R. G : 05 / 00448 C- BW
Décision déférée à la Cour :
jugement du 05 avril 2005
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 04 / 483
SA SOCIETE GENERALE
C /
X...
B...
Cie d'assurances FEDERATION CONTINENTALE
CHAMBRE CIVILE
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
...
75454 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne- Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur René Philippe X...
...
...
20215 VENZOLASCA
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Marie- Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Xavière B... épouse X...
...
...
20215 VENZOLASCA
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marie- Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 816 du 13 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Compagnie d'assurances S. A GENERALI
anciennement dénommée FEDERATION CONTINENTALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
111 Boulevard Haussmann
75311 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Olivia RISPAL- CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2007, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2007.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
I : SUR LA PROCEDURE.
Vu le jugement rendu le 5 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Bastia qui :
• condamne la sa Société Générale à rembourser aux époux X..., à titre de dommages- intérêts, le montant intégral des mensualités du prêt Habitat prélevées depuis le 5 décembre 2000, date de la fin de la prise en charge par la sa Fédération Continentale, et jusqu'au jour du présent jugement ou jusqu'au jour de la fin de l'incapacité de travail garantie et présentée par l'assurée si la période d'incapacité a cessé avant la date du présent jugement.
• dit que le contrat d'assurance doit recevoir entière exécution sauf à voir appliquer, le cas échéant, l'article L 113-9 du code des assurances fixant la règle de la réduction proportionnelle et selon les conditions prévues.
• condamne, en tant que de besoin, la sa Fédération Continentale à prendre en charge les mensualités du prêt Habitat conformément aux stipulations contractuelles et le cas échéant aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, à compter du jour du jugement.
• condamne la sa Société Générale à prendre en charge, à compter du jour du jugement, le coût d'une éventuelle application de la règle proportionnelle ainsi que toute somme éventuelle mise à la charge des époux X... ou réduction d'indemnité en exécution du contrat d'assurance et, ce jusqu'à la fin de l'incapacité de travail présentée par Madame X....
• déboute les parties du surplus de leurs demandes.
• ordonne l'exécution provisoire du jugement.
• condamne la sa Société Générale à payer aux époux X... 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
• condamne sa Société Générale et la sa Fédération Continentale aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2005 par la sa Société Générale contre ce jugement.
Vu les écritures déposées le 23 mai 2006 par la sa Société Générale aux fins d'infirmation du jugement sauf en sa disposition qui énonce que la banque n'est pas mandataire de l'assureur, de rejet des demandes formées à son encontre au motif tiré de la nullité du contrat
pour fausse déclaration intentionnelle, et, à titre subsidiaire, de versement des indemnités à la Société Générale, et de paiement de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 7 mars 2007 par Monsieur et Madame X... aux fins de confirmation du jugement entrepris sauf dans sa disposition qui ne reconnaît pas la qualité de mandataire de la Société Générale avec toutes conséquences de fait et de droit notamment au regard d'une éventuelle application de l'article L 113-9 du code des assurances et de paiement solidaire de la Société Générale et de la Fédération Continentale à 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 5 septembre 2007 par la sa Generali Vie anciennement dénommée Fédération Continentale aux fins de donné acte de sa nouvelle dénomination, de rejet des demandes formées par les consorts X..., de donné acte qu'elle a repris son indemnisation à l'échéance du 5 mai 2006 en exécution du jugement déféré et de paiement de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
II : SUR LES FAITS.
Pour garantir le remboursement de deux prêts souscrits le 7 mai 1999 auprès de la Société Générale, les époux X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe contracté par cet organisme auprès de la société Fédération Continentale contre les risques décès- invalidité- incapacité temporaire de travail.
La société Fédération Continentale a pris en charge l'incapacité temporaire de travail dont Madame X... a été atteinte depuis le 4 octobre 1999 et lui a notifié le 28 novembre 2000 son refus de continuer le remboursement des prêts en invoquant, par référence aux conclusions de son médecin- conseil qui a examiné l'assurée, ses déclarations inexactes sur son état de santé lors de la souscription de l'assurance de nature à entraîner la nullité du contrat.
Les époux X... ont assigné le 28 octobre 2002 la Société Générale et la compagnie Fédération Continentale aux fins, à titre principal, de remboursement solidaire des mensualités prélevées par la banque depuis le 5 décembre 2000 à la suite du refus de l'assureur de prendre en charge les échéances des prêts en faisant valoir que le questionnaire de santé a été renseigné sur les indications erronées d'un employé de la banque qui, dès lors, engage sa responsabilité et celle de l'assureur en leur qualité respective de mandataire et de mandante et, à titre subsidiaire et en l'absence de mauvaise foi intentionnelle, de prise en charge à titre de dommages- intérêts le coût d'une éventuelle application de la règle de l'article L 113-9 du code des assurances et de toutes sommes mise à leur charge.
III : SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE.
Par requête déposée le 5 septembre 2007, la SA GENERALI VIE sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture à fin d'admission au débat de ses écritures responsives et récapitulatives no2.
Suivant procès- verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2006 la SA FEDERATION CONTINENTALE a changé sa dénomination sociale et est devenue la SA GENERALI VIE.
Il convient, en conséquence et en l'absence d'opposition des autres parties, de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 juin 2007 pour permettre à cette société de déposer ses écritures modificatives à ce titre et de clôturer à nouveau l'instruction.
IV : SUR LA MOTIVATION.
Les conventions qui sont la loi des parties doivent être exécutées de bonne foi et la transgression de l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance qui relève de cette obligation de bonne foi peut sous certaines conditions entraîner la nullité du contrat.
Madame X... a signé en date du 15 février 1999 le formulaire de déclaration du risque lui rappelant l'obligation " de répondre exactement aux questions posées " et portant mentions en caractères surlignés de la nullité du contrat encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle, et de l'exactitude et de la sincérité de ses réponses.
Il résulte de ce document que Madame X... a répondu par la négative, notamment, à deux questions relatives à son état de santé et formulées de manière claire, précise, sans ambiguïté et compréhensible même pour un profane :
Question 2 êtes- vous ou avez- vous été atteint d'une maladie grave* :..... endocrinologique ?
Question 5 avez- vous subi ou devez- vous subir dans les douze mois à venir une ou des interventions chirurgicales (il est inutile de déclarer appendicectomie et ablation des amygdales) ?
L'astérisque dont est assortie la question 2 renvoie en bas de page à la définition contractuelle de la gravité de la maladie, mentionnée de façon apparente et en même taille de caractère que pour le surplus de cet acte, qui doit s'apprécier comme ayant provoqué, soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d'une durée supérieure à 30 jours.
Cependant, l'assureur rapporte la preuve de la fausseté des réponses de Madame X... à ces deux questions par le questionnaire médical de contrôle après l'arrêt de travail à l'usage des services administratifs de la Fédération Continentale en date du 7 " octobre " 2000 revêtu de la signature de l'assurée et mentionnant au titre de ses antécédents de santé des nodules thyroïdiens et une intervention chirurgicale consistant en une thyroïdectomie en 1997 entraînant un traitement médical depuis cette date sous forme de Levothyrox 50 et un arrêt de travail de 4 mois en 1997.
Il s'induit de ces mentions du questionnaire précité que Madame X... souffrait, lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance, d'une maladie grave au sens de la question 2 dès lors que son traitement perdure depuis 1997 et a entraîné un arrêt de travail supérieur à 30 jours, et avait subi dans le passé, soit en 1997, une intervention chirurgicale consistant en une thyroïdectomie à l'origine d'un arrêt de travail de 4 mois au sens de la question 5.
Madame X... soutient vainement à cet égard que la réponse négative à la question 5 a été faite par référence à la durée de 12 mois mentionnée dans celle- ci en ce que l'intervention chirurgicale ayant eu lieu en 1997, soit plus de 12 mois avant sa demande d'adhésion au contrat d'assurance, n'avait pas à être déclarée alors, cependant, qu'une lecture quelque peu attentive de la question permet de déduire que la période de 12 mois doit s'entendre exclusivement des interventions chirurgicales postérieures à la demande d'adhésion ce qu'expriment les termes de la question " dans les 12 mois à venir ".
Madame X... qui ne pouvait avoir ignoré, par ailleurs, l'inexactitude de sa réponse prétend tout aussi vainement que la fausseté de celle- ci est imputable au conseil erroné d'un préposé de la banque dès lors qu'en apposant sa signature sur le questionnaire de santé précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ", elle a fait sienne sans réserve la déclaration contenue dans cet acte et doit en supporter les conséquences.
Madame X... ne peut pas soutenir utilement relativement à la question 2 que les troubles de la thyroïde ne constituent pas une maladie déterminante dans l'appréciation du risque dès lors que cette question ne fait aucune distinction entre les maladies graves à déclarer au sens du contrat, qu'il appartient au seul assureur d'apprécier si les circonstances à déclarer sont de nature à avoir une influence sur l'opinion du risque et que Madame X... devait déclarer toutes les circonstances connues d'elle- même susceptibles par leur nature d'intéresser l'assureur pour apprécier le risque.
Les déclarations précitées que Madame X... savait inexactes compte tenu de la période récente et de la nature de l'intervention chirurgicale et des ses effets sur son état de santé actuel qui l'oblige à suivre un traitement depuis cette date, faites dans ses circonstances sont intentionnelles, ont changé l'objet du risque et ont modifié l'opinion de l'assureur qui, s'il les avait connues, aurait été en droit de refuser son adhésion à l'assurance de groupe après soumission à un examen médical plus approfondi ou de l'accepter à des conditions moins avantageuses.
Madame X... invoque le conseil erroné du banquier à l'origine de la fausseté de la réponse à la question 5 pour prétendre à l'exclusion de la nullité du contrat dont la cause ne lui est pas imputable, à la responsabilité de celui- ci et à la garantie de l'assureur.
Ce moyen doit, cependant, être écarté dès lors que la fausseté de la réponse apportée par Madame X... à la seule question 2, dont il n'est pas prétendu qu'elle soit due à l'intervention du banquier, suffit à justifier la nullité du contrat, sans qu'il y ait lieu à définir la qualité de celui- ci dans ses relations avec son client lors de la souscription du contrat d'assurance.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité de l'adhésion de Madame X... au contrat d'assurance, de rejeter les demandes formées par Madame X... contre l'assureur et la banque et de donner acte à l'assureur de la reprise de son indemnisation à compter de l'échéance du 5 mai 2006 en exécution du jugement déféré.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 juin 2007.
Admet au débat les écritures déposées le 5 septembre 2007 par SA GENERALI VIE.
Prononce à nouveau la clôture de l'instruction.
Donne acte à la sa Generali Vie de sa nouvelle dénomination sociale en lieu et place de la sa La Fédération Continentale.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'adhésion de Madame Xavière X... au contrat d'assurance de groupe souscrit par la sa Société Générale auprès de sa Generali Vie pour fausse déclarations intentionnelles.
En conséquence,
Rejette les demandes formées par Madame Xavière X... et par Monsieur Philippe X... contre la sa Société Générale et la sa Generali Vie.
Donne acte à la sa Generali Vie de la reprise de son indemnisation à compter de l'échéance du 5 mai 2006 en exécution du jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Madame Xavière X... et Monsieur Philippe X... aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
05 / 00448 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
SA SOCIETE GENERALE
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA)
Rep / assistant : Me Anne- Marie GIORGI (avocat au barreau de BASTIA)
C /
X...
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie- Christine MARIETTI (avocat au barreau de BASTIA)
B...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 816 du 13 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marie- Christine MARIETTI (avocat au barreau de BASTIA)
Cie d'assurances FEDERATION CONTINENTALE
Rep / assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Olivia RISPAL- CHATELLE (avocat au barreau de PARIS)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
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