ARRET No
du 05 DECEMBRE 2007
R. G : 05 / 00885 R-CGA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 29 septembre 2005
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 03 / 1546
X...
C /
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
APPELANT :
Monsieur Joseph X...
...
20290 BORGO
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 297 du 16 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Eric Z...
...
92800 PUTEAUX
représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2007, devant Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2007
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, le président de chambre empêché, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Eric Z... est propriétaire, sur le territoire de la commune de CAMPILE, Hameau de Costa, lieudit Monte Rosso, d'une propriété bâtie et d'un terrain, le tout cadastré section G no514, par suite d'un acte authentique de cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision en date du 15 juin 1995.
Soutenant que Monsieur Joseph X..., son voisin, occupe de manière indue la parcelle G 514, Monsieur Z... l'a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BASTIA aux fins de lui voir ordonner, sous astreinte, de délaisser celle-ci.
Monsieur X..., sans contester les droits de Monsieur Z... sur ce fonds, a sollicité reconventionnellement de constater l'emprise réalisée sur sa parcelle G 515 par ce dernier et d'ordonner le délaissement et la remise en état des lieux, sous astreinte.
Par jugement en date du 29 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de BASTIA a :
-avant dire droit sur la demande relative à la parcelle numéro G 514 située à CAMPILE, ordonné une expertise confiée à Monsieur
MEDORI, avec pour mission de visiter la parcelle susvisée, de rechercher, notamment en fonction des titres, renseignements cadastraux et des indices trouvés sur les lieux, la limité entre les deux parties de terrain longeant les façades sud des maisons d'habitation des parties, et de matérialiser sur les lieux et sur un croquis, la limite ainsi proposée,
-constaté que Monsieur Z... est devenu, par l'effet de la prescription acquisitive, propriétaire de la partie non bâtie de la parcelle numéro G 515 dans la commune de CAMPILE,
-sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Suivant déclaration en date du 21 octobre 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
En ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2006 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement.
Faisant valoir qu'il n'a jamais considéré être propriétaire de la parcelle G 514, propriété de Monsieur Z..., et que personne d'autre que ce dernier n'occupe la parcelle précitée, il conclut au rejet de la demande principale.
A titre reconventionnel, il demande d'ordonner le délaissement par Monsieur Z... de la parcelle G 515 dont il est propriétaire, la remise en état des lieux par démolition de la dalle en béton illicitement installée outre le détournement des eaux pluviales s'y déversant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de désigner un expert, lequel aura pour mission de constater l'effondrement du mur de soutènement de la parcelle G 515 due aux écoulements d'eaux venant de la G 514 et de chiffrer le coût de la reconstruction de ce mur, et enfin de condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il fait valoir qu'il est propriétaire suivant jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de BASTIA du 18 octobre 1990 régulièrement publié, des parcelles cadastrées à la section G numéros 504,516,522,512 et 515, ces deux dernières correspondant à une maison d'habitation d'une part et un vieux séchoir en ruine et une cour située devant la façade Est de la maison de Monsieur Z..., et que celui-ci ou ses auteurs ont construit, accolée à ladite façade, une dalle en béton, et installé deux tuyaux d'écoulement recueillant les eaux pluviales qui, en s'écoulant sur la parcelle G 515, provoquent l'effondrement du mur de soutènement situé en contrebas.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Monsieur Z... ne fait aucunement la preuve d'une possession utile trentenaire, et ce d'autant qu'il a lui-même acquis cette parcelle en 1990 et l'a depuis lors occupée à titre de propriétaire, et qu'initialement, Monsieur Z... n'en revendiquait pas la propriété mais seulement celle de la parcelle G 514.
Il souligne que s'ils ont toléré l'existence de cette dalle depuis leur acquisition, ils n'ont pas pour autant renoncé à leur droit de propriété.
Par ses dernières écritures en date du 9 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que si Monsieur X... indique ne pas contester son droit de propriété sur la parcelle no G 514, il n'en est pas moins établi qu'il occupe cette parcelle en y entreposant divers objets et matériaux, et en ayant réalisé un mur en bordure de ce terrain, comme il le reconnaît en un courrier à son Conseil constituant un aveu judiciaire.
Concernant la propriété de la parcelle G 515, il soutient l'avoir acquise par prescription trentenaire, ses parents et lui-même ayant fait réaliser une terrasse bétonnée accolée à la façade de leur habitation, et l'ayant possédée depuis 1965, de façon publique, paisible et non équivoque, comme il résulte des attestations produites et de l'absence de toute contestation par Monsieur X... depuis son acquisition en 1990.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'occupation de la parcelle G 514 :
Attendu qu'il résulte des pièces produites, et notamment d'un acte authentique de vente conclu entre les consorts B... en qualité de vendeurs et Monsieur Henri Z... le 22 septembre 1965, de l'acte de cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision en date du 15 juin 1995, du plan cadastral et des photographies versées aux débats, que Monsieur Eric Z... est propriétaire, sur le territoire de la commune de CAMPILE, Hameau de Costa, lieudit Monte Rosso, d'une propriété bâtie et d'un terrain bordant la façade Sud, le tout cadastré section G no514, ce qui n'est pas contesté par Monsieur X... ;
Que ce dernier est pour sa part propriétaire, notamment, de la parcelle bâtie G 512, qui est constituée d'une maison mitoyenne de celle de Monsieur Z... et d'une bande de terre à usage de cour qui borde également la façade Sud de sa propre maison, dans le prolongement de la parcelle précédente, et plus précisément de la partie de cour précédente ;
Attendu que Monsieur Z... soutient que son voisin, Monsieur X..., occupe la partie non bâtie de la parcelle G 514 lui appartenant en y entreposant divers objets tels que mobilier de jardin, pots de fleurs, etc ;
Que cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, s'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 20 juin 2002 que la limite entre les deux parties de cour, alors matérialisée par une rangée de pots de fleurs, au demeurant facilement déplaçables, ne se situait pas exactement entre les deux immeubles mais empiétait sur la façade de l'habitation de Monsieur Z... se distinguant pas son revêtement neuf, ses seules constatations sont insuffisantes pour établir avec certitude l'existence d'une emprise de la part de Monsieur X... sur le fonds de Monsieur Z... en l'absence de délimitation précise et certaine entre les deux parties du terrain longeant les façades des maisons respectives des parties ;
Que dès lors, Monsieur Z... ne démontrant pas l'existence d'une emprise sur son fonds de la part de Monsieur X..., dont la charge lui incombe, il convient de le débouter de sa demande et d'infirmer le jugement sur ce point ;
Sur la propriété de la parcelle G 515 :
Attendu qu'en application des dispositions des articles 2228,2229 et 2262 du Code Civil, la prescription acquisitive exige de celui qui s'en prévaut une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Qu'il est constant que la possession est composée par deux éléments distincts dont la réunion est nécessaire à son existence, d'une part le corpus, élément objectif de la possession, à savoir l'exercice de fait des prérogatives correspondant au droit, qui s'accomplit par une maîtrise matérielle sur la chose, par son appréhension, par sa détention, par sa mainmise, par un geste préhensif ou par sa prise de contact, et qui suppose donc que des actes matériels soient effectués sur la chose qui la caractérisent effectivement, et l'animus, élément subjectif de la possession, qui se définit comme l'intention du possesseur de se comporter comme le véritable titulaire du droit possédé ;
Qu'en outre, l'article 2232 du Code civil dispose que les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a acquis entre autres biens immobiliers situés à CAMPILE, la parcelle G no515 composée d'un séchoir en état de ruine et d'une parcelle de terre d'une superficie de 70 ca, et ce suivant jugement d'adjudication en date du 18 octobre 1990 ;
Que de même, il n'est pas contesté que ni Monsieur Eric Z..., ni ses auteurs ayant acquis la parcelle G 514 des consorts B... suivant acte du 22 septembre 1965, ne justifient d'un quelconque titre établissant leur droit de propriété sur la parcelle G 515, Monsieur Z... indiquant en avoir acquis la propriété par usucapion ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2003 produit par Monsieur X... que sur l'assiette de la parcelle G 515, se trouve une dalle en béton de réalisation ancienne, accolée à la façade Est de la maison cadastrée G 514 ;
Que selon les attestations établies par Messieurs Antoine C... les 17 juin 2002 et 27 février 2007, Laurent D... les 18 juin 2002 et 24 février 2007, Monsieur et Madame Henri Z... ont, après leur acquisition, fait procéder à des travaux de rénovation de la maison, et construire une dalle en béton à usage de terrasse devant leur cuisine, et ce avec l'autorisation des anciens propriétaires du terrain situé devant la maison, soit les consorts E..., aux droits desquels vient Monsieur X... ;
Qu'en outre, Madame E... précise que les consorts E... ont ensuite toléré cette dalle en béton du fait qu'elle ne les privait pas d'un droit de propriété ;
Qu'en conséquence, à supposer que la construction et l'usage de cette terrasse par les consorts Z... à l'occasion de leurs venues durant certaines périodes de vacances, comme le précisent les auteurs des attestations, puissent être considérés comme des actes matériels de possession, force est de constater qu'ils ne traduisent nullement la volonté des consorts Z... de se comporter en propriétaire de la chose et que la possession dont Monsieur Z... se prévaut est viciée ;
Qu'en effet, le fait de solliciter une autorisation d'un tiers pour implanter un ouvrage sur une parcelle constitue une reconnaissance du droit de ce tiers sur ce bien, et ne traduit en toute hypothèse pas la volonté ni la croyance de se comporter en véritable propriétaire dudit bien ;
Qu'en outre, si l'animus est présumé être celui d'un propriétaire, cette présomption s'efface lorsque l'exercice du droit par le possesseur résulte de la tolérance de son titulaire légitime comme en l'espèce, la possession de ce dernier étant alors atteinte d'un vice rédhibitoire d'équivocité ;
Que par ailleurs, même si le paiement d'impôts fonciers n'est pas de nature à lui seul à établir l'existence d'actes matériels de possession,
il n'est pas inutile de souligner que ceux afférents à la parcelle G 515 ont toujours été payés, d'abord par les consorts E... jusqu'en 1991, puis par Monsieur X... à compter de 1992, et en aucun cas par les consorts Z... ;
Attendu dès lors que Monsieur Z... n'établit pas une possession utile pour pouvoir prescrire la propriété de la parcelle cadastrée section G no 515, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les demandes subséquentes de Monsieur X... :
Attendu qu'il est constant que la dalle bétonnée située sur la parcelle G 515 a été implantée par les auteurs de Monsieur Z... ;
Que l'autorisation donnée par les anciens propriétaires et la tolérance qui s'en est suivie ne sont pas des circonstances de nature à priver Monsieur X..., qui a acquis l'immeuble postérieurement à la réalisation de l'empiétement, de la possibilité de solliciter la démolition de l'ouvrage portant atteinte à son droit de propriété ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 septembre 2003 et des photographies y annexées, que sur la façade Est de la maison G 514 donnant sur la parcelle G 515, se trouvent deux tuyaux d'écoulement recueillant les eaux pluviales de la terrasse de la maison G 514 surplombant, d'une longueur de 20 cm environ, situés à 3m 15 du sol ;
Que selon Monsieur X..., les eaux de ruissellement provenant de la terrasse se déversent sur la dalle et s'infiltrent à travers le remblai du mur soutenant sa parcelle côté Est, occasionnant des dégâts ;
Que l'expert indique avoir effectivement constaté que de grosses pierres formant le couronnement du mur en pierres sèches soutenant la parcelle G 515 par le côté Est sont tombées sur le chemin communal longeant ladite parcelle ;
Que s'il est certain, au regard de la configuration des lieux, que les eaux de ruissellement ne peuvent que se déverser sur la parcelle G 515, le lien de causalité entre les ruissellements et les dégâts constatés sur le mur de soutènement n'est pas établi avec certitude ;
Qu'en outre, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise sur ce point, au regard de l'attestation établie le 3 décembre 2006 par Monsieur le Maire de la Commune de CAMPILE de laquelle il résulte que le mur de soutènement en cause avait été réparé dans le courant de l'année 2004 et qu'il n'y avait plus de danger ;
Attendu dès lors qu'il convient d'ordonner le délaissement de la parcelle G 515 par Monsieur X... et la remise en état des lieux par la démolition de la dalle en béton dessus implantée, ainsi que le détournement des eaux pluviales s'y déversant par les tuyaux d'écoulement recueillant les eaux pluviales de la terrasse de la maison G 514 situés sur la façade Est de la maison de Monsieur Z..., et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Que passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... :
Attendu qu'il convient de rejeter cette demande, la preuve n'étant pas rapportée de l'exercice fautif d'une action en justice, ni d'un préjudice particulier qui en serait résulté pour Monsieur X... ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que Monsieur Z... succombant, il sera condamné aux dépens, de sorte que sa demande au titre de 700 ne peut qu'être rejetée ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 29 septembre 2005 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute Monsieur Eric Z... de toutes ses demandes,
Constate l'emprise réalisée par Monsieur Eric Z... sur la parcelle référencée à la matrice cadastrale de la Commune de CAMPILE, sous la section G numéro 515, appartenant à Monsieur Joseph X...,
Ordonne le délaissement de ladite parcelle par Monsieur Eric Z..., et la remise en état des lieux par la démolition de la dalle en béton dessus implantée, ainsi que le détournement des eaux pluviales s'y déversant par les tuyaux d'écoulement recueillant les eaux pluviales de la terrasse de la maison G 514 situés sur la façade Est de la maison de Monsieur Z..., et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de TRENTE EUROS (30 euros) par jour de retard,
Déboute Monsieur Joseph X... du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur Eric Z... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
05 / 00885 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 297 du 16 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Gilles ANTOMARCHI (avocat au barreau de BASTIA)
C /
Z...
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Jocelyne COSTA (avocat au barreau de BASTIA)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7