Ch. civile A
ARRET No
du 26 JANVIER 2011
R. G : 06/ 00404 C-CGA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 02 mars 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 04/ 2238
X...
C/
Y...
Synd. de copropriété RESIDENCE SAINT CHARLES
Z...
A...
B...
Syndicat des copropr RESIDENCE SAN PIETRO A BASTIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X...
...
20200 BASTIA
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Michel X..., avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Jean Baptiste Y...
Pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à fin de représenter le syndicat des copropriétaires de l'ancien immeuble du Centre Médico-Psycho-Pédagogique
...
20200 BASTIA
défaillant
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINT CHARLES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
C/ SARL BASTIA IMMOBILIER
45 Boulevard Paoli
20200 BASTIA
représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Christophe Z...
...
...
20290 LUCCIANA
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Paul A...
...
...
20290 VOLPAJOLA
défaillant
Monsieur Dominique B...
...
...
20600 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/ 3905 du 28/ 12/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAN PIETRO A BASTIA
Représentée par son syndic en exercice
SARL EXIMMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 Boulevard Paoli
20200 BASTIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2010, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 janvier 2011.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles à BASTIA, se plaignant de débordements et d'écoulements d'eaux usées en provenance de l'ancien Centre médico-psycho-pédagogique situé au dessus, devenu la Résidence Santo Pietro, et se fondant notamment sur le rapport d'expertise de Monsieur J..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 29 mai 2002, a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BASTIA trois copropriétaires de cette résidence, Monsieur Antoine X..., Monsieur Christophe Z... et Monsieur Paul A..., aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à raccorder leur réseau d'eaux usées au réseau public et à lui rembourser le coût des travaux de désobstruction et de curage du réseau.
Par jugement du 2 mars 2006, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de Monsieur J...,
- condamné in solidum Messieurs X..., A... et Z... à réaliser les travaux nécessaires pour raccorder leur réseau d'eaux usées à la voie publique sans transiter par les réseaux de la copropriété Résidence Saint Charles dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, et spécialement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles de sa demande de remboursement des frais engendrés par les travaux réalisés sur son réseau d'eaux usées.
Par déclaration du 12 avril 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Suivant acte d'huissier en date du 19 octobre 2006, Monsieur X... a appelé en intervention forcée devant la Cour Monsieur Dominique CHIPPONI, en qualité de copropriétaire de la résidence Santo Pietro, aux fins de lui voir déclarer commun l'arrêt à intervenir.
Par acte d'huissier du 14 février 2007, il a également appelé en cause et en déclaration d'arrêt commun Monsieur Jean-Baptiste Y..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire afin de représenter le syndicat des copropriétaires de l'ancien immeuble du C. M. P. P dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 6 novembre 2006.
Celui-ci, bien qu'assigné à personne, n'a pas constitué avoué, tout comme Monsieur Z... et Monsieur A..., également assignés à leur personne.
Par arrêt mixte en date du 19 mars 2008, la Cour a :
- déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de Monsieur Dominique B... et l'a mis hors de cause,
- infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 2 mars 2006 en ce qu'il a condamné in solidum Messieurs X..., A... et Z... à réaliser les travaux nécessaires pour raccorder leur réseau d'eaux usées à la voie publique sans transiter par les réseaux de la copropriété Résidence Saint Charles dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- statuant de nouveau du chef de la disposition infirmée, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur Charles K....
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 18 janvier 2009.
La Cour, constatant que les conclusions de l'expert n'étaient pas remises en cause par les parties, notamment, pour ce qui est du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles quant à la prise en charge des frais relatifs à la réalisation d'un regard de dessablage préconisé par ce technicien entre le caniveau à grille et le regard d'eaux usées, mais que les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles et celles de Monsieur Z... seraient de nature à rendre nécessaire la présence à l'instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Santo Pietro, de Madame X... et de la SCI PADIVA qui serait propriétaire du bien que Monsieur Z... lui aurait vendu, a par arrêt avant dire droit rendu le 20 janvier 2010, invité les parties et notamment le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles à présenter ses observations sur la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la Résidence Santo Pietro auquel il est réclamé la prise en charge de partie des frais des travaux préconisés par l'expert.
Suivant acte d'huissier en date du 12 mars 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Charles a fait appeler en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence Santo Pietro.
Par ses dernières écritures déposées le 29 septembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Antoine X... demande l'homologation du rapport d'expertise et réclame au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, il demande le partage des frais d'expertise et des dépens entre l'ensemble des copropriétaires de la résidence Santo Pietro.
Il conteste devoir garantir ce dernier syndicat, en soutenant qu'aucune modification de la destination des lieux n'est à l'origine du sinistre, l'immeuble ayant dès l'origine de sa construction à usage d'habitation.
Au visa de ses dernières conclusions en date du 18 août 2010, Monsieur Christophe Z... accepte les conclusions de l'expert.
Il demande que les travaux de remplacement de la canalisation soient mis à la charge de Monsieur X... et ceux relatifs au regard à celle du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles. Il réclame tant pour lui que pour son épouse la somme de 1. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir que l'origine des désordres incombe à Monsieur X... à l'origine de la modification de la situation des lieux, et qu'il a acquis son bien auprès des époux X... qui ont fait édifier l'immeuble, en ajoutant que ce bien a été revendu par la suite à la SCI PADIVA.
En ses dernières conclusions en date du 22 juin 2009, auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles demande d'entériner le rapport d'expertise, et accepte la prise en charge des travaux d'installation d'un regard de dessablage. Il demande par contre que les travaux de remplacement de la canalisation soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Santo Pietro, ce dernier devant être condamné à lui rembourser la somme de 6. 820, 85 euros correspondant à la moitié des frais de curage exposés. Il réclame également sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros due au titre des frais irrépétibles, et demande de dire que les dépens incluant les frais d'expertises judiciaires, soient pris en charge pour moitié entre les deux syndicats de copropriétaires.
Par ses dernières écritures déposées le 6 septembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions invoqués, le syndicat des copropriétaires de la résidence Santo Pietro ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise, mais demande de condamner Monsieur X... à le relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Jean-Baptiste Y..., ès-qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que Monsieur A... n'ont pas constitué avoué depuis le dépôt du rapport.
Monsieur B... demande de lui donner acte de ce qu'ayant été mis hors de cause par l'arrêt du 19 mars 2008, il n'a plus à conclure dans la présente instance.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 septembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des constatations effectuées par l'expert et consignées en son rapport dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que les débordements d'eaux usées dont se plaignait le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles se faisaient au niveau d'un regard situé en partie Sud-Ouest du bâtiment D-E de ladite résidence lequel collecte les eaux pluviales provenant d'un caniveau à grille bordant le bâtiment dans sa partie Ouest, les eaux usées provenant d'une résidence située en partie Ouest de la copropriété, les eaux usées provenant de l'ancien Centre médico-psycho-pédagogique devenu résidence Santo Pietro (ou San Pietro), et évacue les eaux collectés par le biais d'un collecteur PVC de diamètre 110 mm, longeant le pignon Sud du bâtiment vers un regard de forme rectangulaire situé à l'angle Sud-Est du bâtiment.
L'analyse des constatations faites sur les lieux montre que le regard en cause est fortement ensablé du fait de son raccordement à un caniveau à grille d'une section de 0. 22 m x 0. 40 m et d'une longueur de 13 mètres, que ce regard reçoit aussi des effluents autres que ceux provenant de la résidence Santo Pietro, et que le diamètre de la canalisation d'évacuation de ce regard est insuffisant.
L'expert conclut comme suit :
l'analyse des factures de désobstruction et de curage démontre que les nuisances ont persisté jusqu'en janvier 2006 et qu'à partir de cette date, aucune nouvelle intervention n'a été nécessaire,
les débordements ont pour cause l'absence d'un regard de dessablage entre le caniveau à grille et le regard, et l'insuffisance du diamètre de la canalisation d'évacuation du regard,
les travaux préconisés pour remédier aux débordements, consistent en la réalisation d'un regard de décantation entre le caniveau à grille et le regard d'eaux usées (Sud-Ouest du bâtiment D-E de la résidence Saint Charles), et le remplacement de la canalisation de diamètre 110 mm par une canalisation de 160 mm,
le caniveau à grille appartenant à la copropriété résidence Saint Charles, l'ensablement du regard lui est imputable,
l'insuffisance de la capacité hydraulique de la canalisation d'évacuation est due au réaménagement de l'ancien CMPP en immeuble d'habitation ayant provoqué une augmentation du débit des effluents, modification de l'état des lieux imputable à Monsieur X...,
les travaux de réalisation d'un regard de dessablage sont estimés à la somme de 392 euros HT, et devraient incomber à la Résidence Saint Charles,
les travaux de remplacement de la canalisation évalués à la somme de 1. 505 euros HT devraient être supportés par la Résidence Santo Pietro.
il n'existe pas d'élément relatif à un trouble de jouissance subi par la Résidence Saint Charles.
Au regard de ces conclusions, il convient de dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles devra assumer les travaux de pose d'un regard de décantation entre le caniveau à grille et le regard d'eaux usées (Sud-Ouest du bâtiment D-E de la résidence Saint Charles) tels que préconisés par l'expert, et que le syndicat des copropriétaires de la résidence Santo Pietro devra assumer les travaux de remplacement de la canalisation d'évacuation du regard de diamètre 110 mm par une canalisation de 160 mm tels que préconisés par l'expert.
La demande de garantie formulée par ce dernier syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur X... sera rejetée dès lors que la modification de l'usage des lieux n'est pas établie avec certitude, le permis de construire initial ayant bien été délivré à Monsieur X... pour un immeuble à usage d'habitation, peu important qu'il ait ensuite été un temps loué au CMPP.
Enfin, compte tenu de la double origine des désordres dont les deux syndicat des copropriétaires sont responsables en partie, il convient de faire droit à la demande de prise en charge par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Santo Pietro des frais de désobstruction et de curage exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Charles à hauteur de 6. 820, 85 euros.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Monsieur X... et Monsieur Z... l'intégralité des sommes par eux exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens, ce qui justifie la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles qui les a assignés en première instance au lieu et place du syndicat des copropriétaires, au paiement de la somme de 1. 500 euros à chacun d'eux.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des deux syndicats de copropriétaires l'intégralité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, qui seront supportés pour moitié chacun d'eux.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles à BASTIA, à prendre en charge et faire réaliser les travaux de pose d'un regard de décantation entre le caniveau à grille et le regard d'eaux usées (Sud-Ouest du bâtiment D-E de la résidence Saint Charles) tels que préconisés par l'expert en son rapport déposé 19 janvier 2009 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Santo Pietro à BASTIA à prendre en charge et faire réaliser les travaux de remplacement de la canalisation d'évacuation du regard de diamètre 110 mm par une canalisation de 160 mm tels que préconisés par l'expert en son rapport précité ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Santo Pietro à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles la somme de SIX MILLE HUIT CENT VINGT EUROS et QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (6. 820, 85 euros) correspondant à la moitié des frais de désobstruction et de curage exposés par ce dernier ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Santo Pietro de sa demande tendant à être relevé et garanti par Monsieur Antoine X... ;
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Santo Pietro et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Charles à payer à Monsieur Antoine X... et à Monsieur Christophe Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Fait masse des dépens, en ceux compris les frais des deux expertises judiciaires et dit qu'ils seront supportés pour moitié par syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles d'une part et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Santo Pietro d'autre part, avec distraction au profit de la SCP René JOBIN-Philippe JOBIN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT