Ch. civile B
ARRET No
du 01 DECEMBRE 2010
R. G : 10/ 00191 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-356
Association ALLIADE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTE :
Association ALLIADE Prise en la personne de son représentant légal 3, Avenue Georges Pompidou 69003 LYON
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Julien X... Chez Madame Z... ... 20136 BOCOGNANO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2010, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2010.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement réputé contradictoire du Tribunal d'instance d'AJACCIO du 12 janvier 2010 qui a débouté l'Association ALLIADE de ses demandes et a mis à sa charge les dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel déposée le 3 mars 2010 pour l'Association ALLIADE.
Vu les dernières conclusions de l'Association ALLIADE du 26 avril 2010.
Vu l'assignation délivrée le 22 juin à la personne de Monsieur Julien X... contenant signification des conclusions aux fins d'infirmation du jugement.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2010.
Attendu que le Tribunal d'instance d'AJACCIO a rejeté les demandes de l'Association ALLIADE au motif qu'elle avait produit le bail du 14 novembre 2006 conclu entre les époux A... et Monsieur X... portant sur un logement situé à La Vallée Bleue à MONTALIEU VERCIEU, l'annexe du 9 novembre 2006 par laquelle la Caisse Interprofessionnelle du Logement s'est portée caution solidaire du locataire et divers appels de fonds adressée par l'agence chargée du recouvrement des loyers mais qu'elle n'établissait pas la réalité des versements correspondant à ces appels et aux sommes réclamées dans les mises en demeure adressées à Monsieur X... ;
Attendu que devant la Cour, la Caisse Interprofessionnelle du Logement, aujourd'hui dénommée Association ILLIADE, a produit une quittance subrogative établie le 6 mars 2010 par les bailleurs ainsi que des
correspondances relatives aux loyers impayés et un état récapitulatif de la dette établi le 29 juin 2009 ;
Attendu que l'appelante demande la réformation du jugement du 12 janvier 2010 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, le constat de la résiliation du contrat et la condamnation de Monsieur Julien X... à lui payer la somme principale de 5. 308, 31 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5. 235, 36 euros à compter du 3 juin 2009, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter de l'assignation introductive d'instance, la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil, l'exécution provisoire de la décision, la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de son avoué ;
Attendu que l'Association ALLIADE a produit les correspondances adressées à Monsieur X... et échangées avec l'agence ABC Immobilier ; qu'elle indique avoir versé au bailleur les sommes dues par Monsieur X... au titre du bail en application de son engagement de caution solidaire et n'avoir pu obtenir du locataire le remboursement de ces règlements ;
Attendu que l'appelante a justifié, par la production de la quittance subrogative établie le 6 mars 2010 par le bailleur, s'être acquittée de la somme de 380 euros le 7 mars 2007 puis 17 fois de la somme de 365 euros en vertu de l'engagement de caution pris en faveur du locataire, soit au total la somme de 6. 685 euros ;
Attendu que Monsieur X..., bien que valablement assigné, ne justifie pas avoir procédé au règlement des sommes versées au bailleur pour son compte malgré un délai de 36 mois qui lui avait été accordé par la caution et une lettre de mise en demeure adressée en recommandé le 3 juin 2009 ;
Attendu qu'il y aura lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur X... à payer à l'Association ALLIADE la somme de 5. 308, 31 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5. 235, 36 euros à compter de la mise en demeure du 3 juin 2009, avec capitalisation des intérêts ;
Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 800 euros la demande présentée par l'Association ALLIADE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intimé qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 12 janvier 2010,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Julien X... à payer à l'Association ALLIADE la somme de CINQ MILLE TROIS CENT HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (5. 308, 31 euros), outre intérêts au taux légal sur la somme de CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (5. 235, 36 euros) à compter du 3 juin 2009,
Dit que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Condamne Monsieur Julien X... à verser à l'Association ALLIADE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens et autorise l'avoué de l'appelante à recouvrer directement contre lui les dépens d'appel dont il n'aurait pas reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT