COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 897 DU 23 DECEMBRE 2019
No RG 18/00365 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6AH
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 janvier 2018, enregistrée sous le no 16/00839
APPELANTE :
SAS AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
[...]
[...]
Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
Madame R... X... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick EROSIE, (TOQUE 94) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
irrecevable à conclure par ordonnance du 18 octobre 2018
Compagnie d'assurances BANQUE POPULAIRE IARD
[...]
[...]
Représentée par Me RICOU de la SELARL RICOU etamp; KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019.
Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 DECEMBRE 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement aviséese. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2013, dans le cadre d'un accident de la circulation, le véhicule automobile immatriculé [...] appartenant à Madame R... X... T... a été heurté par un autre véhicule et à la suite a été déposé pour réparation au garage de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT.
Le 13 décembre 2013, l'expert missionné pour examiner le véhicule l'a estimé techniquement et économiquement "réparable".
Par virement effectué le 18 juin 2014, la société BANQUE POPULAIRE IARD a versé à R... X... T... une indemnité d'un montant de 6 745,05 euros.
*****
Suivant acte d'huissier en date du 18 avril 2016, Mme R... X... T... a assigné la société AUTO GUADELOUPE et la société BANQUE POPULAIRE IARD devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins de voir :
- constater que le véhicule immatriculé [...] est déclaré impropre à la circulation par la Direction de la modernisation et de l'action territoriale,
- constater que ni AUTO GUADELOUPE, ni l'assureur BANQUE POPULAIRE IARD n'ont pris de mesures pour la mise à sa disposition d'un véhicule,
- juger qu'AUTO GUADELOUPE et l'assureur BANQUE POPULAIRE IARD doivent lui remettre un véhicule de même type à l'état neuf,
- condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- débouté Mme R... X... T... de sa demande de remise d'un véhicule neuf,
- condamné solidairement la société AUTO GUADELOUPE et la BANQUE POPULAIRE IARD à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société AUTO GUADELOUPE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens.
Le 21 mars 2018, la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT SAS a interjeté appel de cette décision, appel limité aux dommages et intérêts pour préjudice de privation de véhicule, aux dommages et intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile,.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 9 octobre 2019 a fixé le dépôt des dossiers de l'affaire le 21 octobre 2019 , date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 octobre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe les 4 avril 2018 signifiées les 13 et 17 avril 2019 aux termes desquelles la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT SAS demande à la cour de :
- la dire parfaitement de son bon droit en faisant usage du droit de rétention du garagiste,
* en conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Madame R... X... T... pour une prétendue privation de jouissance de son véhicule,
- infirmer la décision entreprise au titre de la procédure particulièrement malicieuse et abusive et condamner Madame R... X... T... à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- infirmer la décision entreprise quant aux frais irrépétibles engagés et condamner Madame R... T... à l'indemniser à hauteur de 1 500 euros en première instance et 3 000 euros en appel,
- condamner Madame R... X... T... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2018 par lesquelles la société BPCE IARD SA sollicite de voir:
- dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT,
- dire fondées les demandes, fins et conclusions de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, auxquelles elle souscrit,
* en conséquence,
-débouter Mme R... X... T... de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la décision du 18 janvier 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,
- condamner Mme R... X... T... à lui rembourser la somme de 2 500 euros qu'elle lui a versé à titre de dommages et intérêts,
* à titre subsidiaire,
- confirmer la décision querellée,
* dans tous les cas,
- ordonner la jonction de la présente procédure inscrite sous le numéro de RG 18/00365 avec celle initiée par l'appel de Mme T... inscrite sous le numéro RG 18/00522,
- condamner Mme R..., X... T... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure de 1ère instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel et ce conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme R... X... T... aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 octobre 2018 ayant :
- constaté l'absence de remise de conclusions par Mme R... T... dans le délai de la loi,
- déclaré Mme R... T... irrecevable à conclure,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que liminairement, il convient de relever que l'assureur qui sollicite la jonction de la présente procédure inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 18/00365 avec une procédure qui aurait été initiée par l'appel de Mme T... et serait inscrite sous le numéro 18/00522, ne produit aucune pièce quant à cette seconde procédure et ne permet donc pas à la cour d'apprécier s'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; que sa demande à cette fin sera écartée ;
Attendu qu'en application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, est réputée s' approprier les motifs du jugement ;
Qu'en l'espèce les conclusions de Mme R... X... T... ayant été déclarées irrecevables, il en résulte qu'elle est réputée ne pas avoir conclu et ainsi s'être approprié les motifs du jugement ayant accueilli sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la privation de son véhicule ;
Que la décision de premier ressort est ainsi motivée: "Il appert que l'accident de circulation a eu lieu le 6 août 2013 et au 24 avril 2014 soit plus de huit mois plus tard, Madame T... n'avait toujours pas pu récupérer son véhicule et elle n'a été indemnisée qu'au mois de juin 2014. Une telle situation a causé un préjudice à la demanderesse qu'il convient de réparer à hauteur de 2 500 euros en l'absence de pièces justificatives.";
Que l'assureur oppose que Mme R... X... T... a transmis tardivement la carte grise de son véhicule ce qui a eu pour conséquence le retard dans les contrôles techniques nécessaires à la remise en circulation et celui de la demande de levée de l'opposition de circulation qui ne sera faite par le cabinet d'expertise que le 24 mars 2014 ; que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT rétorque quant à elle qu' en l'état du non paiement de la facture des travaux de réparation, il a légitimement usé de son droit de rétention du véhicule ;
Que pour autant, il sera relevé que ce n'est que par courriel du 3 juillet 2014, que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT a transmis une facture d'un montant de 6 745,04 euros ; qu'il sera également observé que cette facture, qui avait normalement pour objet d'attester de la réalisation effective des travaux de réparation, a été datée du 11 décembre 2013, alors que le rapport de l'expert automobile en charge de déterminer si le véhicule est réparable et d'estimer les nature et montant des travaux n'a été émis que le lendemain soit le 12 décembre 2013, ce qui tend à remettre en cause l'exécution des travaux à la date de facturation; qu'en outre, antérieurement à ce courriel intervenant plus de 7 mois après le rapport de l'expert automobile, le réparateur ne démontre pas avoir informé Mme R... X... T... de la mise à disposition du véhicule après exécution des travaux; qu'il n'établit pas plus l'avoir mise en demeure d'en acquitter le coût ; qu'ainsi, l'entreprise de réparation ne peut se prévaloir en l'espèce du droit de rétention du garagiste ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'assureur, lequel ne s'acquittera de l'indemnisation entre les mains de Mme R... X... T... qu'à la date du 18 juin 2014, aucune pièce ne justifie que Mme R... X... T... ait tardé dans la remise de quelconque document ;
Que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a retenu la responsabilité de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et de la société BPCE IARD pour le retard dans la mise à disposition du véhicule et a apprécié, au regard de la durée écoulée depuis l'accident du 6 août 2013, le préjudice subi par Mme R... X... T... à la somme de 2 500 euros ;
Que la décision étant ainsi intégralement confirmée, les prétentions à dommages et intérêts et pour frais irrépétibles sollicités par les auteurs fautifs du retard sont sans autre examen écartées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande présentée par la société BPCE IARD tendant à voir ordonner la jonction de la présente procédure inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 18/00365 à celle enregistrée sous le numéro 18/00522,
Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et de la société BPCE IARD aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arret.
Le greffier Le président