COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 277 DU 15 AVRIL 2019
N° RG 18/01112 - N° Portalis DBV7-V-B7C-C75F-LAG/MP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Tribunal d'Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 02 Août 2018, enregistrée sous le n° 1218000042
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vérité DJIMI, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [X] [E] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel RODES, (TOQUE 80-81) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 4 février 2019.
Par avis du 4 février 2019 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, vice président placé
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 AVRIL 2019.
GREFFIER
En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 décembre 2017, M. [A] [N] [P] a assigné M. [X] [E] [E] en expulsion d'une parcelle cadastrée BV n°[Cadastre 1] située [Adresse 1], démolition de l'immeuble construit, à défaut, autorisation d'y faire procéder, paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de procédure.
Il exposait être propriétaire indivis de parcelles cadastrées BV n°[Cadastre 2] pour 10ha 75a 40ca et BV n°[Cadastre 3] pour 1ha 64a 10ca acquises par son arrière-grand-père [G] [R] selon acte sous-seing privé du 6 mai 1884 transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 2] le 7 décembre 1885, considérait que la division de la première parcelle en 17 autres cadastrées BV n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5] n'était pas de nature à remettre en cause son droit de propriété, se prévalait d'un rapport du géomètre expert [Y] du 6 juin 1989, duquel il résulterait que les terrains cadastrés BV n°[Cadastre 2] constitueraient tout ou partie des terres acquises par le sieur [G] [R] et versait au débat l'attestation immobilière dressée le 13 janvier 1995 par Maître [H], notaire.
Par ordonnance rendue le 2 août 2018, déclarant M. [P] recevable en sa demande, le président du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé, débouté M. [P] de ses demandes, débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de procédure et condamné M. [P] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue le 14 août 2018 au greffe de la cour, M. [P] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 février 2019, le greffe ayant rappelé à l'intimé, selon avis des 31 octobre 2018 et 28 janvier 2019, qu'il devait, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, s'acquitter de son droit de timbre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 30 octobre 2018 par l'appelant, 30 novembre 2018 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [P] demande d'infirmer partiellement la décision, statuant à nouveau, ordonner l'expulsion de l'intimé de la parcelle BV n°[Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour, désigner un huissier pour y procéder avec l'aide d'un géomètre expert et le concours de la force publique, condamner l'intimé à démolir les constructions sous astreinte de 100 euros par jour, à défaut, l'autoriser à y faire procéder, condamner l'intimé au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros, de dommages-intérêts de 8 000 euros et d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
M. [E] demande de déclarer l'appelant mal fondé en son appel, confirmer la décision et condamner l'appelant au paiement de dommages-intérêts de 3 000 euros pour procédure abusive d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'absence d'acquittement du droit de timbre, il convient de dire M. [E] irrecevable en sa défense.
L'appelant soutient être propriétaire indivis de la parcelle et prétend que l'intimée ne peut justifier d'aucun titre de propriété, d'autant que par jugement du 11 avril 1991, publié à la conservation des hypothèques le 11 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 10 décembre 1982 par Maître [D] au profit de M. [S] [A] sur la parcelle BV n°[Cadastre 2] et, retenant que cette parcelle se confondait avec celle acquise par M. [G] [R] en 1884, a reconnu la qualité de propriétaire indivis aux consorts [R], [C] et [T], ayants droit de [G] [R]. Il ajoute que par arrêt rendu le 10 mai 1993, notre cour a prononcé la radiation de l'instance d'appel portant sur le jugement du 11 avril 1991, ce jugement a force de chose jugée même s'il n'a pas été publié, la péremption de l'instance étant acquise et que l'intimée ne peut valablement se prévaloir d'une propriété par prescription et considère qu'elle est occupante sans droit ni titre.
Il ressort de la décision querellée que M. [E] prétendait être propriétaire de la parcelle litigieuse et en a justifié par la production de son titre, à savoir un acte notarié du 14 octobre 1985 par lequel il l'a acquise de [S] [W] [A].
A l'énoncé des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est certain que M. [P] ne justifie pas de la condition d'urgence à obtenir les mesures demandées, M. [E] occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 14 octobre 1985. Par ailleurs, en raison de ce titre de propriété, il existe une contestation sérieuse à ces demandes, l'intimé pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre. Enfin, en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'étant établi, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit n'y avoir lieu à référé.
M. [P] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déclare M. [X] [E] [E] irrecevable en sa défense ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [A] [N] [P] au paiement des entiers dépens d'appel.
Le greffierLe président