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03/12/2018 | FRANCE | N°16/007351

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 16/007351


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 420 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00735

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 avril 2016-Section Industrie.

APPELANT

Monsieur X... Y...
[...]
[...]
Représenté par M. Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SAS LA MAHARANI en la personne de son représentant légal en exercice
[...]
[...]
[...]
Représentée par Maître A... B... (Toque 114), avocat au barreau de GUADELO

UPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affai...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 420 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00735

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 avril 2016-Section Industrie.

APPELANT

Monsieur X... Y...
[...]
[...]
Représenté par M. Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SAS LA MAHARANI en la personne de son représentant légal en exercice
[...]
[...]
[...]
Représentée par Maître A... B... (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Y... a été embauché par la SARL LA MAHARANI par contrat à durée indéterminée le 3 janvier 2005 en qualité de chef cuisinier.

Pa lettre du 23 février 2013, M. Y... a présenté à son employeur sa démission à compter du 28 février 2013

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y... X... saisissait le 5 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté la demande de rappel de salaire formulée par M. Y... X...,
- rejeté la demande de requalification de la démission du 23 février 2013 en licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. Y... X...,
En conséquence :
- rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. Y... X... au titre de cette requalification,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par la SARL LA MAHARANI,
- condamné M. Y... X... à verser à la SARL LA MAHARANI la somme de 1900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y... X... aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mai 2016, M. Y... formait appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 19 avril 2016.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 6 janvier 2018, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- requalifier sa démission du 23 février 2013 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la SARL LA MAHARANI à lui verser les sommes suivantes :
* 11645,76 euros au titre des rappels de salaires des mois de septembre 2012 à février 2013,
* 51097,92 euros au titre de l'exécution et de la conclusion de son contrat de travail,
* 4720,96 euros au titre des rappels de salaires de 2010 à février 2013,
* 388,19 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 90,74 euros à titre de rappel de prime de repas,
* 3881,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3137,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1940,96 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
* 11645,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11645,76 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL MAHARANI aux entiers dépens.

Il soutient que :
- sa démission est liée à des faits de harcèlement moral, des conditions de travail dégradées, d'absence de proposition de modification de son contrat de travail et de faits d'évasion fiscale et d'escroquerie commis par son employeur,
- dans ces conditions, sa démission, qui est intervenue en raison de faits qu'il reproche à son employeur, doit être requalifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de celui-ci,
- en l'absence d'entretien préalable, il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- il justifie également être fondé en ses demandes salariales.

Par conclusions dont l'intimé reconnaît à la barre avoir eu connaissance le 1er août 2017, la SARL MAHARANI demande à la cour de :
- constater la démission claire et non équivoque du salarié,
- rejeter les demandes du salarié,
- condamner M. Y... à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 3200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de l'article R 1454-28 du code du travail.

La SARL MAHARANI expose que :
- le salarié a démissionné de ses fonctions de manière claire et non équivoque,
- le salarié a été rempli de ses droits relatifs au paiement de sommes de nature salariale.

MOTIFS :

Sur les demandes de rappel de salaires :

En premier lieu, M. Y..., qui réclame la rémunération d'un cuisinier niveau II, échelon 3, en application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR), ne justifie pas remplir les conditions ouvrant droit à cette classification.

En second lieu, et ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il est établi par les pièces du dossier, en particulier par les documents de remise de trois cartes de retrait à usage unique, comportant la signature du salarié et le virement réalisé le 7 février 2013 que le salarié a été rempli de ses droits relatifs au paiement de son salaire pour la période de septembre 2012 à février 2013.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaires.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1153-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que M. Y... estime constitutifs du harcèlement moral dont il serait la victime.

M. Y... se prévaut d'un défaut de paiement des salaires et de manoeuvres de l'employeur consistant à avoir organisé son transfert auprès d'un nouvel employeur, sans respect de la procédure y afférente.

Le défaut de paiement des salaires étant pas établi, le premier grief ne saurait être retenu.

Il n'est pas davantage démontré que l'employeur aurait contourné les règles relatives à un transfert de contrat de travail, le salarié ne pouvant se prévaloir d'une telle situation, dès lors que le nouvel employeur qui l'a recruté à compter du 1er mars 2013 est distinct de son employeur d'origine et ne présente aucun lien avec celui-ci, les sociétés étant également distinctes.

La cour observe que l'attestation de M. Y... versée aux débats, dont l'authenticité présente un caractère discutable, ne saurait justifier, à elle seule, de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Par suite, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du salarié présentée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail :

La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

La démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie. Elle ne se présume pas.

Par lettre du 23 février 2013, M. Y... a présenté sa démission à son employeur pour des raisons personnelles.

Il est établi par les pièces du dossier qu'à compter du 1er mars 2013, M. Y... a été embauché par une autre société en qualité de cuisinier.

Il résulte également des attestations de deux collègues de travail que le salarié a démissionné dans l'intention de travailler auprès d'un autre employeur.

M. Y... ne saurait valablement se prévaloir d'une démission non éclairée ou d'une prise d'acte aux torts de l'employeur aux motifs d'un défaut de paiement de ses salaires, qui, ainsi qu'il vient d'être analysé, n'est pas établi ou d'un transfert non consenti de son contrat de travail, alors que son nouvel employeur est distinct de la SARL LA MAHARANI.

Les faits de harcèlement ou de pratiques frauduleuses de l'employeur invoqués par le salarié et qui ne sont pas davantage établis, ne saurait valablement être allégués au soutien d'une démission non équivoque ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par suite, M. Y... ayant manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner à compter du 28 février 2013, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de celles indemnitaires relatives au versement d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Il convient également de débouter le salarié de sa demande formulée à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, celui-ci ayant démissionné.

Sur la prime de repas :

Ainsi que l'on souligné les premiers juges, il est établi par les pièces versées aux débats que la prime de repas a été versée au salarié.

Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de la conclusion et l'exécution du contrat de travail :

M. Y... ne justifiant pas du bien fondé de sa demande, il convient de l'en débouter.

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :

Il n'est pas établi que le recours exercé par M. Y... présenterait un caractère abusif.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire de l'employeur.

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL LE MAHARANI les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de M. Y....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-pitre entre M. Y... X... et la SARL LA MAHARANI,

Y ajoutant,

Déboute M. Y... X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,

Déboute M. Y... X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Déboute M. Y... X... de sa demande au titre de la conclusion et l'exécution de son contrat de travail,

Condamne M. Y... X... à verser à la SARL LE MAHARANI la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y... X... aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/007351
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;16.007351 ?
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