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09/01/2008 | FRANCE | N°06/00543

France | France, Cour d'appel de Bastia, 09 janvier 2008, 06/00543


ARRET No


du 09 JANVIER 2008


R. G : 06 / 00543 C-PM


Décision déférée à la Cour :
jugement du 03 avril 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 05 / 306



Y...



C /



A...















COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT






APPELANTE :


Madame Marie Jeanne
Y...
épouse Z...


...


...

20000 AJACCIO




représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour


assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO




INTIMEE :


Madame Noëllie A... épouse
Y...



...

20000 AJACCIO


représentée par la SCP RIBAUT-B...

ARRET No

du 09 JANVIER 2008

R. G : 06 / 00543 C-PM

Décision déférée à la Cour :
jugement du 03 avril 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 05 / 306

Y...

C /

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

Madame Marie Jeanne
Y...
épouse Z...

...

...

20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Noëllie A... épouse
Y...

...

20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2007, devant Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2008.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS ET PROCÉDURE :

Dante
Y...
est décédé le 23 juillet 1988 laissant pour lui succéder son épouse, Madame Noëlle A..., et leur fille unique, Madame Marie-Jeanne
Y...
, épouse Z....

Par acte notarié du 6 juillet 1988, Dante
Y...
a fait donation entre vifs à son épouse de tous les biens mobiliers et immobiliers composant sa succession.

Madame
Y...
ayant choisi, par acte notarié du 3 septembre 1988, de faire porter cette donation sur l'universalité de l'usufruit, est bénéficiaire de la moitié de la communauté en pleine propriété et de la totalité de l'usufruit sur l'autre moitié.

La communauté et la succession de Monsieur
Y...
se composent d'un ensemble immobilier comprenant un appartement et un local à usage de bureau, situé à AJACCIO, de trois autres appartements situés dans cette même ville et d'un cabanon situé à PIETROSELLA sur un terrain faisant l'objet d'un bail emphytéotique concédé par la commune en 1967, pour une période de neuf ans renouvelable sans pouvoir excéder 99 ans.

Madame
Y...
a assigné Madame Z... par acte du 17 janvier 1990 devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO en compte, liquidation, partage de la communauté matrimoniale et de la succession.

Un jugement rendu le 27 mai 1993 par cette juridiction, confirmé par un arrêt du 3 août 1993, a débouté Madame Z... de sa demande de nullité de l'acte de donation du 6 juillet 1988 et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux
Y...
, commis pour y procéder Maître B..., notaire, et désigné un expert avec la mission habituelle en matière de partage, notamment, déterminer la consistance de l'actif à la date du décès, sa valeur et le montant du passif à la date la plus proche du partage.

Monsieur C... expert judiciaire a déposé son rapport le 9 avril 1999.

Un arrêt de la présente Cour d'appel a confirmé le jugement du 13 juillet 2000 ordonnant l'attribution préférentielle à Madame
Y...
de l'appartement situé 12 Bd Madame Mère pour une valeur de 94. 494 euros et à Madame Z... de l'appartement situé Résidence Les Lauriers pour une valeur de 138. 260,58 euros, a retenu l'évaluation de la communauté et de la masse successorale faite par l'expert à la somme de 3. 423. 021 francs (521. 836,18 euros), a constaté la possibilité d'un partage en nature, a dit que Maître B... devait procéder à l'attribution des lots, a dit que Madame Z... était redevable d'un loyer pour le cabanon de PIETROSELLA depuis le 23 juillet 1988, a fixé la créance de Madame
Y...
sur sa fille au titre de l'usufruit de 222. 247 euros, outre les intérêts, a dit que Madame Z... devait verser à sa mère à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au partage 520 euros au titre du loyer mensuel du cabanon,541 euros au titre du loyer mensuel de l'appartement rue des Lauriers,768 euros au titre du loyer mensuel de l'appartement du boulevard Fred Scamaroni et a renvoyé les parties devant le notaire.

Le notaire a dressé le 1er août 2003 et le 2 mars 2005 des procès-verbaux de difficultés.

Par jugement du 3 avril 2006, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la demande de nouvelle expertise, a rappelé que par arrêt du 19 mars 2002 ayant acquis autorité de chose jugée, la Cour d'appel de BASTIA a ordonné les attributions préférentielles à Madame
Y...
de l'appartement situé... et des meubles meublants pour une valeur de 94. 494 euros et à Madame Z... de l'appartement situé Résidence Les Lauriers pour une valeur de 138. 260,58 euros et a constaté la possibilité d'un partage en nature, a dit que le jugement valait titre de propriété pour ces deux appartements précités, a ordonné la publication du jugement au bureau

des hypothèques d'AJACCIO, a donné acte à Madame
Y...
qu'elle était créancière au 30 juin 2005 d'une somme supérieure à 350. 000 euros envers Madame Z..., a déclaré irrecevable la demande de Madame
Y...
d'exercer l'action oblique sur les biens mis dans le lot de Madame Z..., a dit que Maître B..., notaire, devait procéder à la constitution des deux lots au vu des estimations faites par l'expert judiciaire et dresser un projet de partage complet de la communauté et de la succession de Dante
Y...
aux fins d'homologation par le tribunal en cas de nouvelles difficultés, a renvoyé les parties devant Maître B... et a déclaré les dépens frais privilégiés de partage.

Madame Z... a interjeté appel.

Elle demande dans ses conclusions déposées le 5 avril 2007 d'infirmer le jugement entrepris, vu la consultation de Maîtres B... et CHIARI du 15 mars 2007, de désigner un expert avec la mission d'évaluer les actifs de la succession Y..., de dire que Madame
Y...
devra se présenter avec sa fille chez Maître B... pour régulariser le bail de location du bien de l'Isolella afin de permettre au notaire de publier l'acte à la conservation des hypothèques et de réserver les dépens.

Madame
Y...
, dans ses écritures déposées le 7 mars 2007, sollicite de confirmer le jugement et de condamner Madame Z... à payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel lesquels qualifiés de mauvaise contestation ne seront pas considérés en frais privilégiés de partage mais resteront à la charge de la contestante, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués.

L'ordonnance de clôture est du 19 septembre 2007.

*

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nouvelle expertise :

Attendu que Madame Z... sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise pour évaluer les biens concernés par le partage judiciaire ;

Mais attendu que la présente cour d'appel a, par l'arrêt précité du 19 mars 2002, irrévocablement statué sur la valeur des biens ;

Que la demande de nouvelle expertise se heurte donc à l'autorité de la chose jugée soulevée à bon droit par Madame
Y...
qui indique dans ses écritures que « le jugement déféré a considéré « à juste titre que l'arrêt du 19 mars 2002 avait l'autorité de la chose jugée y compris sur la valeur des biens » ;

Qu'elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Que le jugement doit, par suite, être confirmé de ce chef par ces motifs substitués ;

Qu'il doit l'être, également, pour les autres dispositions, notamment, celle ayant déclaré irrecevable la demande tendant à l'exercice de l'action oblique qui n'est pas remise en cause ;

Sur la demande relative au cabanon :

Attendu que Madame Z... demande à la Cour d'appel de dire que Madame
Y...
devra se présenter avec sa fille chez le notaire, Maître B..., pour régulariser le bail de location de l'Isolella afin de permettre au notaire de publier cet acte à la conservation des hypothèques de la Corse du Sud ;

Attendu que Madame
Y...
se borne à observer, sur ce point, que la difficulté liée au bail du cabanon de PIETROSELLA n'est qu'une question juridique à régler préalablement aux actes de partage et qu'elle est étrangère à la demande d'expertise ;

Attendu, cependant, qu'il est de l'intérêt de l'indivision et des deux parties que celles-ci régularisent le bail de location du cabanon de PIETROSELLA afin de permettre sa publication ;

Que la demande de Madame Z... sera, en conséquence, accueillie ;

Sur l ‘ article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable de ne pas accueillir la demande formée sur ce fondement ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage, la demande de Madame
Y...
étant, de ce chef, rejetée.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

En la forme, reçoit l'appel de Madame Marie-Jeanne Z...,

Au fond, confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Dit que les parties devront se présenter chez le notaire, Maître B..., en vue de la régularisation du bail de location concernant le cabanon de PIETROSELLA et sa publication au bureau des hypothèques,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens d'appel sont déclarés frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00543 arrêt du NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT

Y...

Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau D'AJACCIO)

C /

A...

Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI (avocats au barreau D'AJACCIO)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 06/00543
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.00543 ?
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