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13/12/2006 | FRANCE | N°06/125

France | France, Cour d'appel de Bastia, 13 décembre 2006, 06/125


ARRET No
---------------------
13 Décembre 2006
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06 / 00125
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Isabelle X...

C /
Me Pierre Paul Y...-Mandataire de S. A. R. L. SAG LES PATES FRAICHES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, Pierre Z... es qualité de cogérant de la SARL SAG LES PATES FRAICHES, France A... es qualité de cogérante de la SARL SAG LES PATES FRAICHES
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Décision déférée à la
Cour du
22 novembre 2004
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA RG
20200467
-------------------


CD












COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX
...

ARRET No
---------------------
13 Décembre 2006
---------------------
06 / 00125
--------------------
Isabelle X...

C /
Me Pierre Paul Y...-Mandataire de S. A. R. L. SAG LES PATES FRAICHES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, Pierre Z... es qualité de cogérant de la SARL SAG LES PATES FRAICHES, France A... es qualité de cogérante de la SARL SAG LES PATES FRAICHES
-----------------
Décision déférée à la
Cour du
22 novembre 2004
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA RG
20200467
-------------------
CD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANTE :

Madame Isabelle X...

...

20600 BASTIA
Représentée par Me Julie GIUSEPPI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 873 du 27 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)

INTIMES :

Me Pierre Paul Y...-Mandataire de S. A. R. L. SAG LES PATES FRAICHES

...

20200 BASTIA
Représenté par Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE CORSE-Contentieux
Avenue Jean Zuccarelli-20406 BASTIA CEDEX
Représentée par Mme LEVENARD, munie d'un pouvoir

Monsieur Pierre Z... es qualité de cogérant de la SARL SAG LES PATES FRAICHES
SARL LES PATES FRAICHES
Lieu dit Castellare-20290 BORGO
Représenté par Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

Mademoiselle France A... es qualité de cogérante de la SARL SAG LES PATES FRAICHES
SARL LES PATES FRAICHES
Lieu dit Castellare
20290 BORGO
Représenté par Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

ARRET Nopage 2

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2006 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme DEZANDRE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2006

ARRET

Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe.

***

Par jugement du 10 novembre 2003, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse :

-a dit que l'accident subi par Isabelle X... le 24 juillet 1998 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la S. A. R. L LES PATES FRAICHES, prise en la personne de ses deux gérants, Pierre Z... et France A...,
-a fixé en conséquence au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à Mlle X... par la CPAM de la Haute Corse,
-avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels, a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr B..., ensuite remplacé par le Dr C...,
-a alloué à Mlle X... une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.

ARRET Nopage 3

L'expert a déposé son rapport, parvenu au greffe du tribunal le 16 février 2004.

Par jugement du 22 novembre 2004, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse :

-a condamné Pierre Z... et France A... à payer à Isabelle X... les sommes de :

* 17 000 euros au titre du pretium doloris,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2 000 euros au titre du préjudice professionnel,

-a dit qu'Isabelle X... est créancière de la S. A. R. L SAG LES PATES FRAICHES pour les mêmes sommes sur les mêmes fondements,

-a déclaré le jugement opposable à Me Y... es qualités,
-a mis les honoraires d'expertise à la charge de Pierre Z... et France A...,
-a condamné Pierre Z... et France A... à payer à Isabelle X... :

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Mademoiselle X... Isabelle a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 décembre 2004.

L'affaire venue pour être plaidée le 24 janvier 2006, a été retirée du rôle à la demande de toutes les parties lors de l'audience, constatée par arrêt du 22 février 2006, puis elle a été réinscrite à la diligence de l'appelante.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites réitérées oralement, Mlle X... demande à la Cour de réformer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées, en les portant aux sommes de :

* 20 000 euros au titre du pretium doloris,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 100 000 euros au titre du préjudice professionnel,
* de lui allouer 7000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.

ARRET Nopage 4

Me Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L LES PATES FRAICHES demande à la Cour de débouter Mlle X... de ses demandes d'appel, de réformer le jugement en diminuant les sommes allouées par le premier juge et en rejetant l'indemnisation du préjudice professionnel.

M. Z... et Mlle A... concluent à la confirmation du jugement sur les sommes allouées en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, et sur le rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément, à sa réformation quant au préjudice professionnel, par rejet de la demande de l'appelante à ce titre, faute pour elle de démontrer une perte de chance de promotion professionnelle.

La CPAM de Haute Corse s'en remet à l'appréciation de la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le préjudice subi au titre des souffrances physiques et morales a été estimé par l'expert à hauteur de 5 / 7, que sur cette base, au regard des fourchettes d'évaluation retenues en la matière et des explications des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant de 17 000 euros alloué en réparation du pretium doloris de Mlle X...,

Attendu que le préjudice esthétique est apprécié à hauteur de 2,5 / 7,

Que le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a fixé à 2 000 euros l'indemnisation à ce titre,

Attendu que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément, dans la mesure où Mlle X... n'en a invoqué aucun devant lui,

Qu'en cours de procédure, elle fait état d'être privée de la pratique du tennis,

Qu'elle verse à l'appui de sa demande une attestation d'un M. D... Mickaël, laquelle n'est pas accompagnée d'une photocopie de pièce d'identité de l'attestant, ni délivrée dans les termes de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Attendu toutefois qu'il ressort des constatations de l'expert que Mlle X... n'a pas totalement perdu l'usage de sa main gauche accidentée,

ARRET Nopage 5

Attendu qu'elle ne démontre ni même n'allègue être gauchère, et qu'ainsi, il n'est pas établi que les séquelles de l'accident dont elle a été victime l'empêchent de jouer au tennis,

Attendu que par confirmation du jugement déféré, Mlle X... sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément insuffisamment justifié,

Attendu, sur le préjudice professionnel, que seul le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ouvre droit à réparation par application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente compensant le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gain,

Attendu que l'expert retient un préjudice professionnel " en raison de l'impossibilité d'une promotion dans le cadre d'une activité de secrétariat du fait des séquelles au niveau de la main gauche ",

Attendu cependant que lors de l'accident survenu le 24 juillet 1998, Mlle X..., après avoir échoué aux épreuves du C. A. P de cuisine, était employée par la S. A. R. L LES PATES FRAICHES en qualité d'agent de fabrication depuis le 15 juin 1998,

Attendu qu'au regard de son jeune âge, de sa très courte ancienneté, et de l'absence de qualification du poste occupé, elle n'établit pas avoir eu des chances sérieuses de promotion dans cette entreprise ou cette filière professionnelle, et qu'elle aurait perdues par le fait de l'accident,

Qu'il convient au surplus de remarquer d'une part, que la qualification en secrétariat invoquée a été acquise postérieurement à l'accident, d'autre part que la vitesse de frappe n'est pas déterminante pour évoluer dans cette profession, qui ne saurait être confondue avec celle de dactylographe,

Attendu ainsi que Mlle X... ne justifie pas subir du fait de son accident du travail, un préjudice professionnel au sens de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre,

***

ARRET Nopage 6

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sur les indemnités allouées en réparation du pretium doloris et du préjudice esthétique, sous déduction de la provision de 10 000 euros ordonnée par jugement du 10 novembre 2003, et sur le rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément,

Le réforme sur le préjudice professionnel,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice professionnel,

Confirme le jugement en ses autres dispositions non critiquées devant la Cour,

Dit que le paiement de la somme fixée ci-dessus sera effectué par la CPAM de Haute Corse et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

Déboute Isabelle X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dispense Isabelle X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 al. 2 du Code de la sécurité sociale,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/125
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-13;06.125 ?
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