VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 240 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE No : 16/01235
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 12 avril 2016.
APPELANT
Monsieur Roger Bruno X...
[...]
Comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 12 avril 2016, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré M. Roger X... irrecevable en son opposition à la contrainte signifiée le 20 mars 2015 à la requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée CGSS), pour recouvrement d'un indu de pension de retraite versé après le décès de M. Casimir X... d'un montant de 4337,35 euros,
Vu la déclaration d'appel adressée le 10 août 2016 au greffe de la Cour d'appel par M. Roger X...,
Vu les convocations pour l'audience du 19 juin 2017, adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, à savoir, à l'appelant par lettre simple, et à l'intimée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par son destinataire,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 juin 2017, par lequel la Cour de céans, relevant que M. Roger X... justifiait d'un motif légitime excusant sa non-comparution à l'audience des débats du 19 juin 2017, a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 novembre 2017, ladite affaire ayant été à nouveau renvoyée à l'audience du 30 avril 2018,
Attendu que M. Roger X... expose que son père, Casimir X..., avait 11 enfants, et fait valoir que la somme réclamée a été récupérée par deux des héritiers qui ont soldé le compte de leur père.
Attendu que la CGSS sollicite la confirmation du jugement entrepris, sans déposer de conclusions écrites, ni aucune pièce,
Attendu que si l'opposition de M. Roger X... a été déclarée par les premiers juges, irrecevable pour ne pas avoir été formée dans les 15 jours de la signification de la contrainte, il y a lieu de relever d'une part que cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 20 mars 2015 à "M. Bruno X...", et d'autre part qu'il ne ressort pas de l'acte de signification que le délai d'opposition y ait été mentionné,
Attendu que la CGSS ne verse au débat aucune pièce et ne justifie pas de la notification du délai d'opposition ouvert à M. Roger X..., ladite caisse s'abstenant même de produire la contrainte dont elle se prévaut,
Attendu qu'en conséquence, le délai d'opposition n'avait pas valablement commencé à courir, lorsque Roger X... a adressé le 29 avril 2015, sa lettre d'opposition à contrainte, au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, lequel en a accusé réception le 30 avril 2015,
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré,
Attendu par ailleurs qu'il ressort des pièces versées au débat que M. Casimir X... avait 11 enfants, dont M. Roger X...,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 873 du code civile que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement et pour leur part successorale,
Attendu qu'en conséquence M. Roger X... n'est tenu des dettes de la succession qu'à proportion de 1/11ème de leur montant, soit en l'espèce la somme de :
4337,35 € : 11 = 394,30 €
Attendu qu'il appartient à M. Roger X... d'exercer tout recours qu'il estimera utile devant la juridiction compétente à l'égard de ceux de ses co-héritiers qui auraient prélevé sur le compte de leur père, les fonds qui y avaient été versés, notamment ceux versés par la CGSS,
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'opposition de M. Roger X... à la contrainte du 4 février 2015, qui lui a été signifiée le 20 mars 2015, est recevable,
Valide ladite contrainte pour un montant de 394,30 euros à l'égard de M. Roger X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,