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15/12/2010 | FRANCE | N°09/00837

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 15 décembre 2010, 09/00837


Ch. civile A
ARRET du 15 DECEMBRE 2010
R. G : 09/ 00837 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1972

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANT :
Monsieur Albert X...né le 12 Février 1942 à FERRYVILLE (TUNISIE) ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :



Monsieur Jean Noël X...né le 12 Janvier 1944 à FERRYVILLE (TUNISIE) ...

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,...

Ch. civile A
ARRET du 15 DECEMBRE 2010
R. G : 09/ 00837 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1972

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANT :
Monsieur Albert X...né le 12 Février 1942 à FERRYVILLE (TUNISIE) ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Noël X...né le 12 Janvier 1944 à FERRYVILLE (TUNISIE) ...

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2010.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de feu Dominique X...et commis Monsieur B...en qualité d'expert a :
dit qu'Albert X...et Jean-Noël X...sont en l'absence de dispositions de dernières volontés, titulaires chacun de la moitié des droits dans la succession de leur père,
dit qu'Albert X...est titulaire sur la succession d'une créance de 773, 14 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes au titre des travaux,
ordonné sur cahier des charges déposé par le conseil des demandeurs et en présence des co-indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à la barre du tribunal au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, de chacun des immeubles ci-après désigné situés à GHISONI et dépendant de la succession de feu Dominique X...sur les mises à prix ci-après fixées avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères :
- un immeuble cadastré AB 357 lieudit " le village " : 107. 000 euros,
- une parcelle cadastrée AB 282 lieudit " Michelaccio " : 2. 400 euros,

- une parcelle de terre d'une contenance de 40 ares 14 centiares à prendre sur une parcelle de plus grande étendue, parcelle cadastrée section I numéro 66 au lieudit " Tezzo " : 900 euros,

- une parcelle de terre d'une contenance de 11 ares 14 centiares à prendre sur une parcelle de plus grande étendue, parcelle cadastrée section I numéro 67 au lieudit " Tezzo " : 250 euros,
- une parcelle de terre d'une contenance de 43 ares 59 centiares à prendre sur une parcelle de plus grande étendue, parcelle cadastrée section I numéro 68 au lieudit " Tezzo " : 920 euros,
dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire désigné, pour être intégré à la masse de liquidités et biens meubles à partager, masse qui sera répartie entre les co-indivisaires à proportion des droits de chacun dans la succession tels que défini dans les dispositions du présent jugement,
renvoyé directement à l'issue de la vente les parties devant le notaire sus-désigné, lequel devra parachever ses opérations et partager définitivement les biens entre chacune des parties sur la base des dispositions du présent jugement,
dit que les entiers dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les copartageants à proportion de leurs respectifs.

Ce jugement a été signifié le 26 août 2010 et Albert X...en a interjeté appel suivant déclaration du 21 septembre 2009. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 avril 2010, il conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il n'a pas pris en compte le montant de l'emprunt contracté par ses soins et remboursé par lui à hauteur de la somme de 11. 025, 80 euros pour la réalisation de travaux effectués avec l'autorisation de son père dans la maison familiale de GHISONI comme le versement en espèces de 4. 573, 47 euros avancés à l'entreprise BALDRICHI chargée de l'exécution des travaux.

Il demande en conséquence à la Cour de dire et juger qu'avec la somme de 773, 14 euros retenue par le premier juge, il est créancier de la succession à hauteur d'une somme totale de 16. 372, 41 euros qu'il devra récupérer dans le cadre de la distribution du prix des licitations ordonnées et de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.

En ses conclusions du 30 juin 2010, Jean-Noël X...soutient qu'il n'est nullement établi que l'emprunt souscrit par l'appelant ait été affecté en règlement de travaux concernant l'immeuble familial et que la preuve d'un versement de 30. 000 francs par ses soins n'est pas davantage rapportée.

Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Albert X...des demandes de remboursement formulées de ce chef et ordonné la vente aux enchères des immeubles.

Il fait observer en revanche que c'est à tort que le premier juge a admis qu'Albert X...était titulaire sur la succession d'une somme de 773, 14 euros alors qu'aucun justificatif de paiement de cette somme n'est produit et qu'il n'a jamais été averti d'un quelconque incident survenu dans la maison de GHISONI après le décès de leur auteur.
Il conclut en conséquence à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point.
Il en sollicite en outre l'infirmation en ce qu'elle a rejeté ses demandes de paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la cave dont l'appelant a pris possession comme de la châtaigneraie qu'il exploite.
Il soutient en outre qu'Albert X...s'est emparé par la fraude du véhicule du de cujus en établissant un faux pour en obtenir le changement de carte grise.
Il demande en conséquence à la Cour de dire qu'Albert X...doit réintégrer dans la masse successorale la somme de 20. 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation prévue par les dispositions de l'article 815-9 du code civil et sera privé de tout droit héréditaire sur le véhicule de feu Dominique X...en application de l'article 778 du code civil.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 9 septembre 2010.

*
* *

SUR CE :

Attendu qu'aucune contestation n'étant émise sur la dévolution successorale et les droits des parties, la masse à partager et les biens dépendant de la succession comme sur la licitation de ces mêmes biens ordonnées par le premier juge faute de pouvoir réaliser un partage en nature, la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Sur les impenses :

Attendu que si Dominique X...a autorisé son fils Albert à accomplir tous les travaux indispensables dans son habitation sise à GHISONI et si l'emprunt de 50. 000 euros souscrit le 9 janvier 1981 par

Albert X...l'a été avec la caution hypothécaire du de cujus qui a donné en garantie l'immeuble cadastré sous le numéro 357 de la section AB, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le prêt litigieux ait servi au financement des travaux sur ce même immeuble ;
Que de même, le simple bordereau de remise versé aux débats ne saurait démontrer qu'Albert X...ait payé sur ses propres deniers à l'entreprise BALDRICHI la somme de 30. 000 francs à titre de paiement des travaux commandés par son père ;
Que le jugement qui l'a débouté de sa demande tendant à se voir déclarer créancier de la succession à hauteur des sommes de 11. 025, 80 euros et 4. 573, 47 euros ne peut qu'être confirmé ;
Que c'est de même à juste raison qu'au vu de la facture établie par l'entreprise de plomberie CAUVET que l'appelant a été déclaré créancier d'une somme de 773, 14 euros au titre de travaux de remise en état de fonctionnement de conduits défectueux réalisés dans la résidence de Dominique PAOLINI le 16 novembre 2007, postérieurement au décès de celui-ci par cette même entreprise ;
Que la décision déférée mérite sur ce point confirmation.

Sur l'indemnité d'occupation réclamée au titre de l'occupation de la cave :

Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que si Maître C..., huissier de justice, a constaté à la requête de Jean-Noël X..., le 15 janvier 2010, dans la cave située à gauche de l'escalier extérieur de l'immeuble familial qu'un important stock de plomberie y est entreposé de même qu'un tas d'écorces de châtaignes recouvert d'une bâche, il sera toutefois observé que l'intimé n'a pu faire exécuter ce constat que grâce à la clef dont il dispose ;

Qu'il ne démontre donc pas que son frère ait la jouissance exclusive de la cave en question ;
Que dès lors l'indemnité d'occupation sollicitée n'apparaît pas justifiée et la décision querellée qui a débouté Jean-Noël X...de ce chef de demande sera confirmée ;

Sur les fruits de la châtaigneraie :

Attendu que Monsieur B...a noté en page 10 de son rapport d'expertise que les travaux d'entretien des parcelles consistant

en gyrobroyage et disquage ont été exécutés par Albert X...avec entraide et que les récoltes de châtaignes sont effectuées par des saisonniers et enlevées par des chevaux ou des ânes ;

Que l'expert ajoute que les parcelles étaient entretenues et exploitées extensivement et que les châtaigniers parasités par l'Encre sont voués au déclin à plus ou moins longue échéance ;
Que par ailleurs si le rendement en farine n'a pu être évalué de manière exacte, faute de documents en justifiant, puisque les parties se sont contentées d'allégations allant de 300 à 600 kilogrammes par an qui n'ont pu être vérifiées, l'expert a néanmoins précisé que sur un prix de vente de 8 euros par kilogramme, le revenu net n'est que de 2 euros ;
Que dans ces conditions le premier juge a justement opéré une compensation entre le bénéfice moyen potentiel de l'exploitation et la rémunération à laquelle Albert X...peut légitimement prétendre pour son travail d'entretien des propriétés et décidé que Jean-Noël X...n'est titulaire d'aucune créance au titre des fruits de la châtaigneraie ;
Que cette analyse sera confirmée et l'intimé débouté de l'appel incident qu'il a formé sur ce point ;

Sur le recel successoral invoqué par l'intimé :

Attendu que Jean-Noël X...qui reproche à son frère de s'être accaparé du véhicule automobile de leur père fonde sa demande sur l'article 778 du code civil ;

Que cet article issu de la loi du 23 juin 2006 est entré en vigueur après l'introduction de la présente instance par acte du 12 octobre 2006 de sorte qu'il ne lui est pas applicable ;
Que par ailleurs, l'intimé ne justifie nullement du recel allégué, aucun document n'étant produit pour établir l'existence du véhicule automobile et la fraude commise par Albert X...;
Que dès lors l'article 792 ancien du code civil ne saurait pas davantage trouver application en l'espèce et la demande formulée de ce chef par l'intimé ne peut qu'être rejetée ;

Sur les dépens :

Attendu qu'il seront employés en frais privilégiés de partage.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Jean-Noël X...au titre du recel successoral,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00837
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-12-15;09.00837 ?
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