COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 698 DU 06 NOVEMBRE 2017
R.G : 15/01186-CP/MP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 16 avril 2015, enregistrée sous le n° 04/00343
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...]
[...] / FRANCE
représentée par Me Jacques X... de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur François Y... (Entreprise La Taloche Constructions)
Maison Henri Z... - Sandy A...
[...] / FRANCE
non représenté
SARL SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BTP
[...]
représentée par Me Céline B..., (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SCPA ARCATURE
[...]
non représentée
SARL COMPAGNIE QUADRATIQUE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT ( CQFD) représentée par son représentant légal
[...]
[...]
représentée par Me Maryan C..., (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme G... F..., magistrat,chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme H... F... , présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 octobre 2017, prorogé au 6 novembre 2017.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme H... F... , Magistrat et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CQFD a confié la construction de quatre villas à SAINT-MARTIN au cabinet SCPA ARCATURE, maître d''uvre de conception et d'exécution, assuré auprès de la MAF et à M. François Y..., exerçant sous l'enseigne LA TALOCHE, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP.
Suite à des désordres, la société CQFD a saisi le tribunal grande instance de BASSE-TERRE qui, par jugement du 15 avril 2005, a statué sur les responsabilités et les dommages matériels et a ordonné une expertise, sur les préjudices économiques et financiers.
La cour a, par arrêt du 19 octobre 2005, infirmé le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, sauf en de qu'il a mis hors de cause la société CSV-TOPO et la société SOCOTEC, sursis à statuer sur les préjudices économiques et financiers et a ordonné une expertise, confiée à M. Alain D..., statuant à nouveau et y ajoutant, elle a jugé que la SCPA ARCATURE et M. François Y... sont responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dommages résultant de la non conformité affectant les travaux de réalisation des villas de la SARL CQFD à SAINT-MARTIN, jugé que la MAF et la SMABTP doivent leurs garanties, condamné, en conséquence, la SCPA ARCATURE et M. François Y..., la MAF et la SMABTP à payer à la SARL CQFD, au titre de ses préjudices matériels, la somme de 1.412.320 €, valeur novembre 2012, à réévaluer, en vertu de l'indice BT01 de la construction connu ce jour, déduction faite pour les assureurs des franchises stipulées, dans leurs rapports entre eux, dit que la SCPA ARCATURE et la MAF devront relever et garantir M. Y... et la SMABTP de 90% de leurs condamnations en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, dit que M. Y... et la MAF devront relever et garantir la SCPA ARCATURE et la MAF de 10% de leurs condamnations en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, rejeté le surplus des demandes, condamné la SCPA ARCATURE et la MAF, M. Y... et la SMABTP à payer ensemble à la SARL CQFD la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les mêmes parties à payer à la SOCOTEC la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise J... du 16 avril 2003.
Par arrêt du 17 mai 2010, la cour a rectifié la somme objet des condamnations au titre des préjudices matériels, qui été remplacée par celle de 1.465.829,61€.
Suite au dépôt de son rapport, par M. Alain D..., expert-comptable, le tribunal, par jugement du 16 avril 2015, a déclaré recevable les demandes formulées à l'encontre de la SMABTP, déclaré irrecevable la demande de la SARL CQFD en indemnisation d'honoraires versés à la société S31, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour, le 19 octobre 2009, déclaré irrecevable la demande en limitation de garantie exposée par la SMABTP, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour du 19 octobre 2009, condamné in solidum la SCPA ARCATURE, Francois Y... et leurs assureurs respectifs à verser les sommes suivantes à la SARL CQFD:
-1.226.901 € au titre du préjudice subi du fait de la rémunération des emprunts contactés pour le financement du projet,
-430.346 € au titre de l'indemnisation du préjudice commercial,
-37.913,61 € au titre du préjudice subi par la prise en charge des frais généraux,a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil, que les intérêts échus depuis plus d'une année seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil, a débouté la SARL CQFD de ses demandes en indemnisation versée à son gérant, Mme E..., du chef d'honoraires versés au cabinet I... E... , expert comptable et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, l'a déboutée de ses demandes en indemnisation d'honoraires versés à la société IBE au titre des frais irrepetibles, dit que les garanties dues par la MAF et la SMABTP respectivement à leurs assurés la SCPA ARCATURE et M. Y... le sont dans la limite des plafonds de garantie sous déduction des franchises stipulées aux contrats, condamné in solidum la SCPA ARCATURE, Y... et leurs assureurs la MAF et la SMABTP à payer à la SARL CQFD la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que, dans leurs rapports entre eux, la SCPA ARCATURE et la MAF devront relever et garantir Y... et la SMABTP de 90% de leurs condamnations en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, dit que M. Y... et la MAF devront relever et garantir la SCPA ARCATURE et la MAF de 10% de leurs condamnations en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et a condamné in solidum la SCPA ARCATURE, M. Y..., la MAF et la SMABTP aux dépens, ce compris les frais d'expertise de M. Alain D....
La MAF a interjeté appel de la décision les 23 juillet 2016 et 10 août 2015.
Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du 6 octobre 2015.
La SARL CQFD et la SMABTP ont constitué avocat et ont conclu.
La SCPA ARCATURE et M. François Y... n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants leur ont été signifiées.
La clôture est intervenue le 6 septembre 2017.
*
Par dernières conclusions du 11 juillet 2017, la MAF demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé le préjudice immatériel subi par la société CQFD en lien avec la rémunération d'emprunts à la somme de 1.226.901 € au 30 novembre 2011, de le fixer à la somme de 433.677 €, de confirmer la décision pour le surplus et de condamner la société CQFD à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2016, la SMABTP, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fixé le montant des intérêts d'emprunt réglé par la société CQFD à la somme de 1.226.901 € correspondant à la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2011, lui demande de fixer le point de départ des intérêts liés aux dommages matériels au 1er avril 2001, de constater, qu'à compter du 30 septembre 2009, la société CQFD n'a pas réglé d'intérêts, juger qu'à compter de cette date, elle ne justifie d'aucun préjudice en relation indemnisable, qu'elle ne justifie d'aucune date d'achèvement des travaux, de rejeter la demande visant à voir repousser la date d'arrêt du préjudice au 30 juin 2012, de fixer l'arrêt des intérêts au 30 juin 2012, de limiter leur montant à 433.677 €, de constater que l'assignation ne peut constituer une sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, de fixer le point de départ au prononcé du jugement, sur les garanties, de constater que la cour n'a pu trancher dans son précédent arrêt la question de l'application de la garantie des dommages immatériels de la SMABTP, puisqu'elle n'était pas saisie de ce point, juger que la seule perte de bénéfice constituée par l'impossibilité de disposer de la marge nette sur cette opération (bénéfice commercial lié à la vente des biens) est susceptible de relever de la garantie des dommages immatériels, qu'elle ne peut être en risque concernant les autres dommages,de rejeter toutes les autres demandes, de confirmer sur le surplus le jugement entrepris et lui allouer la somme de 5.000 € sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 février 2016, la SARL CQDF demande à la cour de débouter la MAF de ses demandes, de la déclarer recevable en son appel incident, réformant la décision entreprise, de condamner in solidum la société ARCATURE, Y..., la MAF et la SMABTP à lui payer la somme de 1.310.782 € au titre des intérêts d'emprunt et de celle de 245.659,42 € au titre des frais généraux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts et sollicite l'allocation de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
C'est justement que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la SARL CQFD en indemnisation d'honoraires versés à la société S31, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour, le 19 octobre 2009.
En effet, l'arrêt a liquidé l'ensemble des préjudices matériels subis par la société en prenant en compte dans la fixation du préjudices l'ensemble des coûts des travaux de reprise.
Le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a jugé la demande présentée par la société CQFD irrecevable.
Le tribunal a, en outre, déclaré irrecevable la demande en limitation de garantie exposée par la SMABTP, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour.
Cependant, c'est avec justesse que la SMABTP fait valoir que la cour n'a pu trancher dans son précédent arrêt la question de l'application de la garantie des dommages immatériels de la SMABTP puisqu'elle n'était pas saisie de ce point.
La décision sera, par conséquent, infirmée de ce chef.
Sur le préjudices immatériels constitués par la paiement des intérêts
Les assureurs ne dénient pas l'existence de ce préjudice, mais font grief au tribunal d'avoir retenu, à ce titre, la somme de 1.226.901 €.
La MAF après des développements relatif aux taux et à la communauté d'intérêts existant entre créanciers et débiteurs, demande à la cour de retenir la somme de 433.677 €, qui résulte non de la diminution du taux, mais de l'arrêt de la prise en compte des intérêts au moment des délégations de créances, au motif que les délégations ne prévoit pas de taux d'intérêt.
La société QCDF leur oppose que la délégation de créance prévue à l'article 1275 du code civil permet de substituer un débiteur ou un créancier à un autre sans novation.
Cependant, cet article se poursuit de la façon suivante : 'si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation'.
Il résulte de l'examen des délégations de créances qu'elles sont parfaites.
En effet, les trois délégations de créances des 30 septembre 2002, 31 décembre 2002 et 30 septembre 2006 contiennent la signatures des délégants, délégataires et délegués et la disposition précitée et ont, ainsi, emporté novation et transfert de la charge de la dette au délégant.
Les actes précisent que la société CQFD délègue ladite créance à concurrence, respectivement, pour les trois actes, de 567.556,55 euros, 477.917,13 euros et 15.794,85 euros, sans indiquer des stipulations d'intérêts, ce qui implique un transfert de la charge de la dette à concurrence des ces sommes, qui ne sont pas assorties d'intérêts.
Il convient de juger que la société CQFD ne rapporte pas une peuve suffisante d'avoir dû continuer à supporter des intérêts d'emprunt postérieurement aux dates des délégations de créances.
Sur la période, la SMABTP fait valoir qu'il convient de prendre en compte comme point de départ non le 1er janvier 2001, mais le 1er avril 2001.
Mais, c'est avec pertinence que le tribunal a retenu la date prévue de la réception des villas.
Il convient d'ajouter que la demande de la société CQFD visant à voir repousser la date d'arrêt du préjudice au 30 juin 2012 doit être rejetée, aucune preuve n'étant rapportée du fait qu'un préjudice financier a continué à courir jusqu'à cette date.
En conséquence, il sera retenu la somme de 433.677 €, telle que résultant de l'expertise judiciaire.
Sur la rémunération de Mme E... en qualité de gérante de la société et les honoraires de M. E... en tant qu'expert-comptable de la société
La société CQFD fait valoir, sans cependant en rapporter la preuve, qu'elle avait vocation à disparaître une fois l'opération de construction réalisée et qu'elle a été contrainte de rémunérer sa gérante à hauteur de 106.714,32 € jusqu'à ce qu'il soit mis un terme à ses fonctions.
La SMABTP avance justement que la rémunération de son gérant par une société, fixée librement par les associés, ne peut constituer une perte.
Plus généralement, le lien de causalité direct et certain entre un préjudice invoqué, constitué par le remboursement de sa rémunération et les fautes commises par les constructeurs n'est pas établi.
La demande, à ce titre, sera rejetée.
Elle présente les mêmes explications concernant la rémunération de son expert-comptable, M. E..., mais, ne prouve pas le lien de causalité direct et certain entre le remboursement d'honoraires à hauteur de 49.906,61 € et les fautes commises.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de demande.
Sur le point de départ des intérêts
La SMABTP soutient que les assignations délivrées par la société CQFD ne valent pas sommation de payer au sens de ces dispositions.
En l'espèce, il n'est pas produit devant la cour d'assignation réclamant le paiement de sommes déterminées au titre des préjudices immatériels.
En effet, il n'est produit (en pièce 5 de la SMABTP) que l'assignation du 20 mars 2002, devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, par la société CQFD demandant de lui donner acte qu'elle entendait interrompre la prescription, de la juger recevable en son action, d'ordonner un sursis sur le quantum des sommes à verser sur les travaux confortatifs et sur son préjudice définitif.
Cette assignation ne vaut d'évidence pas sommation de payer des sommes au titre des préjudices immatériels.
Mais, il résulte du jugement avant dire droit de ce même tribunal, du 10 avril 2014, que, par écritures du 24 mai 2013, la société CQFD a sollicité au titre de ces préjudices immatériels : 'frais d'emprunt :1.274.833 €, perte de rémunération sur marge: 430.346 €, frais exposés inutilement :245.659,42€, dommages et intérêts pour résistance abusive :100.000 €.'
Il en résulte qu'il sera jugé que les condamnations sont assorties des intérêts à compter de cette date.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP fait valoir que, si au titre du volet de la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages au tiers, elle garantit les dommages immatériels, c'est dans la limite de la définition de la police, à savoir: «tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.»
Elle conteste, par conséquent, la couverture de la prise en charge des intérêts d'emprunt.
Elle oppose, de fait, à la société CQFD une exclusion indirecte de garantie résultant d'un raisonnement déductif à partir de la définition de l'objet garanti.
Or, il convient de constater que le préjudice résultant des intérêts supplémentaires d'emprunt n'est pas, précisément et sans ambiguïté, exclu par les conditions particulières et générales de la police et que, dès lors, il entre dans le champ contractuel.
Il sera, donc, jugé que la SMABTP doit sa garantie à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCPA ARCATURE, M. François Y..., la MAF et la SMABTP, succombant principalement à l'instance, en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à la SARL CQFD la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par défaut et, en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a jugé que la demande de limitation de garantie de la MAF se heurte à l'autorité de la chose jugée, condamné in solidum la SCPA ARCATURE, François Y... et leurs assureurs respectifs à verser à la SARL CQFD la somme 1.226.901 € au titre du préjudice subi du fait de la rémunération des emprunts contactés pour le financement du projet et a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge de la SMABTP doit sa garantie sur les préjudices immatériels, dont le préjudice subi du fait de la rémunération des emprunts contractés pour le financement du projet.
Condamne in solidum la SCPA ARCATURE, M. François Y..., la MAF et la SMABTP à payer à la société CQFD la somme de 433.677 € au titre du préjudice subi du fait de la rémunération des emprunts contractés pour le financement du projet.
Juge les sommes objets des condamnations porteront intérêts à compter du 24 mai 2013.
Condamne in solidum la SCPA ARCATURE, M. François Y..., la MAF et la SMABTP à payer à la SARL CQFD la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Maryan C....
Et ont signé le présent arrêt
La greffière La présidente