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26/10/2020 | FRANCE | N°17/00519

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020, 17/00519


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 397 DU 26 OCTOBRE 2020




R.G : No RG 17/00519 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CZ2H


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 02 février 2017, enregistrée sous le no 15/00569


APPELANTE :


S.A. LES ETABLISSEMENTS JAULA
[...]
[...]


Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
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INTIMÉS :


Madame K... X...
[...]
[...]


Monsieur M... Y...
[...]
[...]


Représentés tous deux par Me Félix COTELLON, (TOQUE 42) avocat...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 397 DU 26 OCTOBRE 2020

R.G : No RG 17/00519 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CZ2H

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 02 février 2017, enregistrée sous le no 15/00569

APPELANTE :

S.A. LES ETABLISSEMENTS JAULA
[...]
[...]

Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Madame K... X...
[...]
[...]

Monsieur M... Y...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Félix COTELLON, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiqué au ministère public, le 27 mars 2019, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocate ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte établi en l'étude de Maître C... H..., notaire à Basse-Terre (Guadeloupe) le [...] , E... R... a vendu à la société ETABLISSEMENTS JAULA, représentée par son président directeur général V... J... diverses parcelles faisant partie du solde de l'habitation "[...] ).

Par acte authentique reçu le 28 juin 1985 par la SCP K... L... et W... F..., notaire à Paris, E... R... a promis de vendre aux époux M... Y... et K... X... une parcelle de terre d'une contenance de 4 hectares non déterminés à provenir de la division de la parcelle [...] , lieudit [...] commune de [...], moyennant le prix de 20 000 francs, l'option des bénéficiaires devant se réaliser avant le 28 août 1985 soit par le paiement effectif du prix soit par lettre recommandée avec accusé de réception au promettant.

Le 22 août 1985, E... R..., au visa de cette promesse de vente passé le 28 juin 1985 a attesté avoir reçu la somme de 20 000 francs des consorts Y... X....

Suivant acte reçu en l'étude de P... B..., notaire à [...] (Var), également le 22 août 1985, E... R... a légué à M... Y... et à K... X... une partie d'une parcelle cadastrée section [...] " déduction à effectuer des 4 ha vendus chez Me U... Notaire à Pointe à Pitre, vente devant se concrétiser fin septembre 1985) ainsi que les parcelles cadastrées section [...] et [...] lieudit [...] commune de [...].

Le 2 septembre 1985, en la commune de [...] (Var), E... R... est décédé.

En vertu d'un acte notarié reçu le 6 juillet 1987 par la SCP [...] , Maître A... N..., administrateur provisoire de la sucession E... R... (composée par les deux filles du défunt, D... R... et Q... R... et les légataires Y... X... ) a vendu à M... Y... et K... X... la parcelle cadastrée section [...] d'une contenance de 4 hectares issue de la parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...] commune de [...].

Se prévalant de la vente à son profit par E... R... du [...] par acte notarié du 16 octobre 1975, la société JAULA a introduit, les 8 janvier, 19 janvier et 18 février 1998, une action en revendication à l'encontre de K... X... et M... Y... au titre des parcelles section [...] et [...].

Sur inscription de faux incident déposé le 26 avril 2004 par les consorts X... Y... , la cour d'appel de Basse-Terre a, dans un premier arrêt en date du 12 avril 2010, dit que les modifications apportées à l'acte du 16 octobre 1975 étaient constitutives d'un faux matériel commis par le notaire et renvoyé l'examen de l'affaire au fond.

Par arrêt en date du 6 décembre 2010, la cour d'appel de Basse-Terre a notamment dit que les parcelles situées sur le territoire de la commune de [...] et cadastrées [...] , [...] et [...] n'étaient pas comprises dans la vente conclue par E... R... au profit de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA le 16 octobre1975 et rejeté l'action en revendication exercée par la société LES ETABLISSEMENTS JAULA.

Le 20 novembre 2012, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société LES ETABLISSEMENTS JAULA contre l' arrêt du 6 décembre 2020.

Sur inscription de faux enregistré le 15 juin 2012, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA contre l'acte authentique du 22 août 1985, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, par jugement en date du 5 mars 2015 déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux concernant le testament du 22 août 1985 de E... R....

Le 20 mai 2015, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA SA a interjeté appel de cette décision.

Suivant acte reçu le 22 janvier 2016 par le notaire G... I..., notaire à Mulhouse (Haut-Rhin), G... UP... J... en qualité de représentant de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA a fait établir un acte de prescription acquisitive sur les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] lieudit [...] commune de [...] (Guadeloupe). Trois témoins demeurant en Guadeloupe ont attesté que depuis l'acte d'acquisition du 16 octobre 1975, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA a possédé les parcelles originairement cadastrées section [...] , redivisée depuis, [...] et [...] depuis cette date et jusqu'à ce jour, possession ayant eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque.

Par deux arrêts en date du 21 mars 2016, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré irrecevable les tierces oppositions formées par S... T... d'une part et G... J... d'autre part à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2010, rectifié par arrêt du 2 mai 2011.

Le 26 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi fondé sur les dispositions de l'article 618 du code de procédure civile formé par la société LES ETABLISSEMENTS JAULA contre les arrêts rendus les 12 avril 2010 et 6 décembre 2010.

*****

Par acte enregistré au greffe au greffe du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 15 juin 2012, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA a procédé à une inscription de faux contre l'acte authentique du 6 juillet 1987.

Selon actes d'huissier en date des 2 et 12 juillet 2012, elle a assigné K... X... et M... Y... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- déclarer faux le testament authentique du 22 août 1985,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction dans les termes de l'article 699 de ce même code.

Par jugement contradictoire en date du 2 février 2017 (RG 15/0569), le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 et prononce la clôture au 1er décembre 2016,
- déclaré irrecevables les demandes de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA SA de déclarer faux l'acte notarié de vente du 6 juillet 1987 par lequel K... X... et M... Y... ont acquis de E... R... une parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...] à [...], de dire que le présent jugement sera publié aux hypothèqes, d'ordonner en conséquence la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de vente du 6 juillet 1987 et de production de l'attestation du 22 août 1985,
- annulé l'acte de prescription acquisitive du 22 janvier 2016 dressé par Maître G... I..., par lequel ce dernier énonce que la société LES ETABLISSEMENTS JAULA SA doit être considérée comme propriétaire des parcelles cadastrées section [...] , [...] , [...] et [...] au lieudit [...] ),
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société LES ETABLISSEMENTS JAULA SA aux dépens,
- accordé à Maître GL... MS... le droit de recouvrer directement contre la société LES ETABLISSEMENTS JAULA SA les dépens dont il a fait avance sans avoir reçu provision.

Le 12 avril 2017, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA SA a interjeté appel de cette décision.

Le 16 mai 2017, K... X... et M... Y... ont constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société JAULA le 9 mai 2018, a :
- déclaré la société JAULA irrecevable en son exception de sursis à statuer,
- débouté K... X... et M... Y... de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la société JAULA au paiement des dépens de l'incident et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en faveur de K... X... et M... Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance en date du 25 mars 2019, le conseiller de la mise en état a, sur la demande de la société JAULA du 14 décembre 2018, ordonné la communication de la présente instance au ministère public et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Le 27 mars 2019, le ministère public s'en est remis à la sagesse de la cour.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
* sur les saisines du 11 septembre 2019 par la société JAULA et 18 octobre 2019 par les consorts X... Y... :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société LES ETABLISSEMENTS JAULA,
- déclaré irrecevables K... X... et M... Y... sur leur demande indemnitaire fondée sur l'abus de droit,
- condamné la société LES ETABLISSEMENTS JAULA à payer à K... X... et M... Y... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ETABLISSEMENTS JAULA au paiement des dépens de l'incident,
* et au regard des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, les délais pour conclure et communiquer les pièces étant expirés et l'affaire en état d'être jugée,
- ordonné ce jour la clôture de l'instruction de l'affaire et fixé l'audience le lundi 8 juin 2020 à 9 heures.

Suivant conclusions remises au greffe le 18 mars 2020, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de communiquer diverses pièces.

Le 8 juin 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 octobre 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2019 aux termes desquelles la société JAULA demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, soit sur l'irrecevabilité de l' inscription de faux et sur l'annulation de la notoriété prescriptive,
- lui donner acte de ce qu'elle a signifié à Mme X... et M.Y... l'acte d'inscription de faux remis au greffe du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 15 juin 2015,
- lui donner acte de ce qu'elle leur a fait sommation de déclarer s'ils entendent ou non faire usage de l'acte de vente établi par la SCP [...] le 7 juillet 1987 objet de la dite inscription de faux,
- constater que son action a été publiée aux hypothèques,
- dire que la demande reconventionnelle des consorts X... Y... est irrecevable faute de lien avec le litige principal,
- dit qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir pour contester la notoriété prescriptive dès lors que leurs titres de propriété sont des fautx et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une prétention légitime pour agir en annulation de la notoriété,
- les déclarer irrecevable en leur demande reconventionnelle faute d'avoir un intérêt légitime à défendre,
- les dire irrecevables à agir contre la notoriété compte tenu que le titre dont ils se prévalent est un faux et qu'il ne justifie d'aucune possession ayant pu ou pouvant contrarier sa propre prescription acquisitive,

- les dire irrecevables en leur demande reconventionnelle en raison du principe fraus omnia corrumpit,
- dire que sa propre prescritpion acquisitive au titre de la prescription abrégée ne peut être mise en question par quiconque et qu'elle confirme la validité de la notoriété établie par le notaire I...,
- dire mal fondée la contestion de la notoriété par les consorts X... Y... qui eux-mêmes ont reconnu la possession des parcelles usucapées par elle,
- débouter en tout état de cause les consorts X... Y... de leur demande d'annulation de la notoriété prescriptive du 22 janvier 2016 qui concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] dont elle-même rapporte la preuve de sa possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil,
- déclarer qu'elle a un intérêt à agir contre l'acte de 87 compte tenu du fait que c'est sur la base de l'usage de ce faux visé par l'inscription de faux et du faux testament que les consorts X... Y... ont pris possession d'une partie de la propriété qui lui a été vendue,
- dire qu'elle est bénéficiaire d'une prescription abrégée de 10 ans qui l'a rendue propriétaire des terres inclus dans la parcelle [...] en octobre 1985, et à ce titre, qu'elle intérêt à agir contre le faux titre notarié des consorts X... Y... relatif à cette parcelle,
- dire qu'elle a un intérêt moral à dénoncer un acte de vente qui s'est fait contre son droit de propriété de l'époque qui englobait la parcelle [...] ,
- dire qu'elle a intérêt à agir contre les faussaires qui sont à l'origine d'un contentieux qui se poursuite encore aujourd'hui et qui a donné lieu à de la part des consorts X... Y... à des escroqueries au jugement,
- dire qu'elle est recevable à agir en vertu de son usucapion des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et de l'occupation de fait qu'elle a conservé de toute une partie de la parcelle [...] ,
- constater que l'acte de 87 est le résultat de falsification d'un document et des dispositions de l'acte notarié constitué par la promesse de vente,
- déclarer faux l'acte notarié de vente du 6 juillet 1987 établi par la SCP [...] , notaires associés à [...] entre E... R... et M... Y... et K... X...,
- annuler l'acte de vente du 6 juillet 1987 de la SCP [...],
- dire que les consorts X... Y... sont occupants sans droit ni titre des 1 000 m² dont ils ont pris possession illégalement en juin 1988,
- ordonner l'expulsion des consorts X... Y... et de tous occupants de leur chef et de tout ayant droit de ces derniers de la parcelle [...] dont ils ont pris possession en fin 88 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner aux consorts X... Y... de remettre en état la parcelle, à savoir de procéder à la démolition de toutes les constructions qu'ils ont pu édifier de façon frauduleuse sur la parcelle et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard à comptr d'un délai de trois mois de l'arrêt de la cour à intervenir,
- dire qu'à défaut que les constructions soient démolies et le terrain remis en état, elle est autorisée à procéder elle-même à cette démolition aux frais des consorts X... Y... ,
- dire qu'ils doivent une indemnité d'occupation depuis juin 1988 jusqu'à aujourd'hui de 300 euros par mois, soit la somme de 3 600 euros par an pendant trente ans, soit 1 080 000 euros,
- dire que le présent jugement sera publié aux hypothèques sous les références hypothècaires des actes publiés et enregistrés au bureau des hypothèques de Pointe à Pitre, pour la parcelel [...] et pour les parcelles [...] à [...] ,
- ordonner en conséquence la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de vente conclu entre E... R... et les consorts X... Y... aux termes d'un acte reçu par Maître HK... LV..., publié à la conservation des hypothèques de Pointe à Pitre le 9 septembre 1987, Vol 2549, no9, acte pris suite à la réalisation judiciaire par ordonnance du 22 septembre 1986 de la vente conditionnelle intervenue entre ceux-ci et M.R... par acte de Me F..., notaire à Paris en date du 28 juin 1985, enregistré le 18 juillet 1985, bordereau 294, case 7 concernant la parcelle [...] d'une superficie de 4 ha issue de la parcelle [...] , devenue entre-temps par subdiviison les parcelles [...] et [...] (acte du 11 septembre 1989 vol 2875 no18 et la parcelle [...] elle-même divisée en [...] à [...] (pv du cadastre du 16 juillet 1991 vol 1991 [...]),
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les consorts X... Y... à lui payer la somem de 100 000 euros à titre de dommages intérêts moral et matériel pour l'usage fait de ce faux dans la présente procédure,
- condamner les mêmes à lui payer chacun la somme de 15 00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et la somme de 75 000 euros pour Madame X... et celle de 50 000 euros Monsieur Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP EZELIN DIONE,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2018 en vertu desquelles K... X... et M... Y... sollicitent de voir :
o déclarer recevable et bien fondée leur appel incident,
* au principal,
o en la forme
- dire que la demande de la société JAULA se heurte aux fins de non recevoir de l'article 122 du code de procédure civile,
- en conséquence, sans examen au fond la dire irrecevable,
o au fond
- annuler l'acte de prescrition acquisitive des parclles [...], [...] , [...] établi le 22 janvier 2016 au profit des Etablissements JAULA par G... I... notaire à la [...] publié et enregistré au service de publicité foncière de Pointe à Pitre le 24 février 2016, 2016 D [...] volume: 2016 P [...],
- dire que l'arrêt à intervenir sera publié aux hypothèques de Pointe à Pitre en marge dudit acte du 22 janvier 2016 et de l'acte de vente du 6 juillet 1987 établi en l'étude de la SCP [...],
- dire en conséquence, que la société JAULA n'a pas d'intérêt à demander la nullité de l'acte de vente du 6 juillet 1987, qu'il résulte donc de ces énonciations que l'action en inscription de faux de la société JAULA, portant sur ledit acte, est irrecevable, faute d'intérêt à agir,
* à titre très subsidiaire
- la débouter de son action d'inscription de faux ainsi que de tous les autres chefs de sa demande,
- confirmer le jugement dont appel,
* en tout état de cause
- la condamner à la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts et ce avec intérêts de droit, celle de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacun des concluants, outre les entiers dépens au profit de Maître Félix COTELLON, avocat aux offres de droit,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office; que sont cependant recevables (...) les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Qu'en l'espèce, pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2020, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA, invoque une erreur, en qu'elle n'avait produit les nouvelles pièces que devant le conseiller de la mise en état ; qu'elle se prévaut également de la maladie de son représentant légal, lequel n'avait pu obtenir des attestations complémentaires essentielles à son action ;

Que toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort de la procédure, que les dernières pièces contradictoirement communiquées par voie éléctronique avant l'ordonnance de clôture (dernier bordereau mentionnant les pièces numérotées de 1 à 36), l'ont été par deux transmissions des 15 novembre et 20 décembre 2019 ; que les pièces qu'elle rajoute, ne l'ont jamais été que postérieurement à la dite ordonnance par remise et notification du 18 mars 2020 ; que dès lors, elle ne saurait se prévaloir d'une quelconque erreur ;

Qu'il en est de même de l'état de santé de son représentant légal; que la maladie d'une partie, événement temporaire qui n'est pas en soi une cause d'interruption ou de suspension de l'instance, n'est pas en tout état de cause justifiée pour la période concernée avant décision de clôture ;

Qu'en outre, il sera relevée alors qu'elle avait été avisée de la clôture de l'instruction de l'affaire le 2 avril 2019, cette dernière étant uniquement repoussée, à l'issue d'un troisième incident qu'elle a formée devant le conseiller de la mise en état ;

Qu'en violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile qui imposent mutuellement aux parties de communiquer en temps utile les éléments de preuve afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, la communication par l'appelante le 18 mars 2020 de nombreux documents ( 21 pièces) dont la plupart portent des dates anciennes, remontant même à l'année 1954, dans une instance engagée devant la juridiction de premier ressort le 2 juillet 2012, poursuivie devant la cour d'appel le 12 avril 2017 et ayant donné lieu à plusieurs incidents de mise en état, porte manifestement atteinte au principe du contradictoire, l'atteinte aux droits de la défense lui étant imputable ;

Que dès lors, faute de rapporter la preuve d'une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue, sa demande de ce chef sera rejetée, et les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de cloture du 20 janvier 2020 écartées ;

Qu'en outre, les conclusions aux fins de révocation d'ordonnance de clôture, notifiées concommittement à la communication des pièces le 18 mars 2020 intègrent des conclusions sur le fond du litige lesquelles sont quant à elles irrecevables;

Sur les demandes de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA

Attendu que la société LES ETABLISSEMENTS JAULA demandent que soit déclaré faux l'acte notarié de vente du 6 juillet 1987 de la SCP [...] et que soit prononcé son annulation, avec toutes conséquences sur l'expulsion des consorts X... Y... , la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité d'occupation ;

* Sur les fins de non recevoir

- sur l'irrecevabilité liée au défaut de publication de l'assignation

Attendu que l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 édicte que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles (
) 1o tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs a/ mutation ou constitution de droits réels immobiliers (
) 4o les actes et décisions judiciaires énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1o
c/les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ;

Que selon l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que, si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4o, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat de conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;

Qu'en cause d'appel, par notification en date du 20 décembre 2019, la société appelante communique une copie de l'assignation en date des 2 et 12 juillet 2018 portant mention de la publicité susvisée à la date du 25 avril 2018 ;

Que dès lors, cette formalité ayant été assurée, le jugement de première instance, qui a déclaré irrecevables ses demandes sera sur ce point infirmée ;

- sur la prescription

Attendu que, conformément à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans et le délai trentenaire de l'action en inscription de faux commençait à courir du jour où l'acte irrégulier avait été passé, sauf contre celui qui était dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure si, au moment où cet empêchement avait pris fin, il ne disposait plus du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ;

Que l'article 2224 du code civil, issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en application de l'article 26 §2 de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que la société appelante soutient qu'elle n'a découvert le vice entachant l'acte authentique du 6 juillet 1986, réalisé sur la base de l'attestation qui aurait été rédigée le 22 août 1985 par E... R..., qu'après avoir eu connaissance de la date d'hospitalisation de ce dernier et du rapport de l'expert qu'elle avait mandatée ;

Qu'en tout état de cause, la loi nouvelle n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai trentenaire de prescription extinctive ayant commencé à courir au jour de l'acte argué de faux ; que ce faisant, sur la base des dispositions de l'ancien article 2262 du code civil, la procédure en inscription de faux initiée le 15 juin 2012 sur l'acte argué de faux du 6 juillet 1987, n'était donc pas prescrite lorsque le délai quinquennal de droit commun issu de la réforme de la prescription est entré en vigueur, le 19 juin 2008 ;

Que par suite, aucune prescription n'est encourrue quant à la procédure initiée par la société LES ETABLISSEMENTS JAULA ;

- sur la qualité et l'intérêt à agir

Attendu qu'à l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que l'existence du droit invoqué n'est pas en effet une condition de recevabilité de l'action mais de son succès;

Qu'en outre, l'intérêt à agir, qui doit être tant légitime que juridique - ce qui s'oppose à un intérêt moral ou financier fondés sur les multiples condamnations et dépenses en justice sur la base d'un titre argué de faux - doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice ; que cette règle conduit également à refuser que l'intérêt puisse être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures ;

Que la société LES ETABLISSEMENTS JAULA affirme qu'elle a intérêt à agir du fait de l'occupation la parcelle en litige à titre de propriétaire de façon continue, permanente, publique, paisible et continue et ainsi de la prescription acquisitive reconnue dans un acte notarié de prescription acquisitive en date 22 janvier 2016;

Que de l'examen du testament du 22 août 1985, il ressort que E... R... a légué à M... Y... et à K... X... :
"1) Une parcelle de terre d'une contenance de 37 hectares 92 ares 86 centiares, sise au lieudit ‘[...]' cadastrée section [...] de la Commune de [...] pour même contenance (déduction à effectuer de 4 ha vendus chez Me U... Notaire à Pointe à Pitre (Guadeloupe), vente devant se concrétiser fin septembre 1985) au bénéfice de mon neveu M... Y..., (...);

Que la vente annoncée dans le testament du 22 août 1985 a fait l'objet de l'acte du 6 juillet 1987, le mandataire de la succession de E... R... ayant vendu aux époux Y... X... la parcelle d'une contenance de 4 hectares cadastrée section [...] issue de la parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...] commune de [...] (Guadeloupe );

Qu'ainsi, de ces éléments, il ressort que l'objet du litige est bien la qualité de propriétaire sur la parcelle [...] ;

Que toutefois, le débat sur la propriété a été tranchée par décisions des 12 avril 2010, 6 décembre 2010 et 2 mai 2011, dont les pourvois ont donné lieu à rejet par la Cour de cassation ; que la cour d'appel de céans a expressement statué que les parcelles situées sur le territoire de la commune de [...] et cadastrées [...] (laquelle sera par la suite divisée entraînant la création de la parcelle [...] ), [...] et [...] n'étaient pas comprises dans la vente conclue par E... R... au profit de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA le 16 octobre1975 ; qu'elle a également analysé que ce n'est qu'en tant que mandataire de E... R..., que V... J..., représentant de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA avait accompli avant et après le 16 octobre 1975 des actes d'administration et gestion concernant l'exécution de baux, le paiement d'impôts fonciers sur les parcelles [...] , [...] et [...] ce qui contredisait ses assertions sur un quelconque droit de propriété au profit de la société sur ces parcelles lié à l'acte de cession du 16 octobre 1975; qu'à la suite, elle a rejeté l'action en revendication de ces terres par la société LES ETABLISSEMENTS JAULA ;

Que la société LES ETABLISSEMENTS ne peut fonder un intérêt à agir sur la base de l'acte de prescription acquisitive du 22 janvier 2016 qui n'est pas constitutif d'un titre juridique et qui ne peut donc lui conférer rétroactivement depuis l'acte du 16 octobre 1975 la qualité de propriétaire sur la parcelle [...] issue de la parcelle cadastrée section [...] ; qu'en effet, l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne suffit pas, à elle seule, à établir la propriété ; que cet acte n'a consisté, au demeurant, après un résumé des actes et de diverses procédures, qu'en l'audition de trois témoins, le notaire instrumentaire concluant simplement à un "donné acte desdites déclarations et attestations, pour servir et valoir ce que de droit"; que la société appelante, qui ne peut donc se prévaloir d'un quelconque titre de propriété, ne peut donc soutenir que ce n'est qu'une fois l'acte de notoriété aura été annulé, que devra être examiné son droit à agir ;

Que l'intérêt à agir devant être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et être légitime, cette règle conduit à refuser que l'intérêt puisse être remis en cause par l'initiative prise par la société ETABLISSEMENTS JAULA d'introduire une instance en tentant, par la voie de l'inscription de faux, de réinitier un nouveau débat sur la base d'un acte de prescription acquisitive du 22 janvier 2016 établi postérieurement à son engagement et dont les constats sont en contradiction avec des décisions de justice définitives;

Que quand bien même l'appelante restreint dans le cadre de la présente procédure ses prétentions à une partie de la parcelle [...] , sa discussion sur le caractère invalide de la motivation des arrêts antérieurs de 2010, est dès lors sans objet et ne saurait leur retirer leurs effets juridiques; qu'en effet, dans la présente instance, la société appelante entend toujours voir consacrer un droit de propriétaire ; qu'elle ne développe cependant que de nouveaux moyens fondés sur une usucapion depuis l'acte du 16 octobre 1975 ou encore entre octobre 1975 et octobre 1985 alors que les actes qu'elle disait avoir accompli en tant que propriétaire ont été écartés par l'arrêt du 6 décembre 2010 ; que les objet et cause de ces procédures, entre les mêmes parties étant identiques, l'arrêt du 6 décembre 2010 a autorité de la chose jugée ;

Que dès lors, à la date de l'engagement de la procédure d'inscription de faux le 15 juin 2012, il sera constaté que la société LES ETABLISSEMENT JAULA ne détient ni droit ni titre de propriété sur la parcelle [...] issue de la parcelle [...] située sur le territoire de la commune de Petit Bourg cadastré ;

Qu'en conséquence, faute d'intérêt légitime à la date de l'engagement d'inscription de faux le 15 juin 2012, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA est dépourvue d'intérêt à agir dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux de l'acte de vente en date du 6 juillet 1987, dont elle n'était pas partie ce qui entraine l'irrecevabilité de ses demandes subséquentes en annulation de l'acte de vente du 6 juillet 1987, en expulsion, démolition, octroi d'une indemnité d'occupation et dommages et intérêts moral et matériel ;

* Sur les demandes des consorts X... Y...

- sur les fins de non recevoir

Attendu qu'il sera rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; que dès lors, le débat sur l'acte du 6 juillet 1987 argué de faux, qui au demeurant vient d'être déclaré irrecevable, est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir ;

Qu'en l'espèce, en produisant l'acte authentique reçu le 6 juillet 1986 par la SCP [...] , par lequel ils ont acquis la parcelle cadastrée [...] d'une contenance de 4 hectares issue de la parcelle cadastrée section [...] , ainsi que les décisions de justice de 2010, les consorts Y... X... établissent être titrés en tant que propriétaires et ainsi avoir un intérêt légitime à agir en nullité d'un acte de prescription acquisitive concernant le dit bien immobilier;

Qu'au regard de l'objet du litige, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA ne saurait soutenir que leur demande reconventionnelle est sans relation avec l'objet du litige principal lequel tendait à l'annulation de l'acte portant sur la parcelle [...] ; qu'après avoir appuyé ses demandes sur l'acte établi le 22 janvier 2016 pour contester les droits de ceux-ci, elle ne saurait désormais sans se contredire que cet acte ne concerne pas la parcelle [...] , les trois témoins ayant été expressément entendus par le notaire I... sur des faits d'usucapion concernant les parcelles cadastrées "section [...] , redivisée depuis, [...] et [...]" depuis le 16 octobre 1975 et jusqu'à la date de l'acte ;

Qu'enfin, au regard de la date de cette acte de prescription acquisitive, et de leurs conclusions de première instance en date du 31 mars 20 aucune prescription n'est encourrue ;

Que dès lors, les demandes des époux Y... X... sont recevables ;

- sur le fond

Attendu que les consorts Y... X... , sur la base du legs des parcelles [...] , [...] et [...] suivant testament du 22 août 1985 et de l'acte d'acquisition de la parcelle [...] en date du 6 juillet 1987, sollicitent l'annulation de l'acte de prescription acquisitive sur les dites parcelles telles que ressortant de l'acte de notoriété acquisitive du 22 janvier 2016, qui a été enregistré au service de publicité foncière de Pointe à Pitre le 24 février 2016 ;

Que la société LES ETABLISSEMENTS JAULA leur oppose une prescription acquisitive abrégée de propriétaire fondée sur un juste titre, voire d'une prescription trentenaire;

Attendu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

Que la prescription acquisitive exige que la possession du droit ait duré 30 ans ; qu' elle opère par 10 ans seulement en matière immobilière pour le possesseur de bonne foi qui peut faire la preuve d'un juste titre ;

Que le juste titre ainsi visé est l'acte juridique portant transfert au possesseur du droit en cause s'il était émané du véritable propriétaire ; que l'exigence du juste titre implique en outre que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire ; qu'ainsi pour servir de fondement à l'usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif, réel, régulier et définitif ;

Qu'un acte de notoriété d'un constat de possession, tel celui du 22 janvier 2016 ne constitue pas un acte translatif de propriété ; que dès lors, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA ne peut arguer d'une prescription abrégée contrairement à ce qu'elle avance dans ses écritures en invoquant des faits d'usucaption entre octobre 1975 et octobre 1985 ;

Que par ailleurs, l'existence d'une prescription trentenaire se heurte aux décisions closes en 2010 et ayant autorité de la chose jugée, lesquelles ont écarté, pour la période avant et après la vente du 16 octobre 1975 tout caractère probant à la manifestation d'actes de propriété de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA, et a rejeté son action en revendication de propriété ; que dès lors, les témoignages de XF... K... NQ... épouse T..., PT... JE... et KC... VE..., lesquels ont attesté dans l'acte de notoriété acquisitive et dans des attestations d'une possession à titre de propriétaire depuis le 16 octobre 1975 et jusqu'à la date de l'acte du 22 janvier 2016, sont inopérants pour remettre en cause notamment la décision judiciaire en date du 6 décembre 2010 concernant l'examen de la période courant "avant et après" le 16 octobre 1975 et jusqu'à son prononcé et qui a expressément écarté l'action en revendication de la société;

Que ce faisant, la société appelante, dont l'inscription de faux sur les titres de propriété des intimés n'a pas été accueillie, ne peut pas plus se prévaloir sur les parcelles [...] , [...] et [...] d'une prescription trentenaire à titre de propriétaire ni d'une prescription abrégée par le biais de l'acte notarié du 22 janvier 2016 ;

Que dès lors, faisant droit aux demandes des consorts X... Y... , c'est à juste titre que la juridiction de première instance a annulé l'acte du 22 janvier 2016 et ordonné la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques ;

- sur les dommages et intérêts

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ;

Attendu que les consorts X... Y... revendiquent l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 100 000 euros en arguant d'un harcèlement judiciaire dont ils sont victimes depuis 29 années ; que l'insuccès de l'action de la société appelante, ou de ses actions précédentes, ne caractérisent en tant que tel une volonté de nuisance ou faute ; que les consorts X... Y... qui ne démontrent pas le caractère fautif dont seraient empreints les procédures conduites par son contradicteur seront déboutés de leur demande indemnitaire ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LES ETABLISSEMENTS JAULA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel;

Qu'en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer aux consorts X... Y... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2020,

Déclare irrecevables les pièces et les conclusions au fond communiquées le 18 mars 2020,

Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 5 mars 2015 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA SA de déclarer faux l'acte notarié de vente du 6 juillet 1987 par lequel K... X... et M... Y... ont acquis de E... R... une parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...] à [...], de dire que le présent jugement sera publié aux hypothèqes, d'ordonner en conséquence la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de vente du 6 juillet 1987 et de production de l'attestation du 22 août 1985,
- rejeté les demandes des parties au titre des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Rejette les fins de non recevoir liées à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques et à la prescription, présentées par K... X... et M... Y...,

Déclare irrecevables, faute d'intérêt à agir, la procédure d'inscription de faux et l'action en annulation de la vente de l'acte du 6 juillet 2017, expulsion, démolition, octroi d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts moral et matériel de la société LES ETABLISSEMENTS JAULA,

Confirme la décision déféré pour le surplus,

Condamne la société LES ETABLISSEMENTS JAULA à payer à K... X... et M... Y... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LES ETABLISSEMENTS JAULA aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Félix COTELLON, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 17/00519
Date de la décision : 26/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-26;17.00519 ?
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