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06/11/2017 | FRANCE | N°16/00168

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 06 novembre 2017, 16/00168


VS-MJB










COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT No 379 DU 06 NOVEMBRE 2017




R.G : 16/00168


Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 15 Décembre 2015, enregistrée sous le no 14/00066 - Section Activités Diverses


APPELANTE :


SARL SOCIETE GARDIENNAGE SECURITE PROTECTION Capital de 7622,45 €, immatriculée au RCS de Basse-Terre, prise en la personne de son Gé

rant M. X... Marcel
[...]


Représentée par Maître Y... C... (Toque 4) substituée par Maître Pascal Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART...

VS-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 379 DU 06 NOVEMBRE 2017

R.G : 16/00168

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 15 Décembre 2015, enregistrée sous le no 14/00066 - Section Activités Diverses

APPELANTE :

SARL SOCIETE GARDIENNAGE SECURITE PROTECTION Capital de 7622,45 €, immatriculée au RCS de Basse-Terre, prise en la personne de son Gérant M. X... Marcel
[...]

Représentée par Maître Y... C... (Toque 4) substituée par Maître Pascal Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur Ruben Emmanuel A...
[...]
Représenté par M. Ernest B..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2017 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 6 novembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Ruben A... a été embauché le 1er août 1998 par la Société Gardiennage Sécurité Protection, en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée déterminée d'un an, suivi d'un autre contrat à durée déterminée ayant pris effet le 1er mai 1999.

La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme convenu.

Le 15 novembre 2013, M. Ruben A... adressait à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception lui demandant de régulariser ses salaires au regard des dispositions de la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité applicable à l'activité de gardiennage.

Ce courrier postal est resté sans réponse, l'employeur ne l'ayant pas récupéré.

Le 24 avril 2014, M. Ruben A... était convoqué par son employeur à un entretien au motif que l'une des sociétés bénéficiaires de la prestation de gardiennage ne souhaitait plus son intervention sur son site.

Le 02 mai 2014 l'employeur proposait à M. A... une rupture conventionnelle à laquelle celui-ci ne donnait pas suite.

Le 05 mai suivant, M. A... était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 mai. A cette occasion, La SGSP ne manquait pas de l'informer une nouvelle fois de de sa décision de lui infliger un avertissement.

Par requête reçue le 06 mai 2014, M. A... saisissait le conseil de Prud'hommes de Basse – Terre aux fins de voir prononcer la résolution de son contrat de travail et condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 15 décembre 2015, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la Société Gardiennage Sécurité Protection, dit que le licenciement de M. A... est sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 9 144,39 euros à titre de rappel de salaires et de primes,
- 21 450,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 3 571,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 366,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-12 499,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a également ordonné à la SGSP la remise à M. A... des documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de paye rectifiés de mai 2011 à avril 2014, les bulletins de paye jusqu'au terme du contrat de travail.

Par déclaration enregistrée le 1er février 2016, la SGSP a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 novembre 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, a accordé un délai de deux mois à l'intimé pour notifier ses pièces et ses conclusions à la partie adverse.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées à l'intimé le 16 novembre 2016 et auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries, la SGSP sollicite l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de M. A..., la confirmation du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de M. A... et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En premier lieu, la SGSP fait observer que M. A... était exposé à une procédure de licenciement lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi par ce dernier.

Elle soutient ensuite qu'elle a toujours été conciliante à l'égard de ce salarié nonobstant les différentes critiques portées sur la qualité de son travail par les deux sociétés bénéficiaires des prestations de gardiennage, à savoir le Centre de Gestion des Oeuvres Sociales et les Sablières de Guadeloupe. Elle déclare accorder un regard circonspect sur le courrier recommandé du 15 novembre 2013 qui n'a été déposé à la poste que le 06 décembre 2013.

La SGSP ajoute que le comportement de M. A... n'a pas arrêté d'être fautif depuis juillet 1998 comme l'attestent les divers avertissements produits et qu'elle ne pouvait procéder que par une procédure de licenciement après avoir proposé, au préalable, une rupture amiable à l'intéressé.

Par conclusions régulièrement notifiées à la partie appelante et soutenues à ladite audience, M. A... sollicite la confirmation du jugement querellé à l'exception du montant de l'indemnité légale de licenciement erroné et devant être fixé à la somme de 8 134,81 euros et, à titre reconventionnel, la condamnation de la SGSP au paiement des sommes suivantes :
- 34 820,96 euros au titre des salaires de mai 2014 à décembre 2015,
- 3 482,09 euros au titre des congés payés y afférents,
et tout état de cause, la condamnation de la SGSP au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. A... répond qu'il a appris par son syndicat que par application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, il devait bénéficier de certaines majorations liées au travail de nuit et du dimanche fixées dans les deux cas à 10 % du salaire horaire, outre une prime d'habillage et de déshabillage, une prime de panier, une prime d'ancienneté fixée à 10 % à partir de 10 ans d'ancienneté et à 12 % à partir de 15 ans d'ancienneté, et qu'il est fondé à réclamer les rappels de salaires et primes comme il a été calculé dans le tableau annexé à ses conclusions.

Il rappelle en avoir initialement fait la demande à l'employeur par lettre recommandée du 15 novembre 2013, postée le 06 décembre suivant.

Il fait observer que depuis le 14 mai 2014, aucune décision n'a été prise par l'employeur quant au devenir de son contrat de travail lequel ne pouvait être rompu que par une procédure de résiliation judiciaire.

Sur les indemnités de rupture, M. A... rappelle son ancienneté importante au sein de l'entreprise, justifiant les montants réclamés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de travail

Selon les dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail en cas de manquements
suffisamment graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail.

Lorsque les manquements sont établis, la résiliation est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur.

En l'espèce, il importe de relever que les premiers juges ont considéré à tort dans le dispositif de leur jugement qu'un licenciement a été opéré, ce qui n'est pas le cas, et de rectifier ce dispositif en précisant que la résolution du contrat prononcée ne produit que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, il est établi par les éléments du dossier que M. A... a interpellé son employeur, la SGSP, par lettre recommandée du 15 novembre 2013 avec avis de passage en date du 06 décembre suivant, sur le montant de ses salaires fixés au mépris des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, applicables à son statut d'agent de sécurité ; que la SGSP employeur n'a pas volontairement récupéré auprès du service postal ladite lettre alors qu'il lui incombait de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû en contrepartie du travail du salarié dans les conditions prévues par cette convention collective définissant les droits salariaux des salariés et les obligations de l'employeur dans le secteur d'activité de gardiennage. La SGSP employeur ne peut pertinemment objecter que cette convention nationale ne lui est pas applicable et que les sommes salaires et primes réclamées ne sont pas justifiées.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat de travail liant M. A... à la société SGSP.

Le jugement est confirmé sur ce chef.

Sur le rappel des salaires et primes pour les années 2011 à 2014

Aux termes de l'article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 ou de la durée équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

L'article L. 3171- 4 précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Les documents susceptibles d'appuyer la demande du salarié, en paiement d'heures supplémentaires, peuvent être de simples décomptes d'heures.

En l'espèce, la société SGSP ne verse au débat aucun document sur les heures de travail du salarié et lesdites primes, et n'argumente pas sur les demandes.

L'examen de l'intégralité des pièces de M. A... permet à la cour de constater que les demandes formulées de ce chef sont fondées.

Le jugement est confirmé sur ces demandes.

Sur le rappel de salaires pour la période de mai 2014 à décembre 2015, date de la résiliation judiciaire, et les congés payés y afférents

Au regard de la situation de M. A... durant cette période, seul le salaire de base horaire de 9,58 euros doit être retenu et ramené à la durée de travail de 151,67 heures pour la dite période.

9,58 euros x 151,67 h : 1453 euros
1453 euros x 15 mois : 21795 euros
1453 euros x (15/31) : 703,06 euros
Total : 22 498,06 euros.

Le rappel de salaires doit donc être fixé à la somme de 22 498,06 euros et les congés payés y afférents à celle de 2 249,81 euros.

Sur l'indemnité légale de licenciement

M. A... sollicite la correction de la première décision sur ce chef à concurrence de la somme de 8 134, 81 euros.
Le salarié licencié cumulant un minimum d'un an de présence dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement dont le montant brut est fixé à I/5e de mois par année d'ancienneté vu les articles L 1234.9 et R 1234.3 du code du travail, plus 2/15e pour les années au delà des 10 ans d'ancienneté. Deux bases de calcul sont possibles. C'est la plus avantageuse qui est appliquée : le douzième de la rémunération des 12 mois précédant le licenciement, le tiers des trois derniers mois, prime, gratification annuelle ou exceptionnelle prises en compte au prorata temporis.

A la date du prononcé de la résolution du contrat par les premiers juges le 15 décembre 2015, M. A... bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans et 7 mois.

l'indemnité légale doit être fixée comme suit :

[1789,69 euros : 5] x 7 ans + [1789, 69 euros : 2/15] x 7 ans + [1789 , 69 euros : 2/15] x 7/12 : 6462,78 euros

La demande sera donc satisfaite pour ce montant.

Sur les dommages et intérêts

La société SGSP n'apportant pas la contradiction sur le montant alloué par les premiers juges, le jugement fixant à la somme de 21.450,96 euros est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner la SGSP, en la personne de son représentant légal, à payer à M. A... la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la SGSP est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Ruben A... est sans cause réelle et sérieuse et fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 12 499, 83 euros ;

Statuant à nouveau,

Dit que la résolution du contrat de travail liant M. Ruben A... et la Société Gardiennage Sécurité Protection ( la SGSP) ne produit que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société Gardiennage Sécurité Protection, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Ruben A... la somme de 6462,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Y ajoutant,

Condamne la Société Gardiennage Sécurité Protection, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Ruben A... les sommes suivantes :

* 22 498,06 euros au titre des salaires pour la période de mai 2014 à décembre 2015, date de la résiliation judiciaire,
*2 249,81 euros au titre des congés payés y afférents ,

Condamne la Société Gardiennage Sécurité Protection, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Ruben A... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Gardiennage Sécurité Protection aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

La greffière Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 16/00168
Date de la décision : 06/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-06;16.00168 ?
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