La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°09/00789

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 15 décembre 2010, 09/00789


Ch. civile B

ARRET du 15 DECEMBRE 2010
R. G : 09/ 00789 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 373

X...B...

C/
Y...Z...C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTS :
Monsieur Pierre X...né le 25 Juillet 1939 à PARIS ...20270 ALERIA

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

Madame Sylvie B...épouse X...née le

20 Août 1943 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) ...20270 ALERIA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la ...

Ch. civile B

ARRET du 15 DECEMBRE 2010
R. G : 09/ 00789 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 373

X...B...

C/
Y...Z...C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTS :
Monsieur Pierre X...né le 25 Juillet 1939 à PARIS ...20270 ALERIA

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

Madame Sylvie B...épouse X...née le 20 Août 1943 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) ...20270 ALERIA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Jean Y...né le 04 Octobre 1945 à ORUNE (ITALIE) ...20129 BASTELICACCIA

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.

Monsieur Alain Oscar Henri Z...né le 05 Juillet 1954 à BETHUNE (62400) ...... 20129 BASTELICACCIA

défaillant

Madame Jeanine C...épouse Z...née le 05 Juin 1957 à MAZINGARBE (62670) ...... 20129 BASTELICACCIA

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2010, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2010.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Jean Y...est propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée sur deux parcelles sur la commune de BASTELICACCIA au lieu-dit ....

Par acte authentique en date du 3 mai 2004, il a vendu à Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...le garage de sa villa transformé en appartement se situant sous la terrasse.

Le 28 février 2007, Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...ont cédé leur propriété à Monsieur Alain Z...et son épouse Madame Jeanine C....

Soutenant que Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...avaient réalisé sans son accord et sans celui de la copropriété une construction de prés de 20 m ² prenant appui sur les murs de la copropriété et se poursuivant sur la parcelle cadastrée 3119 lui appartenant et démoli l'escalier permettant l'accès à sa terrasse, il a assigné ces derniers ainsi que Monsieur Alain Z...et son épouse Madame Jeanine C....

Vu le jugement en date du 24 juillet 2009 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné in solidum Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...à faire procéder à leurs frais à la reconstruction de l'escalier extérieur qu'ils avaient détruit et qui constituait une partie commune de la copropriété située au lieu-dit ... à BASTELICACCIA, parcelles cadastrées section D no 3114, 3123 et 3125, dit que cette décision était opposable à Monsieur Alain Z...et son épouse Madame Jeanine C..., actuels propriétaires du lot numéro un de la copropriété, qui devront laisser un libre accès aux époux X...et à leurs préposés durant les travaux de reconstruction, condamné in solidum Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...à payer à Monsieur Jean Y...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...à payer les dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...le 1er septembre 2009.

Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel délivrée le 7 septembre 2009 à Monsieur Alain Z...et son épouse Madame Jeanine C....

Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2009 dans l'intérêt de Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B....

Ils prétendent à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet de toutes les demandes de Monsieur Jean Y...outre le paiement des sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malicieuse et 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'escalier litigieux a été édifié sur la parcelle 3115 qui ne faisait pas partie de la copropriété et qu'ils avaient donc une totale liberté pour procéder à sa démolition puisqu'il était situé en totalité sur leurs fonds.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean Y...en date du 19 mai 2010.

Il conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce que Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...ont été condamnés à procéder à leurs frais à la reconstruction de l'escalier extérieur.
En revanche, il en sollicite l'infirmation pour le surplus et demande que Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...soient condamnés sous astreinte à procéder à la reconstruction et à détruire l'extension de leur habitation indûment réalisée sur la parcelle 3119 lui appartenant ainsi que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à Monsieur Alain Z...et son épouse Madame Jeanine C....
Il sollicite le paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétend que l'escalier fait nécessairement partie de la copropriété et qu'en toute hypothèse, sa démolition affecte l'aspect extérieur de l'immeuble et porte atteint aux modalités de jouissance de son lot.

Sur son appel incident, il expose que Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...ne contestent pas avoir réalisé une extension sur la parcelle 3119 demeurée sa propriété.

À supposer que la preuve de la propriété de l'assiette du terrain sur laquelle l'extension a été réalisée ne soit pas rapportée, il maintient que cette construction porte atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et ne pouvait donc être réalisée sans respecter les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 juin 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 octobre 2010.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'il n'est plus contesté que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ont vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Attendu sur la demande concernant l'escalier que les pièces produites par les parties et notamment l'état descriptif de division ne permettent pas de caractériser son existence et sa situation ; que pas plus, ne peut être vérifié l'allégation de Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...selon laquelle cet escalier se situerait au bout de l'appendice sur la parcelle 3114 à l'angle sud-est et dans le prolongement de celui-ci et par voie de conséquence, sur la parcelle 3115 leur ayant appartenu ;

Attendu ainsi qu'en l'absence d'éléments probants permettant de conclure à la nature privative de l'escalier litigieux il convient de se référer aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 3 qui stipule que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes, les voies d'accès, le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipements communs ; que l'escalier en ce qu'il était extérieur peut être considéré comme une voie d'accès, un passage ou même un gros oeuvre des bâtiments ;

Attendu qu'en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne peut être adopté qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes où l'aspect extérieur de l'immeuble et conforme à la destination de celui-ci ;

Attendu que l'existence et la destruction de cet escalier extérieur n'est pas contestée par Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...; qu'il est tout aussi constant qu'ils n'ont pas sollicité l'autorisation de la copropriété pour procéder à la destruction litigieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reconstruction et sans qu'il soit nécessaire, même en cause d'appel, d'assortir cette décision d'une astreinte ;

Attendu que la présente décision sera déclarée commune et opposable à Monsieur Alain Z...et son épouse Madame Jeanine C..., actuels propriétaires des lieux et dûment informés dans leur acte de vente de la présente procédure, afin qu'ils laissent libre accès des lieux aux époux X...ou à leurs préposés durant les travaux de reconstruction ;

Attendu sur la demande de démolition de l'extension de leur habitation réalisée par Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...que ces derniers contestent avoir fait procéder à une construction sur une parcelle appartenant à Monsieur Jean Y...; qu'à l'opposé, les pièces produites par ce dernier et, notamment, le constat d'huissier réalisé les 29 et 4 mai 2006 ne

permettent pas de déterminer avec certitude sur quelle parcelle la construction litigieuse aurait été construite ; qu'ainsi, Monsieur Jean Y...ne rapporte pas la preuve que l'extension a été réalisée sur une parcelle lui appartenant ;

Attendu pas plus que contrairement à ce qu'il allègue en cause d'appel, Monsieur Jean Y...ne démontre que l'extension réalisée affectait une partie commune ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en effet, pas plus que sur la nature privative de la parcelle sur laquelle a été réalisée l'extension, les pièces versées au débat ne permettent de se prononcer sur la nature commune de celle-ci au regard de la présomption édictée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Jean Y...de sa demande de ce chef ;

Attendu qu'en succombant pour partie, Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...seront déboutés en leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et malicieuse ;

Attendu pour le même motif qu'ils seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1. 500 euros à Monsieur Jean Y...sur le fondement de cet article ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande de faire une application plus ample de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Monsieur Jean Y....

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 24 juillet 2009 en toutes ses dispositions,

Condamne solidairement Monsieur Pierre X...et son épouse Madame Sylvie B...aux dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00789
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-12-15;09.00789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award