1292, 25 euros sera confirmé.
Sur le rappel de rémunération :
L'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe, en date du 26 février 2009, appelé « accord BINO » s'appliquant, selon son article II, sur l'ensemble du territoire de la Région Guadeloupe à toutes les entreprises et établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé, ne distingue pas entre secteur marchand et secteur non marchand.
En conséquence la somme de 450 euros allouée par les premiers juges au titre de la prime « BINO » sera confirmée.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association Le Lien Social.
Le Greffier, Le Président,