VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 103 DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 15/ 00458
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 février 2015- Section Commerce.
APPELANTE
Madame KATIA X...
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97118 SAINT FRANCOIS
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société ANTILLES ON LINE
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97190 GOSIER
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
10 rue des Arts et Métiers
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Maître Frederic FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2017, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 20 mars 2017
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2005, Mme X... était engagée par la Société ANTILLES ON LINE, ci-après désignée AOL, en qualité d'" Assistante Réservations " à compter du 2 mai 2005.
Par avenant du 1er septembre 2010, Mme X... se voyait confier les fonctions de " chargée de gestion administrative et financière ".
Suite à des arrêts de travail de Mme X... s'étendant du 7 décembre 2012 au 21 janvier 2013, l'avocat de la salariée, Me Mickaël SARDA, adressait au président de la Société AOL, un courrier dans lequel il exposait un certain nombre de griefs concernant le comportement de l'employeur à l'égard de sa cliente, indiquant qu'il était exercé des pressions psychologiques sur cette dernière, laquelle craquait et était alors en arrêt maladie.
Me SARDA faisait savoir que sa cliente sollicitait la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que cette situation cesse sans délai, le respect des engagements pris à son égard, concernant les avantages promis, ainsi que le paiement de ses heures supplémentaires, ses compléments de primes, les retards de salaires, en réclamant l'application de la convention collective notamment en terme de salaires et heures supplémentaires. Il était précisé que Mme X... insistait pour que la reprise de son travail se passe dans des conditions normales et privilégiait une solution amiable, à défaut de quoi elle n'aurait d'autres choix que d'engager une procédure de résiliation judiciaire, en sollicitant l'ensemble des sommes qui lui étaient dues.
Mme X... subissait des arrêts maladie successifs à partir du 14 février 2013.
Après un premier avis d'inaptitude temporaire, en date du 11 avril 2013, établi par le médecin du travail, un deuxième avis en date du 14 mai 2013 portait comme mention :
" Inapte au poste de chargée de gestion et inapte à tous les postes de l'entreprise. Doit éviter tout contact avec l'entreprise ".
Après avoir convoqué à un entretien préalable Mme X..., l'employeur, après avoir rappelé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, et relevé que les trois possibilités de reclassement proposées n'avaient pas reçu l'accord de l'intéressée, notifiait à celle-ci la rupture de son contrat de travail, prenant effet à l'issue de la période de préavis, soit le 4 septembre 2013.
Dès le 8 mars 2013, Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, pour demander la régularisation de ses heures supplémentaires et de ses primes et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et harcèlement moral.
Elle devait demander par la suite, à titre subsidiaire, la nullité de son licenciement, en reprenant les mêmes demandes d'indemnisations.
Par jugement du 19 février 2015, la juridiction prud'homale a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration remise le 20 mars 2015 au greffe de la Cour, Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 mars 2015.
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Par conclusions du 13 mai 2016, communiquées aux autres parties le 15 juin 2016 et le 13 septembre 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme X... faisant état du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, demande que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
A titre subsidiaire, elle demande que soit constatée la nullité de son licenciement en faisant valoir que son inaptitude constatée par le médecin du travail, est la conséquence du harcèlement moral qu'elle a subi.
En tout état de cause elle sollicite la fixation de ses créances à l'égard de la Société AOL, à la somme de 78 144 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet.
A titre subsidiaire, elle entend voir constater que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement, son licenciement étant, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse. Mme X... demande qu'à ce titre, sa créance soit fixée à la somme de 78 144 euros.
En tout état de cause, et dans tous les cas elle entend voir également fixer les montants des créances suivantes :
-21 489, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-12 917, 88 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2010 à 2012,
-5000 euros au titre de la prime mensuelle,
-1200 euros au titre de la prime annuelle de bilan 2012,
-2400 euros au titre de la prime RH,
-5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'ensemble de ces créances devant être déclarées opposables à l'AGS.
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Par conclusions communiquées aux autres parties les 13 et 23 mars 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AOL, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Me Z...fait valoir que Mme X... n'a été victime d'aucun agissement répété ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, de sa santé ou ayant pu compromettre son avenir professionnel et de nature à constituer des faits de harcèlement moral de la part de son employeur.
Par ailleurs faisant valoir que Mme X... a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par la médecine du travail, et qu'elle a refusé les trois offres de reclassement qui lui ont été présentées, ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude en juin 2013, Me Z...entend voir juger que le licenciement de la salariée est bien fondé, que l'employeur a bien respecté son obligation de reclassement et que Mme X... a été remplie de ses droits.
Me Z...réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions en date du 23 septembre 2016, communiquées le même jour, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, l'AGS contestant chacune des prétentions de Mme X..., sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelante.
L'AGS demande en tout état de cause, qu'il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
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Motifs de la décision :
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il ressort de l'article L 1154-1 du code du travail qu'un salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
En premier lieu, Mme X... pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, produit un long courrier de Mme Laetitia E...dans lequel celle-ci fait état avant tout de sa situation personnelle en émettant un certain nombre de critiques à l'égard de M. F..., le président de la Société AOL. Elle évoque également les troubles observés chez sa collègue Mme X... :
- " perte de sa bonne humeur,
- elle était triste,
- s'absentait pour des raisons médicales,
- tout le monde parlait dans l'entreprise de sa crise de larmes due au comportement de M. F..., "
mais ne relate aucun agissement de la hiérarchie à l'égard de cette dernière, qui serait de nature à caractériser des faits de harcèlement.
L'essentiel de l'argumentation de Mme X... repose sur les échanges de courriels avec sa hiérarchie, et en particulier avec M. F....
Alors que Mme X... dénonce de la part de la direction de la Société AOL :
"- des critiques incessantes,
- pressions,
- déstabilisations,
- humiliation,
- agresssivité,
- actes visant à la décrédibiliser,
- mise au placard,
- détournement de ses prérogatives ",
le contenu des courriels échangés ne fait nullement apparaître de tels agissements.
Les remarques, réponses et demandes adressées à Mme X..., émanant essentiellement de M. F..., sont d'ordre techniques portant sur la gestion de la société, mais ne comportent pas de jugements ou de critiques sur la personne de la salariée.
Au demeurant les seuls extraits de courriels que Mme X... cite à l'appui de son argumentaire, sont les suivants.
Le 11 janvier 2012, M. F..., répondant à Mme X..., lui écrit :
[je ne comprends pas la notion de : " je suis dans l'attente depuis le mois de novembre, aussi, j'ai décidé de prendre les choses en main et de vous faire la proposition jointe "].
Il résulte du courriel précédent de Mme X... que celle-ci a estimé qu'il lui fallait organisé le service comptabilité, qu'elle était " en attente depuis le mois de novembre ", et qu'elle avait " décidé de prendre les choses en main ", ajoutant qu'elle souhaitait une prise d'effet de l'avenant à son contrat de travail, en janvier 2012.
Ainsi Mme X... s'arrogeait un pouvoir d'organisation, normalement dévolu à la direction de la Société AOL, et entendait voir réviser son contrat de travail très rapidement, alors qu'elle avait récemment bénéficié d'un avenant, en date du 1er septembre 2011, lui octroyant une rémunération de base mensuelle brute portée à 2600 euros et une part variable révisable le 1er septembre de chaque année, comprenant :
- une prime qualité mensuelle de 0 à 500 €, selon grille d'évaluation effectuée chaque mois par son responsable et validée par la direction,
- une prime de bilan après validation et constat effectif de la clôture des comptes annuels de l'année N-1, cette prime pouvant atteindre 1200 euros si la clôture intervenait dès le 25 janvier de l'année N.
Cet avenant précédait l'adjonction du service Ressources Humaines, pour lequel il était mis fin à l'intervention, fin 2011, d'un prestataire extérieur.
Il est bien certain que " la prise des choses en main " et la revendication de la prise d'effet immédiate d'un nouvel avenant de son contrat de travail, était de nature à surprendre la direction de la Société AOL, car supplantant le rôle de celle-ci.
Ainsi d'ailleurs le supérieur hiérarchique direct de Mme X..., M. G..., répondait à Mme X... :
" Je découvre entre 2 rdv votre email du mercredi 11 courant, je suis très surpris et vous confirme qu'il est plus que maladroit ".
M. G...ne fait que réagir à la pression exercée par Mme X... qui entend voir entériner immédiatement son projet d'organisation.
Si dans la suite de son message, M. G...fait savoir que la répartition des tâches proposée est conforme à leur dernier entretien, il précise, en ce qui concerne l'aspect rémunération, qu'il a déjà clairement indiqué que les négociations annuelles sur les salaires se déroulaient au mois de septembre, que leur préparation dès juillet faisait partie des objectifs du service ressources humaines et qu'il était hors de question que ce service y déroge.
La réponse des supérieurs hiérarchiques, ne constitue qu'une réaction qui doit être considérée comme normale et légitime de la part de la direction, à l'empressement de Mme X... à vouloir imposer une réorganisation accompagnée d'une révision immédiate des rémunérations, mais ne saurait constituer des éléments de harcèlement à l'égard de cette dernière.
Par un email du 4 septembre 2012 adressé à son chef de service, Mme X..., faisant suite à un entretien tenu le matin même, relevait que sa prime qualité du mois d'août était impactée parce qu'elle n'avait pas avancé les frais pour les achats de " détrompeurs ". Elle demandait quelle clause de son contrat ou avenant justifiait cette décision, en faisant observer que les " détrompeurs " avaient été achetés comme convenu.
Son supérieur hiérarchique, M. G...confirmait à Mme X... qu'elle avait été moins bien notée pour le mois d'août dans le volet " comportement social ", rubrique " initiative " de sa fiche d'évaluation, en lui rappelant qu'il avait évoqué son attitude sur le problème des détrompeurs manquants.
Manifestement Mme X... ne supportait aucune critique quant à l'exercice de ses fonctions et tentait de se justifier en invoquant le fait que finalement les détrompeurs avaient pu être achetés.
Cet échange d'emails apparaît avoir perturbé Mme X..., puisqu'il précède son premier arrêt maladie en date de septembre 2012, alors que le supérieur hiérarchique s'est borné à expliquer le motif qui l'a conduit à réduire la prime " qualité " de Mme X..., et qui apparaît reposer sur un élément objectif.
Lorsque le 31 octobre 2012, Mme X... saisit M. F...au sujet de la diminution de sa prime, il lui est répondu par celui-ci qu'il trouve dommage " de devoir gérer cette problématique ", faisant savoir que la survie de l'entreprise réclame toute son attention et son implication, ajoutant " comment répondre à des problématiques personnelles et futiles alors que la situation est critique pour toute une société ", ce qui est objectivement vrai puisque l'entreprise devait par la suite, faire l'objet, finalement, d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire.
Néanmoins M. F...accordait un rendez-vous à Mme X... le mercredi suivant, étant absent les jours précédents. Ainsi si M. F...minimise le problème de la prime de Mme X... au regard des problèmes de fond de la Société AOL, il entend cependant prêter attention aux doléances de celle-ci en lui accordant un entretien.
Si dans un email du 20 novembre 2012, M. F...répond à Mme X... : " Ce prévisionnel ne tient pas la route ", il explique précisément, chiffres à l'appui, les raisons de son appréciation, terminant son message en écrivant " Merci de revoir ce tableau ", M. F...exerçant normalement son pourvoir de contrôle et de direction, sans que transparaisse un acte de harcèlement.
Répondant à un nouveau message de Mme X... le 21 novembre 2012, M. F...écrivait à celle-ci : " Malgré nos nombreux échanges d'hier je continue à ne pas comprendre vos prévision de trésorerie ", en lui rappelant les explications données la veille.
Il s'ensuivait dès le 22 novembre 2012, un nouvel arrêt maladie de Mme X... pour une période de 8 jours.
Par un courriel du 5 décembre 2012, Mme X... interpellait M. F...sur sa prime variable de novembre 2012 et sur les avenants du service comptabilité dont elle attend la signature depuis janvier 2012.
M. F...lui répond sur le premier point, en rappelant à Mme X... qu'elle a été absente 8 jours en novembre, que ses missions ont été alors assumées par ses collègues et par lui-même, et qu'il relève que pour le reste de ses missions, elles ont été accomplies dans le cadre normal, rien n'étant à signaler qui puisse permettre d'attribuer une prime particulière pour ce mois.
M. F...répond que le deuxième point sera traité à son retour, à partir du 17 décembre, en présence de M. G..., de nouvelles descriptions de postes et des avenants devant alors être établis.
Par la suite lorsque le 18 décembre 2012, Mme X... soumet à M. F...le budget prestataires, celui-ci répond en indiquant que certains virements destinés à JUMBO seraient limités, ce à quoi Mme X... répond le jour même de la façon suivante :
" Ok, je prends note du non-respect de l'échéancier fixé à JUMBO ",
ce qui est de nature à être perçu par la direction, comme une critique, sur un ton ironique, de ses décisions.
C'est pourquoi M. F...lui répond :
" A ce jour et avec les données réelles qui sont ci-dessus nous faisons plus que respecter nos engagements !
En conséquence je ne comprends pas votre réponse ni sur le fond, ni sur la forme qui est inappropriée, vous voudrez bien revenir à une forme plus à des échanges professionnels au sein de l'entreprise ; c'est-à-dire sans jugements de valeur personnels qui sont faux sur le fond, et déplacés en la forme ".
En fait le directeur ne fait que recadrer les échanges, après le message provocateur précédent de Mme X....
A son retour d'arrêt maladie, Mme X... constate qu'elle n'a plus accès à diverses boîtes mails : compta, compta acces pro, rh, Méliza, Florence, paybox et demande le 23 janvier 2013, une intervention.
Si Mme X... qualifie cette situation d'isolement et de dévalorisation qu'elle reproche à son employeur, il y lieu de relever que l'intéressée avait été absente pendant un mois, et qu'à son retour, les échanges de courriels montrent que les services concernés, s'activent pour rétablir les connexions de son bureau, étant relevé que la salariée ne pouvait se considérer comme isolée puisqu'elle pouvait normalement utiliser sa messagerie électronique professionnelle pour communiquer, notamment avec M. F....
L'examen de l'ensemble des messages versés au débat par Mme X..., montre qu'au contraire, la direction de la Société AOL a toujours entretenu avec celle-ci des relations d'ordre professionnelle, centrées sur des problèmes techniques de gestion, portant sur des constatations objectives et dépourvues de tout élément pouvant caractériser un harcèlement moral.
Par ailleurs il n'est produit par Mme X... aucun témoignage direct révélant des faits de harcèlement à son égard.
Au vu de ces constatations concernant les emails invoqués par Mme X... comme caractérisant, selon elle, des faits de harcèlement, il apparaît que celle-ci a développé une sensibilité aigüe et une hyper-susceptibilité ne lui permettant plus d'appréhender objectivement ses rapports avec la hiérarchie, cette caractéristique de sa personnalité l'ayant amenée à subir des arrêts maladie, des soins médicaux et un avis d'inaptitude de la part du médecin du travail.
Au demeurant si la Société AOL a fait l'objet, par un arrêt du 13 août 2012 de la Cour de céans, d'une condamnation à indemniser l'une de ses salariés pour harcèlement moral, à la suite d'une procédure introduite contre elle en février 2009, il y a lieu de constater que l'employeur a tiré partie de cette condamnation, puisque les éléments versés au présent débat montrent que la direction d'AOL a entretenu avec Mme X..., des relations professionnelles dans un souci d'objectivité, sans aucune animosité, dans un esprit de collaboration efficiente, exemptes de toute trace de harcèlement moral.
En conséquence Mme X... doit être déboutée de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral et de sa demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral, ainsi que de sa demande de nullité de son licenciement fondée sur une inaptitude ayant pour origine un harcèlement moral.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, que lorsque, à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
Dans son avis du 14 mai 2013, le médecin du travail déclare Mme X... inapte au poste de chargée de gestion et inapte à tous les postes de l'entreprise. Il est précisé qu'elle doit éviter tout contact avec l'entreprise.
Néanmoins l'employeur va proposer à Mme X..., par courrier recommandé avec avis de réception, un poste de conseiller commercial :
- auprès d'AOL Guadeloupe : habitation Sainte Marthe à Saint François (97118),
- auprès d'AOL Paris : 55 rue des Petites Ecuries 75010 Paris,
- auprès de Colombus Caribéenne à Santo Domingo, en République dominicaine,
avec une fiche descriptive de poste pour les trois propositions.
Mme X... répondait par un courrier du 24 juin 2013, en indiquant qu'il y avait sûrement incompréhension de la part de l'employeur puisqu'elle avait été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise et qu'elle devait éviter tout contact avec celle-ci. Rappelant que l'employeur disposait d'un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, pour prononcer son licenciement, elle invitait ce dernier " à régulariser sa situation dans les meilleurs délais ". Elle faisait savoir d'ailleurs qu'elle renonçait à l'entretien préalable au licenciement.
Ainsi l'employeur engageait la procédure de licenciement, en convoquant Mme X... à un entretien préalable fixé au 28 juin 2013 avant de lui notifier la rupture de son contrat de travail.
La Société AOL ayant respecté les dispositions de l'article L. 1226-2 sus-cité, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de paiement d'éléments de rémunération :
Mme X... ayant été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise, ayant refusé les propositions de reclassement, n'ayant pas été en mesure, par conséquent, d'effectuer un préavis, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
A l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produit un tableau faisant apparaître pour chacune des semaines des années 2010 à 2012, un nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées.
Cependant il ressort de l'examen des bulletins de paie versés au débat par Mme X..., que notamment en 2012, elle a pris 3 jours de congés payés en février 2012, 5 jours de congés en avril 2012, 4 jours de congés en mai 2012, et 12 jours de congés en juillet 2012, alors qu'il ressort du tableau d'heures supplémentaires fourni, que Mme X... aurait accompli des heures supplémentaires au cours de chacune des semaines des 8 premiers mois de l'année 2012, ce qui est incompatible avec les périodes de congés payés pris, notamment en juillet 2012, et ce qui ôte toute crédibilité au tableau confectionné par Mme X..., manifestement pour les besoins de la cause, mais ne reposant pas sur un décompte réel des heures travaillées chaque semaine.
Par ailleurs l'attestation, non établie dans les formes édictées par l'article 202 du code de procédure civile, par Mme Alix H..., qui a quitté l'entreprise le 6 août 2010, si elle mentionne que Mme X... travaillait avec elle parfois jusqu'à 20 heures, cette déclaration ne permet pas de démontrer que la durée hebdomadaire de travail de Mme X... ait dépassé 35 heures.
En conséquence Mme X... sera déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Mme X... reproche à l'employeur d'avoir supprimé la prime mensuelle de 500 euros, à compter de novembre 2012, et réclame le paiement de cette prime dont elle n'a pas bénéficié de novembre 2012 à août 2013.
Toutefois il ne s'agit pas d'une prime fixe attribuée de plein droit à la salariée. Il résulte en effet des dispositions de l'article 6 du contrat de travail, tel qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2011, qu'il s'agit d'une prime " qualité " d'un montant variant de 0 à 500 euros " selon la grille d'évaluation " effectuée chaque mois par son responsable et validée par la direction.
Il ressort des courriels échangés que la direction de l'entreprise a justifié la minoration de la prime qualité, en tenant compte des absences de Mme X... qui contraignaient ses collègues et même son directeur à assurer ses missions. Dans la mesure où la qualité de la prestation de travail n'a pu être évaluée au cours des mois considérés en raison de l'absence de Mme X..., la suppression de cette prime apparaît justifiée.
Quant à la prime de bilan, il était stipulé à l'avenant du 1er septembre 2011, qu'après validation et constat effectif de la clôture des comptes annuels de l'année N-1 par le responsable hiérarchique, il serait versé au mois de juin de l'année N, un montant fixé selon la date de clôture, à savoir :
-1200 euros si la clôture intervenait au 25 janvier,
-800 euros si la clôture intervenait au 15 février,
-600 euros si la clôture intervenait au 15 mars.
Mme X... qui a été en arrêt maladie du 7 décembre 2012 au 21 janvier 2013, puis à compter du 14 février 2013, n'a pu participer à la clôture des comptes 2012.
En tout état de cause les stipulations relatives à la prime qualité et à la prime de bilan n'étaient applicables que du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 selon l'avenant signé par les parties le 1er septembre 2011. En conséquence les demandes de primes de Mme X... pour la période postérieure au 31 août 2012 sont sans fondement contractuel, de même que la prime dite RH, qui n'est ni prévue dans le contrat initial, ni dans l'avenant du 1er septembre 2011.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,