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22/05/2018 | FRANCE | N°17/01781

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 22 mai 2018, 17/01781


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 434 DU 22 MAI 2018







R.G : 17/01781-LAG/MP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 24 Septembre 2015, enregistrée sous le n°



APPELANTE :



SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Immeuble Molinard 17 La Rocade Nord Grand Camp

[...]

Représentée par Me Brigitte F... de la SCP F... - PREVOT & BALADDA, (TOQUE 83)

avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMEES :



Madame Irina X...

[...]

représentée par Me Isabelle Y... de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 434 DU 22 MAI 2018

R.G : 17/01781-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 24 Septembre 2015, enregistrée sous le n°

APPELANTE :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Immeuble Molinard 17 La Rocade Nord Grand Camp

[...]

Représentée par Me Brigitte F... de la SCP F... - PREVOT & BALADDA, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Madame Irina X...

[...]

représentée par Me Isabelle Y... de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SARL BUILDING SERVICES

C/O COB - Immeuble Centre d'affaires - ZA de Galisbay

[...]

représentée par Me Delphine Z... de la A..., (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 9 avril 2018.

Par avis du 09 avril 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

Mme G..., présidente de chambre, président

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Mme Rozenn LE GOFF,conseillère

qui en ont délibéré.

Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 MAI 2018.

GREFFIER

En charge de dossiers après dépôts : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme G..., Magistrat et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 août 2010, Mme I... Irina X... et son époux B... C... ont fait l'acquisition de la villa Interlude, destinée à la location touristique, située aux [...].

Par ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2011, le juge aux affaires familiales a confié à l'épouse la gestion de cette villa.

Ayant constaté en 2012 le pourrissement d'une partie du deck de la terrasse réalisée par la SARL Building services en 2004-2005, cette société a déclaré le sinistre à son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, qui a confié une mission d'expertise à M. D..., lequel a attribué les causes du pourrissement à une insuffisance de traitement des bois structure et déterminé que les travaux de remise en état consistaient en la dépose du deck, le remplacement d'une partie des lambourdes et la repose du deck pour coût total de 25530,60euros, selon devis de la société Building services, et considéré que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 14 mai et 10 juin 2014, Mme X... a assigné la société Building services et la SMABTP en organisation d'une mesure d'expertise, paiement d'une provision de 40000euros et d'une indemnité de procédure.

Par ordonnance rendue le 24 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné M. Guy E... et condamné la société Building services et la SMABTP à payer à Mme X... une provision de 13979euros à valoir sur l'indemnisation des désordres.

L'expert E... a déposé son rapport le 17 octobre 2016.

Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné in solidum la société Building services et la SMABTP à payer à Mme X... les sommes de 186 089,42euros au titre des travaux de remise en état, de 70326euros au titre de la perte des loyers et une indemnité de procédure de 3500euros.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2017, la SMABTP a relevé appel tant de l'ordonnance du juge de la mise en état que du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 26 mars 2018 par l'appelante, 20 mars 2018 par la société Building services, 20 mars 2018 par Mme X..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La SMABTP demande d'infirmer les deux décisions, dire le juge de la mise en état non saisi d'un incident d'expertise, annuler le rapport de l'expert E..., dire que Mme X... n'a pas qualité pour demander l'indemnisation des dommages de l'immeuble saisi, la mettre hors de cause et débouter Mme X... de ses demandes, subsidiairement, dire que le préjudice matériel ne peut être indemnisé par l'assureur décennal ou le dommage non avéré, débouter Mme X... de sa demande au titre de la perte locative, lui donner acte de ce qu'elle offre la somme de 12 831,60 euros au titre de la réparation et condamner Mme X... au paiement d'une indemnité de procédure de 8000euros.

La société Building services demande de réformer le jugement, débouter Mme X... de ses demandes, condamner éventuellement la SMABTP à la garantir de toute condamnation et condamner Mme X... à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros.

Mme X... demande de dire irrecevable et non fondé le moyen tiré de ses défauts de qualité et d'intérêt à agir, débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, confirmer la décision et condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 10000euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante soutient que par conclusions du 27 avril 2015, Mme X... a demandé au tribunal sa condamnation, avec la société Building services, à la prise en charge des travaux nécessaires à la cessation des dommages et a, avant dire droit, sollicité une mesure d'expertise, alors que le juge de la mise en état n'est saisi de demandes relevant de sa compétence que par des conclusions lui étant spécialement adressées.

Cependant, jusqu'au décret n°2017891 du 6 mai 2017, les conclusions devant le tribunal de grande instance ne devaient répondre à aucun formalisme, les demandes étant valables et recevables, même si elles n'avaient été formulées que dans les motifs des conclusions et omises dans leur dispositif. Aucun texte, avant l'article 772-1 du code de procédure civile créé par le décret précité, n'exigeant que le juge de la mise en état soit saisi par des conclusions lui étant spécialement adressées, sa saisine pouvait être contenue dans des conclusions adressées au tribunal.

Les conclusions déposées le 10 septembre 2014, sa pièce n°12, saisissaient expressément le juge de la mise en état, leur page 2 mentionnant en caractères gras 'Plaise au juge de la mise en état'. Par ailleurs, dans le corps de ces conclusions, MmeX... écrivait, page 6, 'Par conséquent, Madame C... est fondée à solliciter du juge de la mise en état qu'il désigne, avant dire droit, tel expert en bâtiment qu'il lui plaira avec pour mission de...' ; sous la rubrique 'III - Sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une expertise judiciaire et accorder une provision', Mme X... citait, page 7, les termes de l'article 771 du code de procédure civile et ajoutait 'Le jugede la mise en état devra donc se déclarer compétent pour ordonner l'expertise sollicitée par Madame C... et condamner les défendeurs à lui verser une provision de 40000 euros'.

Le juge de la mise en état étant saisi par ces conclusions, la désignation de l'expert E... par l'ordonnance rendue par ce juge le 24 septembre 2015 est régulière, d'autant que l'article 771 lui donne compétence pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et qu'il n'avait pas lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la mesure, puisqu'elles l'avaient fait.

En conséquence, le rapport d'expertise ne peut être annulé.

L'appelante prétend que la villa a fait l'objet d'une saisie pénale selon décision rendue le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, constate qu'aucun renseignement n'est donné quant à la procédure de divorce de Mme X... alors qu'après 30 mois les mesures de l'ordonnance de non-conciliation deviennent caduques et que seul le propriétaire du bien est recevable à agir au titre de la responsabilité décennale et en déduit son défaut d'intérêt et de qualité, la saisie pénale atteignant le droit de propriété.

Mme X... soulève l'irrecevabilité du moyen comme nouveau, les premières conclusions de l'appelant devant, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, concentrer l'ensemble de ses moyens.

Cependant, si ce texte énonce qu'à peine d'irrecevabilité les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, le moyen tiré du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de Mme X... ne concerne pas le fond, c'est à dire le bien fondé de l'action mais constitue une fin de non recevoir en ce qu'elle tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. En conséquence, le moyen est recevable.

Mme X... justifie être propriétaire indivise du bien objet du litige en produisant l'attestation notariée du 27 août 2010, sa pièce n°1. La saisie pénale du bien ne portant pas atteinte à son droit de propriété, en ce qu'elle n'est pas une confiscation, elle a intérêt et qualité à agir en sa qualité de propriétaire, nonobstant sa procédure de divorce.

Le moyen ne peut donc être accueilli.

A l'énoncé de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La société Building services soutient que l'absence d'un maître d'oeuvre ne peut lui être imputée; lors de l'expertise amiable, le rapport étant déposé le 7 janvier 2013, il n'est pas apparu que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination; elle n'est pas responsable de la stagnation des eaux de pluies causée par la défaillance des gouttières ; rien ne permet de dire qu'elle a commis une faute dans le choix du matériau ; Mme X... ne justifie pas avoir entretenu l'ouvrage.

L'expert a relevé un unique désordre, à savoir le pourrissement généralisé du plancher en deck, localisé en façade Sud/Est devant la

cuisine, la salle d'eau et le bureau, en façade Nord/Est sur la terrasse autour de la piscine et l'allée piétonne longeant le muret de protection, les 3 façades autour de la maisonnette. Il en attribue l'origine à l'absence d'étude approfondie avant toute intervention, la cause à une erreur de conception des ouvrages et à l'usage de matériaux non adaptés, à savoir, l'usage du bois de pin comme solivage, considère, au vu de la décomposition du solivage, que les fuites des gouttières aux angles ne sont pas à l'origine de la désintégration de celui-ci et conclut que ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Il a préconisé la dépose de l'ensemble des planchers en deck réalisés par la société Building services et leur reconstruction.

Il convient de préciser que l'expert H... dans son rapport du 7 janvier 2013 a été également d'avis que le désordre affectant certaines pièces de l'ossature de la terrasse extérieure sur la partie de la maison principale et la dégradation importante des lames de terrasses en teck Birmanie (jardin intérieur) compromet la solidité et rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Par ailleurs, si la société Building services discute du choix du bois, il faut rappeler que la mise en jeu de la responsabilité décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres.

En conséquence, c'est à raison que le premier juge a retenu, en l'absence de cause exonératoire, sa responsabilité.

La SMABTP indique que la réception est intervenue en mars 2005 pour la grande terrasse autour de la piscine et en août 2005 pour le solde des travaux de deck, les premières conclusions de Mme X... pour voir retenir la responsabilité de la société Building services et la garantie décennale de l'assureur ayant été remises le 28 avril 2015, la question du mesurage et de la localisation exacte du dommage est essentielle puisque passé mars 2015 pour le deck autour de la piscine, août 2015 pour le reste des travaux en deck, les responsabilités et garantie sont expirées.

Il est cependant certain que l'assignation du maître de l'ouvrage interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans.

Non seulement Mme X... a assigné la société Building services et la SMABTP aux fins d'expertise au mois d'avril 2013 en se prévalant du devis de la société LCH préconisant la dépose totale des lattes et leur repose pour un montant de 105916,80euros, mais elle les a assignées devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre les 14 mai et 10 juin 2014 et a demandé par conclusions du 10 septembre 2014 leur condamnation au paiement des travaux nécessaires à la cessation de ses dommages. La prescription n'est donc pas encourue, le délai de garantie n'étant pas expiré.

La SMABTP soutient que l'expert n'a constaté aucun dommage sur l'ensemble de la grande terrasse, les voies de circulation du deck, sur les deux cours ainsi que sur la galerie du gazebo et elle considère que la garantie décennale n'est pas en risque.

L'expert a constaté que le plancher en deck autour de la piscine-terrasse est posé sur un solivage en bois pin, fixé sur des supports de type plots réglables sur le dallage en béton, partiellement autour de la

piscine et des poteaux en béton étalés dans le reste de l'espace entouré de sable et précisé, page 9, que selon les dires de l'entreprise, le principe de pose est identique pour l'ensemble des travaux. Il explique, page 17, que les eaux de pluies sont piégées sur le dallage et stagnent en l'absence d'une évacuation rigoureuse; elles s'infiltrent dans le sable, proche du solivage en bois pin; les entailles réalisées dans les pièces de bois pin, notamment aux extrémités, permettent la connexion avec les autres pièces du solivage, aggravent et augmentent sa vulnérabilité en contact avec l'eau pluviale, l'air marin permanent et l'humidité ambiante généralisée ; le calfeutrement de la structure en bois pin et l'absence de ventilation naturelle vont amplifier la décomposition de la matière et son pourrissement. Il estime, page 18, qu'en raison du processus technique mis en oeuvre, l'état de dégradation du solivage en bois pin sur la terrasse autour de la piscine aura pour conséquence la perte du plancher deck à terme; le plancher en deck de l'allée piétonne fixé sur un solivage en bois pin, à même le sol, le sable humide en permanence, va se détériorer rapidementet fait la même analyse pour ce qui concerne les trois façades autour de la maisonnette.

Le dommage du solivage a donc bien été constaté et il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.

L'expert a évalué, page 26, à 172305,02euros le montant des travaux de reprise, outre les imprévus d'un montant de 5169,15euros et les honoraires d'un maître d'oeuvre d'un montant de 8 615,25 euros.

La décision sera confirmée en ce qu'elle condamne in solidum la société Building services et la SMABTP au paiement de la somme de 186 089,42euros.

La SMABTP prétend que sa garantie est limitée aux dommages matériels, les dommages immatériels ou indirects en étant exclus.

Cependant, au titre de la garantie décennale, le constructeur est tenu de prendre en charge la réparation des dommages matériels ou immatériels consécutifs aux désordres relevant de l'article 1792. S'agissant d'une garantie légale, l'assureur décennal de la société Building services est tenu de garantir les dommages immatériels.

La durée des travaux étant estimée à 1 mois et demi, eu égard au coût moyen de location hebdomadaire de la villa, la décision qui a condamné in solidum la société Building services et la SMABTP à payer la somme de 70326 au titre de la perte des loyers, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des dégâts causés par l'ouragan Irma au mois d'octobre 2017.

La SMABTP qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 4000euros en faveur de Mme X....

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe;

Confirme l'ordonnance ordonnant l'expertise, rendue le 24 septembre 2015 par le juge de la mise en état;

Déboute la SMABTP de sa demande d'annulation du rapport d'expertise;

La déboute de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité de Mme I... X... ;

Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la SMABTP au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 4000euros en faveur de Mme I... Irina X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01781
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°17/01781


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;17.01781 ?
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