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17/11/2010 | FRANCE | N°09/00843

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 17 novembre 2010, 09/00843


COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 17 NOVEMBRE 2010
R. G : 09/ 00843 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 321

Compagnie d'assuranc MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE X...B...

C/
Y...D...Syndicat des copropriétaires ...

APPELANTS :
Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice 200, avenue Salvador Allende 79000 NIORT

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,

avoués à la Cour
assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Michel Lou...

COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 17 NOVEMBRE 2010
R. G : 09/ 00843 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 321

Compagnie d'assuranc MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE X...B...

C/
Y...D...Syndicat des copropriétaires ...

APPELANTS :
Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice 200, avenue Salvador Allende 79000 NIORT

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Michel Louis X...... 20250 CORTE

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Elisabeth Rose B...épouse X...... 20250 CORTE

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Eugène Achille Y......20200 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Lucie D...épouse Y......20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires ...Prise en la personne de son syndic en exercice SARL Cabinet Saint Nicolas 44, boulevard Paoli 20200 BASTIA

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2010

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 11 août 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- constatant qu'en cours de procédure les travaux de remise en état dans les parties communes et les parties privatives de l'immeuble situé ...à BASTIA ont été réalisés et acquittés par la MAIF,
- disant que les demandes tendant à voir condamner Monsieur Michel Louis X...et Madame Elisabeth B...épouse X...et la MAIF au paiement du coût des dits travaux avec, avant dire droit sur l'évaluation des travaux de réfection des parties privatives, l'organisation d'une mesure d'expertise, sont sans objet,
- condamnant solidairement Monsieur Michel Louis X...et Madame Elisabeth B...épouse X...à payer à Monsieur Eugène Achille Y...et Madame Lucie D...épouse Y...la somme de 38. 350 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi qu'une somme de 1. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant la MAIF à relever et garantir Monsieur Michel Louis X...et Madame Elisabeth H...épouse X...des condamnations mises à leur charge,
- déboutant les parties du surplus de leurs demandes,
- condamnant Monsieur Michel Louis X...et Madame Elisabeth B...épouse X...aux dépens incluant les frais et honoraires de l'expert désigné en référé, la MAIF devant les relever et garantir de cette condamnation.

Vu la déclaration d'appel de la MAIF, de Monsieur Michel Louis X...et de Madame Elisabeth B...épouse X...déposée au greffe le 23 septembre 2009.

Vu les écritures du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...à BASTIA déposées au greffe le 17 mars 2010.

Vu les dernières conclusions de Eugène Achille Y...et de Lucie D...épouse Y...déposées au greffe le 13 avril 2010.

Vu les dernières écritures de la MAIF de Michel Louis X...et de Madame Elisabeth B...épouse X...déposées au greffe le 28 avril 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2010.

*

* *
MOTIFS :

Les époux X...qui sont propriétaires d'un appartement situé ...à BASTIA ont entrepris dans le courant de l'année 2004 des travaux de rénovation.

Le 26 février 2004, les époux Y...qui sont propriétaires de l'appartement situé au dessus ont du être évacués du fait de l'effondrement du plancher en voûte supportant une pièce de leur appartement.

Suivant ordonnance de référé rendue le 5 mai 2004, Monsieur Jean Marc J...a été désigné en qualité d'expert pour décrire les désordres, évaluer le coût des travaux de réfection et rechercher la cause du dommage.

L'expert qui a déposé son rapport le 15 avril 2005 a conclu que :

- les travaux de démolition entrepris dans l'appartement de Monsieur FABIANI ont provoqué l'effondrement de la voûte séparant cet appartement de celui des époux Y..., :- l'ancienne structure, dont la mise en place date d'une trentaine d'années, bien que réalisée de façon non conforme aux règles de l'art, n'a jamais provoqué de dommage démentissant sa stabilité. : Monsieur X..., en découvrant, dès le commencement des travaux cette structure, n'aurait pas du poursuivre sans l'avis d'un bureau d'études techniques.

- les travaux de démolition entrepris ont à la fois affecté les parties communes et les parties privatives occupées par les époux Y....

Suivant acte d'huissier séparé en date des 13 et 21 février 2007, les époux Y...ont assigné devant le tribunal de grande instance de

BASTIA les époux X...et leur assureur la MAIF pour entendre déclarer ceux-ci responsables du sinistre survenu le 26 février 2004, dire que ceux-ci sont tenus à indemnisation du coût des travaux de réfection affectant les parties communes et leur appartement, condamner ceux-ci au paiement de la somme de 23. 368, 05 euros au titre des travaux de reprise des parties communes, avant dire droit sur le coût des travaux à faire dans leur appartement, ordonner une consultation, condamner les époux X...sous la garantie de la MAIF au paiement de la somme de 1. 160 euros au titre du préjudice de jouissance et ce du 26 février 2004 au jour de l'achèvement des travaux, outre la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame Y...et celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 août 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Les époux X...et la MAIF qui interjettent appel de cette décision demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire qu'ils ne sont pas tenus de supporter l'entière responsabilité du préjudice de jouissance subi par les époux Y..., de limiter celle-ci à la période allant du 26 février 2004 au 30 septembre 2005 et de condamner enfin les époux Y...et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les époux Y...qui interjettent appel incident concluent à titre principal à la condamnation des époux X...et de la MAIF au paiement de la somme de 17. 031, 80 euros au titre de leur préjudice économique outre celle de 29. 600 euros au titre de la privation d'usage de leur bien pour la période du 26 février 2004 au 1er mars 2007, à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...au paiement de la somme de 18. 400 au titre de la privation d'usage de leur bien du 1er avril 2007 au 3 février 2009.
Subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour retiendrait le principe de l'évaluation globale, les époux Y...concluent à la condamnation des époux X...et de leur assureur au paiement de la somme de 40. 102, 95 euros au titre de la privation d'usage de leur bien pour la période du 26 février 2004 au 1er mars 2007 et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 24. 929 euros au titre de la privation d'usage de leur bien pour la période du 1er avril 2007 au 3 février 2009.

Très subsidiairement, les époux Y...sollicitent dans le cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris sur le principe de la prise en charge totale par les époux X...et la MAIF du préjudice de jouissance subi par les époux Y...la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 65. 031 euros en réparation de ce préjudice, outre la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame D...épouse Y.... Ils entendent enfin être dispensés de toute participation au paiement des condamnations susceptibles d'être

prononcées à l'encontre du syndicat, tant en ce qui concerne les frais de procédure que les dommages et intérêts et sollicitent la condamnation des époux X..., de la MAIF et du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...conclut quant à lui à la confirmation pure et simple du jugement et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP A et JJ CANARELLI, avoués à la Cour.

L'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 15 avril 2005 et dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties indique que l'immeuble siège du sinistre est multi-centenaire, que les travaux engagés par les époux X...dans le lot leur appartenant l'ont été sans l'avis et sans l'accord du syndicat des copropriétaires lequel n'a même pas été tenu informé et que ceux-ci qui ont notamment consisté dans la démolition d'un mur maître au droit d'une cheminée pour réaliser un passage ont provoqué l'effondrement d'une partie de la voûte séparant le lot de l'appartement sus-jacent occupé par les époux Y...et la fissuration de la partie restante.

La responsabilité des époux X...est en conséquence engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil lequel dispose en son alinéa 1er que l'" on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore par le fait (...) des choses que l'on a sous sa garde ".

La MAIF, assureur des époux X...ne conteste pas sa garantie.

Il est aussi acquis au débat que les époux Y...ont été suite au dommage, évacués de leur appartement et n'ont réintégré celui-ci que le 3 février 2009.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique d'indemniser les époux Y...des frais qu'ils ont été amenés à supporter du fait de l'impossibilité d'occuper leur appartement (frais d'hôtel, de location et de restauration) mais aussi de leur préjudice de jouissance lequel est indépendant du préjudice matériel précédent et répare le préjudice né de la seule privation du domicile lequel leur a été interdit pendant cinq années et alors que ceux ci étaient âgés de 74 et 71 ans au moment des faits.

Ainsi, il résulte des pièces versés aux débats que les époux Y...ont été contraints de vivre à l'hôtel pendant plusieurs semaines, puis de prendre un bail à compter du 15 mars 2007 et ce jusqu'à la fin du mois de janvier 2009 un appartement meublé moyennant un loyer de mensuel de 575 euros.

Compte tenu des justificatifs produits, ce préjudice matériel s'élève :

- au titre des loyers payés : 22 mois et demi x 575 : 12. 937, 50 euros,
- au titre des frais d'hôtel (hôtel Le Forum à BASTIA) : 3. 534 euros,
- au titre des frais de restauration : 560, 30 euros soit au total la somme de 17. 031, 80 euros.

Par ailleurs, du chef du préjudice de jouissance, il y a lieu d'allouer aux époux Y...sur la base de l'indemnité appréciée à ce titre par l'expert judiciaire à la somme de 680 euros par mois la somme totale de 40. 800 euros.

Le préjudice des époux Y...s'élève en conséquence à la somme de 57. 831, 80 euros.

La demande formée par Madame D...épouse Y...tendant à obtenir l'allocation de la somme de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral doit par contre être rejetée dès lors que les deux certificats médicaux que celle-ci verse n'établissent pas de façon suffisante que le syndrome réactionnel dont elle souffre est en lien avec cette affaire.

La charge de cette indemnité doit être supportée par les seuls époux X...et leur assureur dés lors qu'il ne résulte pas des pièces communiquées à la procédure qu'un quelconque comportement fautif peut être imputé au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet Saint-Nicolas dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'exécution des travaux de reprise à effectuer suite au dommage.

En effet, le syndic qui n'a reçu paiement de l'intégralité des travaux que courant décembre 2006 c'est à dire plus d'un an et demi après le dépôt du rapport de Monsieur J...a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires le 15 mars 2007, réuni le conseil syndical le 26 mars 207 et tenu une première réunion de chantier le 2 avril 2007 de sorte qu'aucun retard ne peut être reproché à celui-ci dans la gestion du dommage.

Enfin, le retard pris par la suite par l'entreprise TPM dans la réalisation des travaux ainsi que les difficultés d'ordre techniques rencontrées qui ont appelé l'intervention d'un bureau d'études ne peuvent pas être mises à la charge du syndic.

Celui-ci doit dés lors être mis hors de cause.

L'équité enfin commande d'allouer aux époux Y...la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes autres demandes formées de ce chef.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a liquidé à la somme de TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (38. 350 euros) le préjudice de jouissance subi par les époux Y...,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les époux Michel X...et la MAIF à payer aux époux Eugène Y...la somme de CINQUANTE SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (57. 831, 80 euros) au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance subis par ceux ci suit au sinistre survenu le 26 février 2004,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux Michel X...et la MAIF à payer aux époux Eugéne Y...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les époux X...et la MAIF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00843
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-11-17;09.00843 ?
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