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09/12/2019 | FRANCE | N°18/015191

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 09 décembre 2019, 18/015191


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 856 DU 09 DECEMBRE 2019

No RG 18/01519 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBA7

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 02 août 2018, enregistrée sous le no 18/00253

APPELANTE :

Madame L... R...
[...]
[...]

Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, (TOQUE 113) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-MARTIN


[...]
[...]

Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUA...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 856 DU 09 DECEMBRE 2019

No RG 18/01519 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBA7

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 02 août 2018, enregistrée sous le no 18/00253

APPELANTE :

Madame L... R...
[...]
[...]

Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, (TOQUE 113) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-MARTIN
[...]
[...]

Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 octobre 2019.

Par avis du 07 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 décembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de l'instance introduite par assignation en date du 23 mars 2018 à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin (la CCMSM) à l'endroit de Mme L... R..., le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a, par ordonnance en date du 02 août 2018 :
-constaté la compétence de la chambre détachée de Saint-Martin pour statuer sur les procédures civiles relevant du tribunal de grande instance,
-ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Basse-Terre de la présente procédure inscrite sous RG no18/0253 au profit de la chambre détachée de Saint-Martin,
-dit que le présent dossier sera transmis par le greffe de la présente juridiction à la juridiction compétente,
-dit que les dépens de l'incident seront supportés par le trésor public.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2018, Mme R... a relevé appel de cette décision.

Suite à l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à bref délai en date du 09 avril 2019, la CCMSM a constitué avocat le 10 avril 2019.

Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 07 octobre 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 10 avril 2019 par l'appelante, 17 mai 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme R... demande à la cour, au visa des articles 73 à 75 et 776 du code de procédure civile, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-y faisant droit, infirmer l'ordonnance du 02 août 2018 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre,
-dire et juger que le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre est compétent pour connaître de l'affaire l'opposant au CCMSM.

Elle soutient principalement que :
-par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2018, dont n'a pas tenu compte le juge de la mise en état, elle a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Basse-Terre ou de Saint-Martin au profit de celui de Pointe-à-Pitre, étant domiciliée sur le territoire de la commune du Gosier,
-son appel est recevable, l'ordonnance querellée ne lui ayant pas été signifiée par voie d'huissier de justice.

La CCMSM demande à la cour, au visa des articles 80 à 84 du code de procédure civile, de :
-prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme R... de l'ordonnance du 02 août 2018,
-condamner Mme R... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La CCMSM soutient principalement que :
-l'appel de Mme R... est tardif car le juge ne s'étant prononcé que sur la compétence, le délai d'appel est fixé à 15 jours à compter de la notification du jugement faite par lettre recommandée accusé de réception ainsi qu'aux avocats, cette dernière notification ayant eu lieu le 14 août 2018,
-dans tous les cas, l'affaire a été renvoyée devant la chambre détachée de Saint-Martin à défaut d'appel dans le délai, l'appelante n'ayant pas davantage saisi préalablement le premier président en vue d'une fixation prioritaire de l'affaire en vertu des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Les articles 83 et suivants (issus du décret no2017-891 du 06 mai 2017) du code de procédure civile prévoient les conditions de l'appel lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

L'article 84 du code de procédure civile dispose précisément que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Il apparaît de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.En l'espèce, il est constant que dans la décision querellée du 02 août 2018 notifiée aux avocats le 14 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre a uniquement tranché une exception de procédure relative à la compétence ratione loci de la juridiction.
Aussi, peu important que cette décision ne lui ait pas été signifiée, le terme jugement devant être compris dans son sens générique, il n'est pas contesté que dans le cadre de cette procédure, Mme R... n'a pas saisi le premier président dans le délai d'appel afin d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe de sorte que sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable, en l'espèce, que la CCMSM supporte l'intégralité des frais engagés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.

Vu les circonstances de la cause, les dépens seront supportés par le trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel faite par Mme L... R... ;

Constate l'extinction de l'instance no18/1519 et le dessaisissement de la cour ;

Rejette la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par le trésor public ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/015191
Date de la décision : 09/12/2019
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-12-09;18.015191 ?
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