COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 723 DU 07 OCTOBRE 2019
RENVOI APRÈS CASSATION
R.G : No RG 17/01762 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C45X
renvoi après arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, suivant arrêt du 18 novembre 2014, enregistré sous le no13/00298, statuant sur renvoi après arrêt de cassation du 3 novembre 2016, décision attaquée en date du 26 mars 2013, enregistrée sous le no 09/03008.
APPELANTS :
Maître Georges Alain J...
représenté par la SCP P...
es qualité de Mandataire Liquidateur.
[...]
[...]
[...]
La SCP J...-N... ET F... X...
Notaires associés, représentée par la SCP P...
es qualité de Mandataire liquidateur
Centre d'Affaires Dillon Valmenière-Bât D-E-Route de la Poin
te des Sables
[...]
SA SOCIÉTE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[...]
Représentés tous les trois par Me Hugues JOACHIM de la SELARL
J- F-M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique GOURLAT ROUSSEAU, avocat au barreau de la MARTINIQUE.
INTIMÉE :
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT
MUTUEL COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT
[...]
Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur M... E... Y...
Représenté par son liquidateur judiciaire
Me L... A... associé de la Selarl MONTRAVERS -L... A...
dont l'étude est sise [...],
[...]
[...]
signification de la déclaration de saisine et avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation le 25 janvier 2018 au domicile de l'intéressé
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par arrêt du 03 novembre 2016, la Cour de cassation a infirmé un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 18 novembre 2014, uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative Ouvrière de Crédit à l'encontre de Maître W..., es-qualité de liquidateur de la SCP J... -N...-F...-X... et de la société Mutuelles du Mans Assurances et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Le 3 avril 2017, la SCP J...-N...-F...-X... et Maître J..., représentés par leur liquidateur Maître W..., ainsi que la société Mutuelles du Mans Assurances, ont déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel de Basse-Terre sur support papier. Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro 17/0461.
Le 19 décembre 2017, la SCP J...-N...-F...-X... et Maître J... ont procédé à une nouvelle saisine formalisée par voie électronique, laquelle a été enregistrée sous le numéro 17/1762 du répertoire général de la cour.
Dans l'instance ayant donné à la saisine sur support papier inscrite sous le numéro 17/0461 ordonnance du 19 mars 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative Ouvrière de Crédit le 22 novembre 2017, a dit que l'acte d'huissier délivré le 16 août 2017 ne valait pas signification de l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour de cassation, déclaré la déclaration de saisine de la cour, remise sur support papier le 3 avril 2017 régularisée par la déclaration remise par voie électronique le 19 décembre 2017 et débouté la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative Ouvrière de Crédit de l'ensemble de ses demandes.
Par requête déposée au greffe le 29 mars 2018, la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative Ouvrière de Crédit a déféré l'ordonnance à la cour.
Par arrêt du 13 mai 2019, la cour de céans, statuant en déféré a notamment:
- déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 3 avril 2017 formée par la SCP J...-Grangeois-F...-X... et Maître J..., représentés par leur liquidateur Maître P..., et la société Mutuelles du Mans Assurances,
- dit que cette décision met fin à l'instance enrôlée sous le numéro 17/461.
SUR CE
Attendu que l''article 1034 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret no 217-891, applicable en l'espèce, dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l'encontre de celui qui notifie;
Attendu qu'en l'espèce, par arrêt du 13 mai 2019, la cour de céans a déclaré irrecevable la déclaration de saisine formalisée le 3 avril 2017 formée par la SCP J...-Grangeois-F...-X... et Maître J..., représentés par leur liquidateur Maître P..., et la société Mutuelles du Mans Assurances, inscrite sous le numéro de répertoire générale 17/461 ;
Que la cour a statué que le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 a expiré le 16 décembre 2017 d'une part et d'autre part que la déclaration de saisine remise au greffe par voie électronique le 19 décembre 2017 - soit celle dans la présente instance portant le numéro 17/1762 - n'a pas pu régulariser la déclaration de saisine du 3 avril 2017 ;
Que depuis le prononcé de cette décision, les parties n'ont présenté aucune observation au regard de constats opérés par la cour sur la présente saisine relevée comme tardive ;
Que ce faisant, et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance portant numéro 17/1762 ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire générale 17/01762.
Le greffier Le président