COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 811 DU 25 NOVEMBRE 2019
No RG 17/01599 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4RV
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 13 octobre 2017, enregistrée sous le no 11 17 0000
APPELANT :
Monsieur L... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Félix COTELLON, (toque 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA
GUADELOUPE "SEMAG"
[...]
[...]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la
SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 juin 2019.
Par avis du 03 juin 209, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2019, prorogé le 25 novembre 2019 pour des raisons de service.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 15 décembre 2016, M. L... N... faisait assigner la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (la SEMAG) devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 5.548, 78 euros au titre du remboursement d'une case en bois lui appartenant et de son préjudice moral.
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :
- Débouté M. L... N... de ses demandes;
- Condamné M. L... N... à verser à la SEMAG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté M. L... N... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. L... N... aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2017, M. L... N... interjetait appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2019, M. L... N... demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Condamner la SEMAG à lui payer les sommes de :
- 3.048, 70 euros au titre du remboursement du prix de la vente de la case en bois et ce avec intérêt de droit à compter du 26 avril 2014,
- 1.500 euros pour préjudice moral, résistance abusive et vexatoire,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans lesquelles sera compris le coût du procès-verbal de constat du 18 janvier 2018.
À l'appui de ses demandes, il expose avoir acquis le 21 mars 2005 auprès de Madame V... une case en bois située [...] sur le Lot 189 du plan cadastral à jour au 30 janvier 2005. Il soutient que la SEMAG a procédé à la démolition de sa case dans le cadre d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, ce qui n'était pas contesté en première instance. Il considère que son préjudice est équivalent au prix de vente de la case détruite, soit 3.048, 70 euros, et qu'il a en outre subi un préjudice moral de 1.500 euros du fait de la résistance abusive de la SEMAG.
Par conclusions signifiées le 26 mars 2018, la SEMAG demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. L... N... de toutes ses demandes, fins et conclusion,
- Subsidiairement ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de M. L... N...,
- En tout état de cause, condamner M. L... N... à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient en premier lieu que M. L... N... ne précise pas le fondement juridique de ses demandes et ne respecte pas l'article 15 du code de procédure civile. Elle affirme que M. L... N... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une case, ni de sa qualité de propriétaire de celle-ci, ni qu'elle serait à l'origine de sa démolition.
L'ordonnance de clôture été prononcé le 20 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce, l'appelant fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il lui appartient donc, en application de l'article 9 du code de procédure civile, d'apporter la preuve d'une faute de la SEMAG, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il convient de retenir que si la SEMAG ne conteste pas avoir été chargée d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, aucun élément ne vient attester qu'elle aurait procédé à la démolition de la case en bois dont M. L... N... soutient être le propriétaire.
En effet, les courriers de la SEMAG adressés à M. L... N... ne sauraient constituer une reconnaissance de responsabilité puisqu'ils avaient pour objet d'obtenir des renseignements sur la localisation du terrain litigieux.
Il convient de rajouter qu'en application de l'article 552 du code civil la case litigieuse est la propriété du propriétaire du sol, alors que M. L... N... ne prétend pas ni ne justifie être propriétaire du terrain, et qu'il ne produit pas le plan cadastral permettant de localiser la parcelle [...] mentionné dans l'acte sous seing privé qu'il produit.
Au contraire, M. L... N... verse aux débats une attestation de Mme Agnès S... épouse V... qui indique qu'elle a vendu une maison qui appartenait à son beau-frère et une attestation de M. Z... G... qui indique que Mme V... était propriétaire d'une maison et locataire du terrain vendu à la SEMAG.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. L... N... qui succombe en ses demandes sera par conséquent tenu aux dépens.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. L... N..., tenu aux dépens, sera par conséquent condamné à verser à la SEMAG la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. L... N... aux dépens,
Condamne M. L... N... à payer à la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président