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26/10/2020 | FRANCE | N°17/005621

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 26 octobre 2020, 17/005621


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 398 DU 26 OCTOBRE 2020

renvoi après cassation

R.G : No RG 17/00562 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CZ5E

Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 21 février 2014, suivant arrêt statuant sur renvoi après arrêt de cassation rendu le 09 février 2017, jugement attaqué, au fond, origine tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 13 novembre 2012, enregistrée sous le no 07/01888

APPELANT :

Monsieur T... L...r>[...]
[...]

Représenté par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 398 DU 26 OCTOBRE 2020

renvoi après cassation

R.G : No RG 17/00562 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CZ5E

Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 21 février 2014, suivant arrêt statuant sur renvoi après arrêt de cassation rendu le 09 février 2017, jugement attaqué, au fond, origine tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 13 novembre 2012, enregistrée sous le no 07/01888

APPELANT :

Monsieur T... L...
[...]
[...]

Représenté par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000571 du 31/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉS :

Monsieur V... N...
[...]
[...]

Monsieur U... N...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Patrick ADELAIDE, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur EI... R...
[...]
[...]

Madame D... G... épouse R...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Michaël SARDA, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocate ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 09 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France lequel confirmait en totalité le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans l'instance opposant M. T... P... L... à M. EI... et Mme D... R... (M. et Mme R...) et à MM. U... et V... N... (les Consorts N...).

La Cour de cassation reprochait à la cour d'appel de Fort-de-France d'avoir rejeté les demandes de M. L..., en violation des articles 682 et 683 du code civil :
- en retenant que les pièces fournies aux débats semblent démontrer, sauf constatation contraire in situ dont la cour ne dispose pas faute de rapport d'expertise, que la parcelle cadastrée section [...] occupée par M. L... est enclavée et qu'il y aurait donc lieu de faire application des dispositions de l'article 682 du code civil, mais qu'il n'est pas prouvé que la servitude de passage due à M. L... doive impérativement passer sur la parcelle de M. et Mme R..., qu'en effet, si l'expert a sollicité M. L... pour qu'il mette en cause d'autres propriétaires voisins de sa parcelle, c'est en raison de l'existence d'un autre passage qu'il lui serait possible d'emprunter et qu'il lui appartenait donc d'effectuer toutes démarches permettant de faciliter la mission de l'expert de déterminer, en application des termes de l'article 683 du code civil, le trajet le plus court et le moins dommageable pour se rendre de sa parcelle à la voie publique,
-sans rechercher, d'une part, si le fonds de M. L... avait un accès suffisant à la voie publique et par des motifs, relatifs à la mise en cause des propriétaires voisins en vue de la détermination du trajet de désenclavement, impropres à caractériser ce fait, et, d'autre part, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations quant à la nécessité de disposer d'un rapport d'expertise.

Par arrêt du 26 novembre 2018 auxquel il est renvoyé pour plus ample informé sur les faits, moyens et prétentions des parties, la cour de céans, désignée cour de renvoi, a :
-débouté les Consorts N... de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. L...,
-dit n'y avoir lieu de les mettre hors de cause,
-avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. C... Q..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Fort-de-France, avec la mission, au contradictoire des parties, de se rendre sur les lieux, les décrire, dire si la parcelle cadastrée [...] située [...] appartenant à M. L... est enclavée, pour ne disposer d'aucune issue par la voie publique, ou si elle dispose d'un passage au vu des titres de propriété des voisins, dire s'il existe une situation d'enclave et si les titres voisins ne prévoient pas de passage, donner les solutions possibles à son désenclavement, dresser un plan matérialisant les possibilités,donner son avis sur d'éventuelles indemnités, donner tous éléments utiles à la solution du litige, dire si d'autres voisins doivent être appelés en la cause afin que leur soit étendue la mesure d'expertise, dispensé M. L..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la consignation à valoir sur les frais d'expertise, désigné le président de la 1ère chambre civile pour suivre les opérations d'expertise, dit que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme Opalexe,
-réservé les demandes et les dépens.

M.C... Q..., expert-géomètre, a déposé son rapport en date du 29 août 2019.

En ouverture de rapport, M. L... a conclu le 03 juillet 2020, M. et Mme R... ont conclu le 22 novembre 2019, les Consorts N... ayant conclu le 19 avril 2018.

Après avis aux avocats, cette affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 07 septembre 2020 puis mise en délibéré au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles M. L... demande à la cour de :
-rejeter le rapport de l'expert Q...,
-avant dire droit, dire que M. L... devra appeler devant la cour d'appel de Basse-Terre, ses voisins limitrophes en vue de déterminer le trajet de désenclavement,
-ordonner un complément d'expertise,
-désigner une autre expert à cette fin,
-dire que les frais d'expertise seront payés par l'Etat, M. L... bénéficiant de l'aide juridictionnelle,

-condamner conjointement et solidairement M. et Mme R... à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles les Consorts N... demandent à la cour de :
-les mettre hors de cause,
-condamner M. L... à leur verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-à titre subsidiaire, constater que l'objet du litige qui oppose M. L... aux Consorts N... et à M. et Mme R... a déja été tranché par une décision de cour d'appel de Basse-Terre en date du 22 décembre 2006,
-en conséquence, déclarer les demandes de M. L... irrecevables, dire et juger que M. L... a assigné de manière abusive, condamner M. L... à verser aux Consorts N... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 euros outre les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles M. et Mme R... demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 13 novembre 2012 (RG07/01888) en toutes ses dispositions,
-débouter M. L... de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
-condamner M. L... à payer à M. et Mme R... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant acte de notoriété prescriptive établi par M. E... M..., notaire associé à Fort-de-France le 21 septembre 2005, publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 10 novembre 2005, M. L... a acquis la propriété de la parcelle cadastrée [...] située [...] d'une contenance de 13 ares 80 ca sur le territoire de la commune du [...].

Il n'est pas contesté que les Consorts N... sont propriétaires de la parcelle voisine [...] et M. et Mme R... justifient de leur droit de propriété sur le terrain cadastré [...] sis également [...] d'une contenance de 13 ares 72 ca, acquis le 19 septembre 2006 des mains de Mmes K..., B... et UQ... L... selon acte notarié dressé par devant Mme Y... M...-BF..., notaire à Fort-de-France.

En liminaire, iI y a lieu de préciser que les conclusions de M. L... en date du 10 août 2018 reprises par l'arrêt avant dire droit du 26 novembre 2018 précité et sollicitant outre un complément d'expertise, l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions seront considérées comme ses écritures récapitulatives au sens de l'article 954 du code de procédure civile (dans ses dispositions antérieures au décret du 06 mai 2017 applicables en la cause).

Sur l'irrecevabilité de la demande soulevée par les Consorts N...

Il y a lieu de constater que la cour de céans a déjà tranché dans son arrêt avant dire droit du 26 novembre 2018, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par les Consorts N... à l'encontre de la demande présentée par M. L..., en la rejetant et disant n'y avoir lieu à les mettre hors de cause.

Aussi, il n'y a pas lieu à statuer de nouveau de ce chef.

Sur l'état d'enclave de la propriété de M. L...

A l'énoncé de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Au soutien de son argumentaire selon lequel sa propriété est enclavée, M.L... fait valoir la note de M. S... I..., expert désigné par la juridiction foyalaise reconnaissant cet état d'enclave et l'emprunt par ses soins depuis de nombreuses années, pour accéder au chemin départemental no16, du chemin de servitude carrossable le long des lots [...], [...], [...] et [...], désormais entravé par la clôture édifiée par M. et Mme R....

Cependant, outre le fait que M. S... I... n'a pas déposé de rapport d'expertise, le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Fort-de-France ayant tranché sans avis technique, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, sérieux et circonstancié en date du 29 août 2019 diligenté par M. C... Q... désigné par la cour de céans, que la parcelle cadastrée no [...] n'est pas enclavée.

Ainsi, l'expert conclut que la propriété de M. L... dispose d'un accès accessible, à pied ou en voiture, constitué par une voie privée ouverte à la circulation publique, supportant les réseaux d'eaux, d'électricité et de téléphone, utilisé également par les riverains des parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], dont c'est la seule desserte. Il ajoute que dans tous les cas, le chemin revendiqué, encombré des nombreuses constructions individuelles ne saurait être le tracé le moins dommageable.

Il convient de souligner que cette absence d'enclavement était déjà constatée par le procès-verbal de constat dressé le 26 février 2007 par Mme A... O..., huissier de justice à Fort-de-France (mentionnant qu'on peut accéder à la parcelle occupée par M. L... par le chemin susvisé -retenu par l'expert- goudronné puis en terre dans sa partie finale mais praticable) et visée dans ses motifs par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 22 décembre 2006, étant rappelé qu'un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique.

Ce faisant, peu important qu'il s'agisse d'une tolérance de passage, il est constant que le chemin déjà existant traversant les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] permet un accès libre et suffisant à la voie publique de la propriété cadastrée [...] appartenant à M. L....

Dés lors, vu l'état des lieux et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M.C... Q..., sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause d'autres riverains ou d'ordonner un complément d'expertise, il y a lieu de considérer que le fonds de M. L... dispose pour son exploitation d'une issue carrossable suffisante sur la voie publique de sorte que son terrain n'est pas enclavé.

En conséquence, il conviendra de confirmer de ce chef le jugement querellé rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les Consorts N...

L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé.

En l'espèce, il est constant que ce litige relatif à l'état d'enclavement de la propriété de M. L... oppose ce dernier aux Consorts N... depuis 2002, date à laquelle ceux-ci ont saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France en remise en état des lieux sous astreinte et paiement de dommages et intérêts, ce qu'ils ont obtenu par jugement du 09 novembre 2004 confirmé par arrêt du 22 décembre 2006. Déjà selon les motifs de cet arrêt, la cour d'appel de Fort-de-France soulignait que M.L... a toujours bénéficié, pour rejoindre le chemin départemental d'un chemin de servitude situé sur la parcelle [...] et desservant également les terrains (anciennement) no [...], [...], [...] et [...] et [...].

Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ou la saisine de la juridiction du second degré ne sont pas en soi constitutives d'une faute, il apparaît en l'espèce que M. L... poursuit manifestement une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs de l'arrêt susvisé. Aussi, la multiplication de ces procédures judiciaires, longues et coûteuses, sans véritable chance de prospérer, constitue en la cause une faute causant un préjudice aux Consorts N....

Dés lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont condamné M. L... à payer aux Consorts N... la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. et Mme R...

L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé.

En l'espèce, il est constant que dès 2006, M. L... a fait assigner M. et Mme R... devant le juge des référés dont la décision du 02 février 2007 a été réformée par arrêt du 26 juin 2009 de la cour d'appel de Fort-de-France déboutant celui-ci de toutes ses demandes.

Par ailleurs, si M. et Mme R... n'étaient pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 22 décembre 2006 dont les motifs ont été rappelés supra, M. L... ne pouvait ignorer qu'une juridiction du fond et du second degré, avait déjà considéré que sa parcelle disposait d'un accès suffisant sur la voie publique.

De plus, outre le procès-verbal de renseignement judiciaire dressé le 23 décembre 2006 par la gendarmerie de la ville du [...] résumant le litige opposant les parties, il ressort de l'attestation de M. X... F... en date du 18 février 2007 que M. L..., s'est présenté au commerce de M. et Mme R... pour indiquer qu'il continuerait d'emprunter le chemin revendiqué bien qu'il ait connaissance de la servitude existante "au bas de sa propriété".

Aussi, c'est à raison que M. et Mme R... font état du caractére abusif de cette procédure, l'usage injustifié de ces instances judiciaires et le comportement malveillant de M. L... à leur encontre étant établis.

Dés lors, c'est à raison que les premiers juges ont condamné M. L... à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement des frais de la procédure de référé présentée par M. et Mme R...

S'agissant du remboursement des frais liés à la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 2 février 2007 rendue par le juge des référés de Fort-de-France les ayant condamné à payer à M. L... une indemnité de procédure de 900 euros ainsi qu'aux dépens, il y a lieu de constater que par arrêt du 26 juin 2009 la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé cette décision en toutes ses dispositions.

Aussi, M. et Mme R... disposent déjà d'un titre aux fins de remboursement de cette somme d'argent et des frais y afférents.

Dés lors, cette demande sera rejetée et le jugement querellée infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les circonstances de la cause justifient de faire droit en son principe à la prétention faite à ce titre par M. et Mme R... à l'encontre de M. L..., celui-ci, succombant étant débouté de cette même demande.

Il est également équitable que M. L... soit condamné à verser aux Consorts N... une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.

M. L... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu l'arrêt du 09 février 2017 de la Cour de cassation,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 novembre 2018,

Constate que la cour de céans a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par MM U... et V... N... et dit n'y avoir lieu à mettre ces derniers hors de cause ;

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France sauf en ce qu'il a condamné M. P... L... à rembourser à M. EI... et à Mme D... R... le coût de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 2 février 2007, soit les dépens et la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande aux fins de paiement de la somme de 800 euros et des dépens afférents à l'ordonnance de référé rendue le 02 février 2007 infirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 26 juin 2009 de la cour d'appel de Fort-de-France présentée par M. EI... et Mme D... R... ;

Rejette les demandes présentées par M. P... L... ;

Condamne M. P... L... à payer à M. EI... et à Mme D... R... la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. P... L... à payer à MM. U... et V... N... la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. P... L... aux entiers dépens de l'instance ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/005621
Date de la décision : 26/10/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-10-26;17.005621 ?
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