ARRET No du 22 MARS 2006 R.G : 04/00933 R-MCB Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 03/745 X... C/ Syndicat de copropriété IMMEUBLE LE NAPOLEON COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX APPELANT : Monsieur Francis X... Lieudit Y... 20129 BASTELICACCIA représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2721 du 18/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Syndicat de copropriété IMMEUBLE LE NAPOLEON Pris en la personne de son représentant légal en exercice C/SARL ORGANIGRAM 27 Boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2006, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller Madame Chantal MERTZ, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Antoinette LECCIA. Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2006 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine COMBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X... est propriétaire dans la copropriété "Z... Jardins de l'Empereur" à AJACCIO des lots numéro 855, 856, 859 et 860 selon acte dressé par Maître MATIVET le 10 octobre 1996.
Le Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE LE NAPOLEON a obtenu du président du tribunal d'instance d'AJACCIO une ordonnance enjoignant à Monsieur X... de lui payer la somme de 9.206 01 euros montant de charges de copropriété impayées.
Sur opposition de Monsieur X..., par jugement du 13 mai 2003, le tribunal d'instance d'AJACCIO s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'AJACCIO.
Par jugement du 9 septembre 2004, le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- a déclaré l'opposition de Francis X... recevable,
- a condamné Francis X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE LE NAPOLEON la somme de 9.206,01 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
- a condamné Francis X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE LE NAPOLEON la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
- a condamné Francis X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE LE NAPOLEON la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration du 15 octobre 2004, Monsieur Francis X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 15 février 2005 par Monsieur Francis X... qui demande à la cour de :
- constater qu'il ne conteste pas le principe de la dette,
- constater que pour prouver sa bonne foi, il a consigné sur un compte séquestre le montant de ce qu'il doit réellement en fonction des millièmes dont il dispose,
- constater que la répartition des millièmes de la copropriété n'est pas en conformité avec le règlement de copropriété et qu'il existe une forte distorsion entre les surfaces attribuées à chaque copropriétaire et les millièmes correspondants,
- constater qu'il a saisi le tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une action au fond d'une nouvelle répartition des millièmes, par voie d'expert judiciaire,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions,
- condamner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE NAPOLEON à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu la requête en rabat de clôture présentée le 31 janvier 2006 par Monsieur X... pour permettre la production d'un jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO.
Vu les conclusions déposées le 17 mai 2005 par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE NAPOLEON qui sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 784 du nouveau code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue", la production aux débats d'un jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO dont il n'est pas justifié qu'il ait un lien avec la procédure pendante devant la cour ne constitue pas une cause grave, la requête en révocation de clôture présentée par Monsieur X... sera rejetée. Sur le fond :
Le deuxième additif au cahier des charges et règlement de propriété de la résidence Z... Jardins de l'Empereur décrit les lots 855 et 856 comme étant deux caves et les lots 859 et 860 comme les troisième et quatrième parties d'un local précédemment appelé restaurant. Cependant, le tableau de répartition des tantièmes correspondant aux quote-parts de copropriété de l'immeuble Le Napoléon ne comprend pas les lots numéros 855, 856, 859 et 860, propriété de Monsieur X..., ce tableau s'échelonnant du numéro 780 au 844. Le Syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE LE NAPOLEON ne peut donc réclamer à Monsieur X... des charges de copropriété sur la base de millièmes ne figurant pas à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété.
L'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 4 avril 2002 versé aux débats par le Syndicat des copropriétaires ne concerne pas la même demande s'agissant de charges de copropriété pour la période de 1993 à 2000 alors que la demande actuelle concerne des charges postérieures, bien qu'aucun décompte ne soit produit. L'autorité de chose jugée de cet arrêt ne peut donc être opposée à Monsieur X... qui est bien fondé à contester le calcul de ses charges de copropriété qui ne reposent pas sur un calcul de millième figurant à l'état descriptif de division.
C'est au syndicat de copropriété de démontrer que les charges qu'il réclame sont dues. Dans la mesure où il ne rapporte pas cette preuve, il sera débouté de ses demandes et le jugement sera infirmé.
Il y a lieu de fixer à la somme de 1.000 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [**] [* *] PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête en révocation d'ordonnance de clôture présentée par Monsieur X...,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE NAPOLEON de toutes ses demandes,
Le condamne à payer à Monsieur X... la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04/00933 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX
X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2721 du 18/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Antoine Pierre CARLOTTI (avocat au barreau d'AJACCIO) C/ Synd. de copropriété IMMEUBLE LE NAPOLEON Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau d'AJACCIO) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON RENDRE Z... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 9