COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 816 DU 25 NOVEMBRE 2019
R.G : No RG 18/00441 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6EV
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 16 mars 2018, enregistrée sous le no 18/00030
APPELANTE :
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT
R URAL DE GUADELOUPE DITE SAFER DE GUADELOUPE
[...]
[...]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (toque 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur C... B...
[...]
[...]
Représenté par Me Maritza BERNIER, (toque 33) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ
SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE
(Assignée en intervention forcée)
CONODOR
[...]
assigné par dépôt en l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 18 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aîmée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2019, prorogé le 25 novembre 2019 pour des raisons de service.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Serge GRAMMONT, conseiller, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Par acte d'huissier du 3 janvier 2018, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la SAFER) faisait assigner M. P... B... devant le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre statuant en référé afin qu'il ordonne son expulsion de deux parcelles cadastrées section [...] et [...], lieu-dit [...], la cessation de tous travaux de construction et d'aménagement de ces parcelles ainsi que leur remise en état sous astreinte, et qu'il soit condamné à lui verser les sommes de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre statuant en référé déboutait la SAFER de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à verser à M. P... B... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le premier juge estimait que la demanderesse ne justifiait pas de la propriété de la parcelle litigieuse cadastrée section [...] ni de l'occupation illicite alléguée.
Par déclaration au greffe du 5 avril 2018, la SAFER interjetait appel de cette ordonnance.
Par acte d'huissier du 8 août 2018, la SAFER faisait assigner le le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2019, la SAFER demande à la cour, outre des demandes de constat et de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, de :
- Rejeter la demande de M. P... B... tendant à voir écarter des débats les pièces numéro 14 à 21,
- Déclarer recevable l'intervention forcée du syndicat agricole des petits planteurs de cadette Sainte-Rose,
- Déclarer irrecevable les conclusions du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose,
- Déclarer irrecevable les moyens opposés par M. P... B... dans l'intérêt du le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose,
- Réformer l'ordonnance déférée,
- Ordonner sans délai l'expulsion pure et simple de M. P... B... et du le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ainsi que toute autre personne physique ou morale de leur chef des deux parcelles litigieuses et ce avec l'assistance de la force publique,
- Ordonner le transport et la séquestration de tout meuble et objets mobiliers aux frais de M. P... B... et du le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose,
- Ordonner à la SAFER et au le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose de cesser tous travaux de construction et de terrassement sur les parcelles litigieuses et les remettre dans l'état où elles se trouvaient avant ces travaux et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner à titre provisionnel M. P... B... et le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose chacun à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- Condamner M. P... B... et le le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose chacun à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat d'huissier du 10 octobre 2017, de la sommation interpellative et des constats des 27 mars et 5 juin 2018 soit la somme de 1540, 54 euros,
- Rejeter les prétentions de M. P... B... et du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose.
Elle fait valoir que ses pièces ont été régulièrement communiquées à M. P... B.... Elle soutient que le litige a évolué puisqu'un huissier de justice a constaté le 17 mai 2018 la pose de 15 panneaux posés sur la parcelle litigieuse mentionnant que le le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose comme propriétaire, de sorte que l'intervention forcée de celui-ci est recevable.
Elle expose que le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose (le syndicat), assigné le 8 août 2018, devait conclure avant le 8 septembre 2018 et que M. P... B... n'est pas recevable à soulever des moyens pour le compte du syndicat.
Elle affirme être propriétaire des deux parcelles litigieuses, que M. P... B... et le syndicat les occupent sans droit ni titre, qu'ils ont détruit des plantations, procédé à des travaux de terrassement.
Elle considère que les intimés lui causent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, ainsi qu'un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2018, M. P... B... demande à la cour, outre des demandes de constat et « de dire et juger », de :
- Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la SAFER à l'encontre du syndicat,
- Déclarer irrecevables les pièces adverses numéro 14 à 21,
- Confirmer l'ordonnance entreprise,
- Débouter la SAFER de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SAFER à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance déférée.
Il estime que l'action de la SAFER à l'encontre du syndicat est fondée sur des circonstances déjà connues lors de la première instance, de sorte que la demande formulée à l'encontre de celui-ci constitue une demande nouvelle en cause d'appel et que l'intervention forcée est irrecevable.
Il considère que les pièces adverses no14 à 21 ne lui ont pas été communiquées en même temps que des conclusions recevables, de sorte qu'elles doivent être écartées des débats.
Il soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve des troubles manifestement illicites allégués.
Il estime que la question de la propriété des parcelles litigieuses relève des juges du fond. Subsidiairement il fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de trouble imputable au syndicat.
Le syndicat n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2018 et renvoyée à l'audience du 18 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité de l'intervention forcée du syndicat
Attendu qu'aux termes de l'article 331, alinéa 1er du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal;
Que selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité;
Que l'article 555 du même code précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause;
Que la fin de non recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige, qui n'est pas d'ordre public, peut être soulevée par l'appelé en cause mais également par toute personne qui y a intérêt;
Qu'en premier lieu, M. P... B... n'expose pas ni ne démontre en quoi il aurait intérêt à l'irrecevabilité de l'intervention forcée du syndicat, sa seule qualité d'ancien président de ce syndicat étant insuffisante à justifier un intérêt;
Qu'ensuite la SAFER verse aux débats un procès verbal d'huissier daté du 5 juin 2018 qui constate la présence de plusieurs panneaux implantés sur la parcelle cadastrée section [...] portant l'inscription « Propriété privée du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte Rose – Défense de pénétrer sous peine de poursuite »;
Qu'il s'agit bien d'un élément nouveau qui n'a pas fait l'objet de débats en première instance et qui constitue une évolution du litige;
Que les faits reprochés au syndicat sont de même nature que ceux reprochés à M. P... B... et portent sur les mêmes parcelles de terre;
Que l'intervention forcée de syndicat est par conséquent recevable en cause d'appel;
2- Sur la communication de pièces
Attendu que selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance; La communication des pièces doit être spontanée;
Que l'article 954 du même code précise qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions devant la cour d'appel;
Qu'en l'espèce, l'appelante a bien annexé à ses dernières conclusions un bordereau récapitulatif des pièces communiquées qui comporte les pièces numéro 14 à 21;
Que l'intimé ne conteste pas avoir reçu communication de ces pièces;
Qu'il ne résulte pas des textes précités, ni d'aucun autre, que les pièces doivent être communiquées en même temps que des conclusions;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats ces pièces qui ont été régulièrement communiquées;
3- Sur la qualité de propriétaire de la SAFER
Attendu que la propriété immobilière se prouve par tout moyen;
Qu'en l'espèce la SAFER verse aux débats :
- un acte de vente notarié du 17 août 1981 par lequel la Compagnie de navigation mixte a vendu à la SAFER un certain nombre de parcelles, dont les parcelles cadastrées section [...] et [...];
- une attestation de Me M... W..., notaire à Pointe-à-Pitre, qui certifie que la SAFER est propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] , issue de la division de la parcelle [...], ainsi qu'un extrait du registre de la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre mentionnant cette division;
Que la qualité de propriétaire de la SAFER des parcelles litigieuse est ainsi suffisamment démontrée, alors que M. P... B... n'apporte aucune preuve contraire ni contestation sérieuse de ce droit de propriété;
4- Sur l'existence de troubles manifestement illicites
Attendu que selon l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;
Attendu qu'en l'espèce le procès verbal d'huissier du 5 juin 2018 constate la présence de pancartes proclamant la propriété du syndicat sur des parcelles de terre qui ne lui appartiennent manifestement pas, en particulier la parcelle cadastrée section [...] lieudit [...], ainsi que l'entreposage de matériaux de construction et de piquets;
Que ce seul fait constitue un trouble et une occupation manifestement illicite des parcelles de terre litigieuses;
Qu'il conviendra dès lors d'ordonner l'expulsion du syndicat de la parcelle cadastrée section [...] ainsi que sa remise en état, en l'espèce le dépôt des pancartes, piquets et matériaux de construction, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
Que le syndicat a causé des dommages à la parcelle litigieuse, l'a occupée illégalement provocant une perte de jouissance à son propriétaire, ainsi que des désagréments et des tracas, qui ont mobilisé son temps et ses moyens, le syndicat sera condamné à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;
Qu'il sera en outre ordonné au syndicat de cesser toute occupation de la parcelle litigieuse de quelque manière que ce soit sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision;
Attendu que la SAFER verse en outre aux débats :
- Un procès verbal de constat d'huissier du 27 mars 2018 qui relate qu'il s'est rendu sur la parcelle cadastrée section [...] lieudit [...], en présence d'un conseiller foncier de la SAFER et de l'attributaire de la parcelle, M. R... X... qui lui a indiqué que la parcelle avait été labourée par un tiers ce qui l'a empêché de s'installer, et a constaté que la parcelle était labourée;
- Une promesse de vente par M. P... B... à Mme D... d'une parcelle de terre cadastrée [...] et [...] , lieudit [...]; que cependant ce document ne comporte pas de signature et les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la propriété de cette parcelle;
- Un procès verbal d'audition par les gendarmes de M. N... I... le 1er octobre 2017 qui indique qu'il exploite une parcelle située section [...] appartenant à la SAFER, qu'il a constaté que le 23 septembre 2017 M. P... B... était présent sur sa parcelle et affirmait qu'il était propriétaire du terrain, le fils de celui-ci étant aux commandes d'un bulldozer qui aménageait des plateforme en vu d'y installer un lotissement, saccageant ainsi ses plantations, et notamment sa production de de canne entièrement détruite;
- Un procès verbal d'audition par les gendarmes de M. F... A... du 2 octobre 2017 qui indique être exploitant agricole et président de la SAFER qui est propriétaire de la parcelle [...] qui est occupé sans titre par M. I... et qu'il a constaté le 27 septembre 2017 que cette parcelle avait été terrassée, que des poutres en bétons avaient été édifiées à l'entrée de la parcelle;
- Un procès verbal de constat d'huissier du 10 octobre 2017 qui fait état de l'implantation de poteaux de béton, de travaux de terrassement, de labours, de restes de végétaux coupés et brûlés sur la parcelle cadastrée section [...] ;
- Une sommation interpellative du 8 novembre 2017 qui mentionne à M. P... B... que la parcelle [...] appartient à la SAFER, qu'il y a réalisé des terrassements et édifié des piliers en béton sans l'autorisation du propriétaire, ce à quoi M. P... B... a répondu : « ce sont les terres de mon syndicat, la SAFER ne peut prétendre en propriétaire. Je demande à la SAFER de cesser d'installer sur ces terres-la des gens qui menacent la vie de ma famille »;
Qu'il ressort de ces éléments que M. P... B... a bien porté à atteinte à la propriété de la SAFER et à son intégrité en procédant à des travaux de terrassement, de construction, de défrichement et en revendiquant la propriété tant pour lui-même que pour le syndicat;
Que ni M. P... B... ni le syndicat ne justifient d'un titre les autorisant à occuper les terres litigieuses;
Qu'il est ainsi établi que M. P... B... a causé un trouble manifestement illicite au préjudice de la SAFER et qu'il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef et la remise en état des lieux sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard selon les modalités précisées au dispositif, et de le condamner in solidum avec le syndicat à payer à la SAFER la somme provisionnelle de 3.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
Que l'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce sens;
5- Sur les demandes accessoires
Attendu que selon l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Que l'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que M. P... B... et le syndicat qui succombent en leur défense seront tenus aux dépens ;
Attendu que les dépens afférents aux instances sont limitativement énumérées par les l'article 695 du code de procédure civile; Qu'ils ne comprennent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice;
Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, M. P... B... et le syndicat seront condamnés in solidum à verser à l'appelante la somme de 3.500 euros à ce titre;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'intervention forcée du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose,
Ordonne l'expulsion de M. P... B... et de le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ainsi que de tous les occupants de leur chef des parcelles cadastrées section [...] et [...], lieudit [...], dans les 5 jours suivant la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à laquelle le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose et M. P... B... seront tenus in solidum,
Condamne M. P... B... et le syndicat des petits planteurs de Cadet Saint-Rose à la remise en état des lieux dans l'état où ils se trouvaient, sous astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à laquelle le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose et M. P... B... seront tenus in solidum,
Dit que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) pourra procéder à l'enlèvement des objets mobiliers présents sur les lieux et les entreposer en un endroit de son choix, aux frais, risques et périls de M. P... B... et du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose,
Condamne in solidum M. P... B... et le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Condamne in solidum M. P... B... et le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose aux dépens,
Condamne in solidum M. P... B... et le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président