X...
C /
Y...
APPELANT :
Monsieur Jacques X...
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20166 PORTICCIO
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur Gérard Y...
...
Quartier Saint Joseph
20090 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 novembre 2007, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2007.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Un jugement rendu le 6 novembre 2006 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit que Monsieur Jacques X... est le père biologique de Monsieur Gérard Y..., a dit que le nom patronymique de Gérard Y..., né le 10 octobre 1980 à PORTICCIO sera changé en Gérard X... et a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur X... a interjeté appel.
Il demande, dans ses écritures déposées le 23 mars 2007, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à Monsieur Y... le nom de son père et lui a alloué 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que chaque partie conservera les dépens.
Monsieur Y... sollicite dans ses conclusions déposées le 10 avril 2007 de débouter Monsieur X... de ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à payer 10. 000 euros pour procédure abusive, 4. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
L'ordonnance de clôture est du 30 mai 2007.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le nom :
Attendu que Monsieur X... soutient à l'appui de son appel que la prise en considération des intérêts de ses autres enfants et de son épouse le conduit à s'opposer à l'attribution de son nom à Monsieur Y... ;
Attendu que le juge doit, en application de l'article 334-3 du Code civil, apprécier la demande de changement de nom qui lui est présentée en tenant compte des différents intérêts en présence ;
Attendu, ainsi que le premier juge l'a exactement retenu, que le traumatisme susceptible d'affecter la famille de Monsieur X... ne résulte pas de l'attribution de son nom à Monsieur Y... mais plutôt de la relation qu'il a eue et dont il est seul responsable ;
Qu'il n'étaye, d'ailleurs, son affirmation d'aucun élément de preuve ;
Qu'en revanche, le changement de nom correspond au besoin de Monsieur Y... de rendre publique son identité biologique et contribue à sa reconnaissance sociale et à la construction de son identité ;
Que cet intérêt légitime est, ainsi qu'énoncé à juste titre par le tribunal, prépondérant par rapport aux réticences du père ;
Que le jugement sera, donc, confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité et les dommages et intérêts :
Attendu que Monsieur X... indique pour solliciter l'infirmation, sur ce point, du jugement attaqué qu'il n'existe aucun élément tangible permettant de considérer qu'il connaissait sa paternité et souligne que la preuve d'une quelconque faute de sa part n'est pas rapportée ;
Attendu que la demande de Monsieur Y... est fondée sur l'article 1383 du Code civil ;
Qu'il lui appartient de faire la preuve de faits imputables à Monsieur X... de nature à établir sa responsabilité ;
Attendu que le premier juge a, pour l'essentiel, retenu, en premier lieu, que Monsieur X... était nécessairement conscient de la probabilité de sa paternité à l'égard du fils de Madame Y... puisqu'il a entretenu des relations avec elle pendant la période de conception, qu'il a eu une relation sentimentale avec cette dernière de nombreuses années et qu'il la côtoyait quotidiennement sur son lieu de travail en tant que responsable de la station service dans laquelle elle était employée et qu'il n'établit pas que cette dernière avait une multiplicité d'amants au cours de la période de conception, en deuxième lieu, qu'il ne pouvait manquer de noter la ressemblance physique entre lui et Gérard Y... et entre ce dernier et un autre de ses fils et, en troisième lieu, qu'il ressort de trois attestations que la rumeur désignait Monsieur X... comme le père de l'enfant de Madame Y... ;
Attendu que ce dernier indique, sans que cela soit contredit par des documents, que Madame Y... n'a plus été employée à partir de février 1979, qu'il ne l'a plus vue qu'en de rares occasions, que c'est au cours de l'une d'elles qu'ayant eu avec elle une relation intime que Monsieur Y... a été conçu et qu'il s ne se sont plus, par la suite, fréquentés ;
Que les écrits émanant de Mesdames C...et de Madame D..., qui figurent dans le dossier de première instance se bornent à faire état d'une rumeur désignant Monsieur X... comme étant le père de l'enfant porté par Madame Y... ;
Que de telles affirmations de rumeurs ne peuvent valoir preuve ;
Qu'en outre, seule figure dans le dossier de première instance la planche photographique (pièce no 4) composée des photos de Gérard Y... (photos du haut et photo d'identité du bas et de Monsieur X..., photo d'identité du bas) ;
Que l'éventuelle ressemblance constatée par le premier juge ne pouvait, à elle seule, permettre d'en déduire que Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'il était le père de Monsieur Y... ;
Attendu, au vu de cette analyse et de ces seuls éléments, que la preuve de la connaissance par Monsieur X... de la paternité de ce dernier n'est pas rapportée ;
Qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l'abus de procédure :
Attendu que l'appel de Monsieur X... ayant été pour partie déclaré bien fondé, la demande pour procédure abusive doit être écartée ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est équitable de ne pas accueillir cette demande ;
Sur les dépens :
Attendu que chaque partie doit conserver ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Jacques X...,
Au fond,
Confirme le jugement attaqué sauf en sa disposition ayant condamné Monsieur Jacques X... à payer à Monsieur Gérard Y... la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Statuant du chef de la disposition infirmée,
Déboute Monsieur Gérard Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.