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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00458

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 07 mai 2024, 24/00458


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE







RG : 24/00458

N° Portalis : DBV7-V-B71-DVYS







ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

Rendue en application de l'Article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique





Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique



Assistée de Murielle LOYSO

N, greffière.



Vu la procédure concernant

M [N] [W],

né le 15 décembre 1999 [Localité 2]

[Adresse 1] [Localité 3]

admis, le 21 avril 2024, a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

RG : 24/00458

N° Portalis : DBV7-V-B71-DVYS

ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

Rendue en application de l'Article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique

Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique

Assistée de Murielle LOYSON, greffière.

Vu la procédure concernant

M [N] [W],

né le 15 décembre 1999 [Localité 2]

[Adresse 1] [Localité 3]

admis, le 21 avril 2024, admis en soins sous hospitalisation complète à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe par arrêté du Préfet de la région Guadouloupe,

comparant

Assisté par Me Antoine LE SCOLAN, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre, disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Vu la déclaration d'appel de [N] [W], par l'intermédiaire de son avocat et reçue au secrétariat- greffe de la cour d'appel le 30 avril 2024 à 17h00,

Vu les convocations à l'audience tenue le 06 mai 2024 à 15 heures au siège de la cour d'appel en chambre du conseil, en application de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

En présence de M. [N] [W], assisté de Maître Antoine LE SCOLAN,

En présence de Mme [L] [V], et M. [S] [P], tous deux infirmiers de l'Établissement Public de Santé Mentale de Guadeloupe ([Localité 4]),

En l'absence du Ministère public, régulièrement convoqué, non représenté

L'audience s'est tenue le 06 mai 2024 à 15h00 au siège de la juridiction, en audience publique conformément à l'article L3211-12-2 du code de la santé publique.

FAITS ET PROCEDURE :

Par arrêté en date du 16 avril 2024 n° 08/2024/DSPSC, M. [T], par délégation de M. le maire de la commune de [Localité 3] a ordonné le placement immédiat et provisoire à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de M [N] [W].

Par arrêté en date du 18 avril 2024 n° 08/2024/DSPSC, M. [Y], par délégation de M. le maire de la commune de [Localité 3] a ordonné le placement immédiat et provisoire à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de M. [N] [W].

Par arrêté n° 2024-PE/DSS en date du 21 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a maintenu les soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M [N] [W].

Le 22 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de cette mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

M. [N] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision par mail reçu au greffe de la cour le 30 avril 2024 à 17h00. Aux termes de son mémoire d'appel, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Me Antoine LE SCOLAN, aux termes de son mémoire et en sa plaidoirie a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée, estimant irrégulière la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de M [N] [W] à défaut de non consentement aux soins ; en l'absence de caractérisation d'un trouble à l'ordre public ; en l'absence de respect du délai de 24 heures pour produire un certificat médical ; en l'absence de motivation de l'arrêté du maire et du préfet ; sur l'absence d'avis à famille dans le délai de 24h ; en l'absence d'information du patient de ses droits ; en l'absence de mention par le juge du trouble à l'ordre public ; en l'absence de délégation de signature aux auteurs des décisions contestées ; en l'absence de notification des décisions au patient ; sur l'absence de proportionnalité de la mesure d'avis motivé fondant la décision de mise à l'isolement du patient en violation de l'article 5§1 de la CEDH ; à défaut de prise en compte de la contestation à l'audience des mesures de contention ou d'isolement.

M. [N] [W] a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré au 07 mai 2024 fin de matinée, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L'article L.3211- 12-1- 3° du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. La saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Par arrêté provisoire en date du 16 avril 2024, M. [Y], par délégation de M. le maire de la commune de [Localité 3] a ordonné le placement immédiat et provisoire à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de M. [N] [W] au vu du comportement du malade dangereux pour l'ordre public et pour lui-même aux fins d'assurer la sécurité publique.

Il était prévu la transmission du présent arrêté au Directeur du centre hospitalier ainsi qu'au Préfet de la Région Guadeloupe afin de statuer sur l'admission en soin psychiatrique.

En l'espèce, selon le certificat médical d'admission du 18 avril 2024, établi par le Dr [E] [J], M [N] [W] présente « labilité humeur avec agression. » Il concluait que M. [N] [W] doit être admis dans une EPSM de Guadeloupe selon les dispositions de l'article L.3213-1 ou L.3213-2 du code de la CSP.

Par arrêté provisoire en date du 18 avril 2024, M. [Y], par délégation de M. le maire de la commune de [Localité 3] a ordonné le placement immédiat et provisoire à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de M. [N] [W] au vu du comportement du malade dangereux pour l'ordre public et pour lui-même aux fins d'assurer la sécurité publique.

Il était prévu la transmission du présent arrêté au Directeur du centre hospitalier ainsi qu'au Préfet de la Région Guadeloupe afin de statuer sur l'admission en soin psychiatrique.

Aux termes de la fiche de liaison informant le Préfet, M. [N] [W] « Agression sur dépositaire de l'autorité publique lors d'une manifestation, rébellion » (PV gendarmerie).

Par arrêté n° 2024-PE/DSS en date du 21 avril 2024 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 15 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [N] [W] considérant que les troubles mentaux présentés par celui-ci nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.

Selon le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [M] [C], Médecin Psychiatre, [N] [W] présente « Ce jour, à l'examen mental, on retrouve un patient calme sur le plan psychomoteur, contact possible, mimique mobile, humeur triste, discours émis à voix basse, clair et cohérent, pas de trouble du cours ou du contenu de la pensée ce jour. Une observation supplémentaire est nécessaire afin de mieux explorer son état psychique. Il concluait que la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de 1'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique en raison des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes.

Selon le certificat médical de 72 heures établi par le [F] [D], Médecin Psychiatre, M. [N] [W] présente « Primo hospitalisation pour ce jeune homme qui dans un raptus anxieux s'est retrouvé de commettre un acte considéré comme délictueux sur le ministre de l'intérieur. Depuis son admission, comportement adapté et respectueux sans aucune hostilité.

Vu en entretien, et père reçu également, notion d'idées de persécution depuis quelques mois avec des éléments en faveur d'un état de stress post traumatique, développé après que son meilleur ami se soit fait abattre par un gang en juin 2023, soit une hypervigilance, et des angoisses des troubles du sommeil.

Majoration des consommations de cannabis pour s'apaiser.

Le discours est cohérent et structuré, sans critique de son attitude avec le ministre.

A noter un émoussement affectif

Pas d'éléments dans son passé judiciaire qui reflètent une dangerosité ou une agressivité mais néanmoins conduites à risque du fait de ses consommations, notamment retrait de son permis de conduire.

Nécessité d'un sevrage de toxiques pour approfondir l'évaluation psychiatrique et mettre en place un soutien adapté. » Il concluait que la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de 1'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique en raison des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes.

Par arrêté n° 2024-PE/DSS en date du 21 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a maintenu les soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [N] [W] au regard des troubles à l'ordre public.

Le 22 avril 2024, M le Préfet de la région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de cette mesure d'hospitalisation complète.

Selon l'avis motivé du Dr [F] [D], psychiatre du 25 avril 2024 à 11h49, le patient présente « Primo hospitalisation de ce jeune homme ayant une bonne insertion socio professionnelle et une vie de famille étayante, suite d'un geste physique sur une personne dépositaire de l'autorité publique, soit le ministre de l'Intérieur.

II présente ce jour un délire de persécution associé à une dépression d'intensité modérée, probablement en lien avec l'assassinat de son meilleur ami.

II pense être suivi et être en danger de mort, d'où son rapprochement du ministre qu'il appelait à l'aide. Etat de stress post traumatique avec hypervigilance.

Une consommation croissante de cannabis a majoré ses idées paranoïaques.

Son comportement en service de soins est adapté sans dangerosité, mais la conscience des troubles est faible. II critique son geste initial. Un traitement psychotrope est en place pour évaluer Ia rémission clinique.». Il concluait à la nécessité de la poursuite de la prise en charge du patient en hospitalisation complète.

Sur la recevabilité de l'appel :

Formé dans les formes et les délais prescrits par la loi, l'appel de M. [N] [W] est recevable.

Sur la procédure :

Sur les exceptions de procédure

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.

En l'espèce il résulte de l'ordonnance dont appel les exceptions nouvelles tirées de l'absence de caractérisation d'un trouble à l'ordre public ; en l'absence de motivation de l'arrêté du maire et du préfet ; en l'absence d'information du patient de ses droits ; en l'absence de notification des décisions au patient soulevées pour la première fois en cause d'appel, seront déclarées irrecevables.

De plus, il émane des pièces de la procédure d'une part, que les décisions querellées n'ont pu être notifiées au patient en raison de son état de santé incompatible, qu'aux termes des certificats de situation 24h et 72h des 19 et 21 avril 2024 celui-ci a été informé « des modalités de soins, de ses droits, voies de recours et garanties et ses observations ont pu être recueillies ». D'autre part que l'ensemble des décisions querellées sont parfaitement motivées au regard du trouble à l'ordre public tel que cela a été susmentionné.

Les moyens sont, en tout état de cause, infondés.

Sur les fins de non-recevoir

Sur l'absence de délégation valable du maire de [Localité 3] :

L'article L 3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire ' arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Selon l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales :

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...)

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés, et selon l'article L 2122-17 du même code:

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence, la suppléance entraîne un transfert total des fonctions du maire qui ne peut pas les exercer lui-même parce qu'empêché, dans ce cas, une délégation est superfétatoire.

En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. »

Le conseil de M. [N] [W] relève que la décision du 16 avril 2024 a été signée par M [T], adjoint et non par le maire sans délégation de signature pour ce faire.

En effet, aucune délégation de signature n'est versée aux débats.

En tout état de cause, l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.

Sur l'absence de délégation valable du préfet :

Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique : I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade....

En l'état l'arrêté querellé et la saisine du juge ont été signés par M. [I] secrétaire général de la préfecture, par délégation de M le Préfet Guadeloupe. Toutefois, l'arrêté SG/BCI du 11 mai 2022 portant délégation de signature à M. [A] [I], secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe est publié et consultable sur le net .

Dès lors M. [A] [I] avait qualité pour signer l'admission en soins contraints de M. [N] [W].

Sur la caducité des mesures provisoires à défaut de respect du délai de 48 heures,

Il ressort que l'arrêté provisoire de M. le maire de la commune de [Localité 3] est en date du 18 avril 2024, et l'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire soit plus de 48 heures. Dès lors, il convient de constater que la mesure provisoire est caduque.

Toutefois, la cour rappelle que le préfet peut en tout état de cause, si les conditions en sont réunies, prendre une mesure autonome d'admission à tout moment, sur le fondement de l'article L.3213-1 CSP.

En l'espèce, il s'évince de l'arrêté de M. le Préfet du 18 avril 2024, aux visas des articles L3211-2-1 L.3211-2-2 L.3211-12-1 et L.3213-1 du CSP se référent aux certificats médicaux des 24h et 72h que dès lors l'autorité préfectorale a pris une mesure autonome en hospitalisation complète de M. [N] [W], aux regards des troubles à l'ordre public et à la sécurité des personnes.

Les moyens ne sauraient prospérer.

Sur le bien-fondé de l'appel :

Selon l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.

S'agissant de l'absence de proportionnalité fondant les décisions querellées en violation de l'article 5§1 de la CEDH et du consentement

Il ressort ainsi des différentes pièces du dossier que M. [N] [W] a présenté labilité humeur avec agression et en état de stress post traumatique, troubles qui rendaient impossible son consentement aux soins.

Il apparait que la famille a été informée et a pu échanger avec le patient (certificat 72 h). Etant rappelé qu'il ne peut être imposé à un tiers de demander une admission en hospitalisation complète d'un patient.

Contrairement aux allégations de M. [N] [W], il convient de relever que l'ensemble des avis médicaux sont parfaitement motivés tel que ci-dessus rappelé, la décision d'admission a donc été prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Le moyen est donc infondé.

Enfin, il n'appartient pas au juge de statuer sur les éléments médicaux et le bienfondé des traitements.

Enfin, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'une mesure de contention ou d'isolement, il appartient au patient de saisir le juge dans les formes, ce qui n'est pas le cas ici présent, le juge des libertés et de la détention par ailleurs dispose d'une possibilité de se saisir d'office et non d'une obligation.

Dès lors les moyens sont infondés.

Compte tenu de la dégradation majeure de son état psychique, M. [N] [W] s'est trouvé dans l'impossibilité de donner son consentement à la mesure d'hospitalisation complète rendue nécessaire par son état mental.

Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète était parfaitement justifiée.

A ce jour, la poursuite de l'hospitalisation complète apparaît nécessaire compte tenu de la persistance, constaté par l'EPSM, quand bien même M. [N] [W] ne présenterait plus de comportements dangereux.

La décision du juge des libertés et de la détention sera dès lors confirmée.

La cour, en équité, rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [W] ;

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Fait à Basse-Terre, le 07 mai 2024.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00458
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.00458 ?
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