GB-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 118 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE No : 17/01356
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 26 septembre 2017.
APPELANTE
SARL AUTOMAINT (AUTO MAINTENANCE), prise en la personne de son gérant Monsieur Georges X...
[...]
Représentée par Maître Gérald Y... (Toque 90), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS
Monsieur Bruno Z...
[...]
Monsieur Jean-Luc A...
[...]
Monsieur Patrick B...
[...]
[...]
Représentés par M. C..., défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, présidente
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
Madame Claire Prigent, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- prononcé la jonction des affaires inscrites sous les numéros R.G 15/00301 - 15/00303 et 15-00306 sous le numéro R.G 15/00301,
- reçu Messieurs Jean Luc A... , Bruno Z... et Patrick B... en leurs demandes et les a déclarées bien fondées,
- dit et jugé que la prime exceptionnelle de vie chère est appliquée arbitrairement et de manière discriminatoire,
- condamné la SARL AUTO MAINTENANCE à payer à Messieurs Bruno Z..., Jean Luc A... et Patrick B... les sommes suivantes :
* 2223,84 euros au titre de l'accord BINO - prime exceptionnelle de vie chère,
* 2223,84 euros en réparation du préjudice subi (discrimination),
- débouté la SARL AUTO MAINTENANCE de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL AUO MAINTENANCE aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2016, la SARL AUTO MAINTENANCE a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 novembre 2016.
Le conseiller de la mise en état a délivré le 30 juin 2017 un avis de caducité de la déclaration d'appel, aucune conclusion n'apparaissant avoir été signifiée aux intimés dans les délais prévus par les article 908 et 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL AUTO MAINTENANCE,
- dit que les dépens sont à la charge de l'appelant.
La SARL AUTO MAINTENANCE a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état le 11 octobre 2017.
LA SARL AUTO MAINTENANCE soutient que :
- le jugement n'ayant nullement été signifié par les défendeurs, aucune voie de recours n'est fermée,
- l'avis d'irrecevabilité ne mentionne pas que l'acte d'appel était accompagné d'une attestation du bâtonnier de l'ordre des avocats,
- elle a conclu dans les délais impartis et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux différentes parties dans les délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile, puis régularisé par acte d'huissier le 19 juillet 2017,
- aucun grief ne saurait être retenu,
- les textes applicables n'imposaient pas de signification.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Selon l'article 911 du même code, dans sa version applicable, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la SARL AUTO MAINTENANCE n'ont pas été signifiées à chacun des intimés dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 911 du code de procédure civile, alors que les intimés n'avaient ni constitué avocat, ni choisi de défenseur syndical.
La circonstance que la SARL AUTO MAINTENANCE ait conclu via le RPVA dans le délai imparti et qu'elle ait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception lesdites conclusions aux intimés est sans incidence, dès lors qu'il lui appartenait de procéder à la signification desdites conclusions, étant observé, au demeurant, que la notification précitée est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
La SARL AUTO MAINTENANCE ne saurait valablement invoquer l'absence de grief résultant du défaut de signification dans les délais impartis, compte tenu de la notification de ses conclusions et de leur signification intervenue le 19 juillet 2017, dès lors que les sanctions prévues aux articles 908 et 911 s'appliquent de plein droit en cas de défaut d'accomplissement des formalités dans les délais prescrits, le juge n'ayant pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief à l'intimé, la caducité étant encourue non pas au titre d'un vice de forme mais du défaut de signification des conclusions de l'appelant dans les délais prescrits ;
La SARL AUTO MAINTENANCE ne saurait davantage se prévaloir d'une voie de recours demeurant ouverte du fait de l'absence de signification de la décision du conseil de prud'hommes du 17 octobre 20016, alors que celle-ci a été notifiée par le greffe le 22 novembre 2016, ni du défaut de mention dans l'avis d'irrecevabilité de l'attestation du Bâtonnier relative à la mise à disposition de la clé RPVA à compter du 9 décembre 2016, ces circonstances étant sans incidence sur l'obligation de signification des conclusions ci-dessus rappelées.
Le moyen tiré de l'inexistence de l'obligation de signification doit être écarté, en ce qu'elle ne contrevient pas, contrairement à ce que prétend la société, aux stipulations de l'article 1er du règlement no 1993/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, que cette obligation de signification résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable au présent litige.
Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de caducité déférée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Le greffier, La présidente