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09/02/2011 | FRANCE | N°09/00043

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 février 2011, 09/00043


Ch. civile A
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00043 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1537

X...
C/
Y...Cie d'assurances AXA FRANCE IARD REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Giancarlo X......20260 CALVI
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTI

A

INTIMES :
Monsieur François Y......20214 CALENZANA
représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacque...

Ch. civile A
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00043 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1537

X...
C/
Y...Cie d'assurances AXA FRANCE IARD REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Giancarlo X......20260 CALVI
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Monsieur François Y......20214 CALENZANA
représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26, Rue Drouot 75009 PARIS
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Venant aux droits de la R. A. M PROVINCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue Maréchal Lyautey Quartier Finosello BP 522 20189 AJACCIO CEDEX 2
défaillante

MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 8/ 10, Avenue du Maréchal Sébastiani BP 277 20296 BASTIA CEDEX
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2010, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 février 2011.

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 septembre 2005, sur la commune de BOCOGNANO (Haute-Corse), Monsieur Giancarlo X..., de nationalité italienne, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Monsieur François Y...et assuré auprès de la compagnie AXA ASSURANCES.

Par ordonnance en date du 28 juin. 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA, a désigné le docteur Z... en qualité d'expert judiciaire, aux fins de déterminer le préjudice corporel de la victime, et a alloué à celle-ci une provision de 20. 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2006.

Par actes d'huissier des 24, 27 et 30 août 2007, Monsieur Giancarlo X...a respectivement fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, Monsieur François Y..., la SA AXA FRANCE IARD, la Réunion des Assureurs Maladie Professions Libérales Province et la Mutuelle Générale de la. Corse, aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables subies par lui en suite de l'accident survenu le 8 septembre 2005.

Par jugement en date du 30 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 septembre 2008, présentée le 21 octobre 2008, et en conséquence, écarté des débats les conclusions déposées par Monsieur François Y...et AXA FRANCE IARD le 25 septembre 2008,
condamné in solidum Monsieur François Y...et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Giancarlo X...la somme totale de 80. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice, avant déduction de la somme de 20. 000 euros versée à titre provisionnel,
déclaré le jugement opposable à la RSI, Régime Social des Indépendants venant aux droits de la RAM PROVINCE, dont le recours reste réservé,
condamné in solidum Monsieur François Y...et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Giancarlo X...la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié du montant des condamnations,
rejeté le surplus des demandes.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2009.
En ses dernières conclusions en date du 30 juin 2010 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X...conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux indemnités allouées au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, et des frais irrépétibles, et à son infirmation en ses autres dispositions.
Il demande en conséquence de condamner in solidum Monsieur Y...et la compagnie AXA à lui verser les sommes ci-dessous au titre des postes de préjudice dont il demande l'infirmation :
Préjudices patrimoniaux
1- Perte de gains professionnels actuels : 181 000, 00 euros
2- Perte de gains professionnels futurs : 640 039, 05 euros, soit 480. 084, 50 euros au titre de la perte de gains de la date de la consolidation au 31 décembre 2009 et 159. 954, 55 euros à partir du 1er janvier 2010 en capitalisant
Préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique temporaire : 1. 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice d'agrément : 8 000 euros
Enfin, il sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En leurs dernières écritures en date du 19 mai 2010 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur Y...et AXA FRANCE ASSURANCES SAS concluent à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X...des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et en ce qu'elle a évalué les différentes indemnités dues à celui-ci, à l'exception de celle au titre de l'incidence professionnelle et formant appel incident sur ce point, ils sollicitent qu'elle soit fixée à la somme de 30. 000 euros.
Ils s'opposent par ailleurs à la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, et concluent à la réduction de la somme à allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La R. S. I, venant aux droits de la RAM Province, et la Mutuelle Générale de la Corse, régulièrement assignées devant la Cour respectivement par actes du 1er juillet et du 18 juin 2010 délivrés à leur personne, n'ont pas constitué avoué, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Elles n'ont pas non plus fait connaître le montant de leurs débours.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 septembre 2010.
*
* *

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, tel que modifié par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006 relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel, sauf démonstration par le tiers payeur qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.

Ces dispositions s'appliquent en l'espèce dès lors que les événements ayant occasionné ce dommage sont survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 23 décembre 2006, et que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé.

Dans le même esprit et par souci de cohérence avec la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006, il convient également d'adopter la nouvelle nomenclature des préjudices corporels dite nomenclature DINTILHAC.

Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives au montant des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, non critiquées par les parties.

Il ressort des énonciations non contestées du rapport d'expertise établi par le Docteur Z..., que Monsieur X..., qui était âgé de 71 ans lors de l'accident, a subi un traumatisme rachidien sévère ayant entraîné son évacuation par hélicoptère vers l'hôpital d'AJACCIO où il est resté hospitalisé huit jours, les explorations pratiquées ayant mis en évidence une fracture de la 11ème vertèbre dorsale de type Burst, sans déficit neurologique avec petit recul du mur postérieur, traitée par contention plâtrée.

En raison d'une réapparition et d'une aggravation des dorso lombalgies, Monsieur X...a été de nouveau hospitalisé du 20 au 24 septembre 2005, le corset étant alors remplacé par un corset bi-valve en résine. Il a subi une nouvelle hospitalisation du 24 octobre au 4 novembre 2005 à MARSEILLE où, en raison de l'aggravation des signes cliniques avec apparition d'un syndrome pyramidal et des signes radiologiques, une chirurgie de stabilisation du foyer fracturaire par ostéosynthèse et kyphoplastie est réalisée le 28 octobre 2005.

De retour à son domicile, Monsieur X...a suivi une rééducation à domicile ainsi qu'un traitement antalgique et décontracturant. Lors de la réalisation de l'expertise, il effectue une rééducation personnelle avec une bicyclette d'appartement et bénéficie de soins à domicile, deux fois par semaine avec un kinésithérapeute.

La victime a été en état d'incapacité temporaire totale durant huit mois, la date de consolidation étant fixée au 19 septembre 2006.

Les séquelles subsistant en relation directe et certaine avec l'accident dommageable sont caractérisées par l'apparition d'une cyphose dorso lombaire en rapport avec un tassement vertébral de 4 cm, d'une raideur segmentaire avec syndrome douloureux, ce qui justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Les souffrances endurées sont qualifiées de moyennes, soit 4/ 7, eu égard aux lésions initiales, aux trois périodes d'hospitalisation, au port du corset, à l'intervention chirurgicale et aux séances de rééducation.

Le préjudice esthétique est qualifié de léger, soit 2/ 7.

Le préjudice d'agrément invoqué par la victime avec abandon des ses activités de loisirs telles que la pratique du golf et du ski nautique, est médicalement justifié.

Enfin, l'exercice de la profession d'architecte demeure possible, mais avec un aménagement du temps et du poste de travail, compte tenu des difficultés à rester debout plus de 30 mn devant la table à dessin.
Au regard de ces conclusions médicales à l'encontre desquelles il n'est formulé aucune critique, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 72 ans, de son activité professionnelle d'architecte libéral, la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer les postes de préjudice critiqués comme suit :

1- PREJUDICES PATRIMONIAUX

A-Préjudices patrimoniaux temporaires

La perte de gains professionnels actuels

Il s'agit des conséquences patrimoniales, généralement sous forme de perte de revenus, de l'inactivité ou l'indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de la maladie traumatique dans l'exercice de sa profession.
Ces pertes de revenus peuvent être totales ou partielles selon l'importance de l'indisponibilité professionnelle.
En l'espèce, il est établi que Monsieur X..., âgé de 71 ans lors de l'accident litigieux, exerçait la profession libérale d'architecte-ingénieur en Italie et en France, et était à ce titre imposable dans les deux Etats au titre des revenus perçus respectivement dans ces pays.
AXA et Monsieur Y...ne contestent pas que, comme il le soutient, il n'a pas perçu d'indemnités journalières durant la période d'incapacité temporaire totale.
Monsieur X...évalue ses revenus annuels moyens à la somme de 176. 223, 50 euros (alors qu'il les évaluait à 158. 922, 83 euros en première instance), et ce en se fondant sur la moyenne des revenus déclarés à l'administration fiscale italienne au cours des deux années ayant précédé l'année de l'accident, soit les années 2003 et 2004, tant en Italie qu'en France.
Toutefois, il convient d'observer en premier lieu que les bénéfices déclarés figurant sur les déclarations professionnelles de Monsieur X..., qui n'ont pas été traduites en français, sont différents de ceux figurant sur les avis d'imposition correspondant qui ont fait l'objet d'une traduction, et qui ont été retenus par l'administration fiscale italienne pour établir l'impôt dû par Monsieur X..., sans que la moindre explication soit fournie sur ses dissemblances.
Cependant, Monsieur Y...et AXA ne contestant pas les revenus invoqués par Monsieur X..., et ceux-ci étant justifiés par les déclarations professionnelles produites par ce dernier, ce sont les bénéfices déclarés qui seront pris en considération pour calculer les revenus annuels moyens de l'intéressé avant l'accident.
En second lieu, il conviendra d'inclure également les revenus perçus pour les huit premiers mois de l'année 2005 afin de dégager les revenus moyens perçus antérieurement à l'accident.
Enfin, il résulte du rapport d'expertise médicale que Monsieur X...a été en incapacité temporaire totale de travail durant 8 mois, soit du 8 septembre 2005 au 9 mai 2006, la date de consolidation étant fixée au 19 septembre 2006, jour de l'examen réalisé par l'expert judiciaire.
Dès lors, la durée de l'incapacité totale de travail étant fixée par l'expert judiciaire à huit mois, l'éventuelle perte de revenus subie par Monsieur X...du fait de l'accident dommageable ne saurait être calculée sur une durée supérieure.
Au regard de ce qui précède, la perte de revenus actuels subie par Monsieur X...doit s'apprécier comme suit :

Revenus imposables 2003 2004 2005 ITALIE 117. 796, 00 € 126. 656, 00 € 76. 481, 00 € FRANCE34. 514, 00 € 73. 481, 00 €-31. 227, 00 € TOTAL152. 310, 00 € 200. 137, 00 € 45. 254, 00 €
soit des revenus s'élevant à 397. 701 euros sur 32 mois, un revenu mensuel moyen de 12. 428, 15 euros, et un revenu journalier moyen de 404, 58 euros.
La perte de revenus actuels s'établit donc à la somme de 93. 457, 71 euros pour 231 jours.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

B-Préjudices patrimoniaux permanents

* La perte de gains professionnels futurs

Il s'agit des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l'emploi exercé jusqu'alors par la victime, qu'elle soit apte ou non à occuper un nouvel emploi, soit de l'obligation pour elle de réduire ou de changer d'activité.
En l'espèce, Monsieur X...soutient qu'il a dû renoncer définitivement à l'exercice de son activité en ITALIE en raison des séquelles de l'accident, lui interdisant la position debout prolongée et les déplacements hebdomadaires entre la FRANCE et l'ITALIE, et réduire considérablement son activité, ce qui a entraîné une perte de gains professionnels futurs qu'il chiffre à la somme totale de 640. 039, 05 euros, soit 480. 084, 50 euros au titre de la perte de gains de la date de la consolidation au 31 décembre 2009, et 159. 954, 55 euros à partir du 1er janvier 2010, somme obtenue en capitalisant la perte de revenus annuelle qu'il soutient subir.
Toutefois, il convient de rappeler que l'expert indique que l'exercice de la profession d'architecte demeure possible, certes avec un aménagement du temps et du poste de travail, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que Monsieur X...continue à exercer son activité en FRANCE. Par ailleurs, quand bien même les exemples d'architectes célèbres cités par Monsieur X...démontrent-ils qu'il « n'y a pas de retraite chez les architectes » selon les termes de ce dernier, il n'en demeure pas moins vrai que Monsieur X...était âgé de 72 ans lors de la consolidation, ce qui impliquait à court terme une réduction prévisible de son activité.
Dès lors, il ne peut être tenu pour établi de manière certaine et incontestable que la cessation de son activité en ITALIE est exclusivement imputable aux conséquences de l'accident dommageable, plutôt qu'à un choix personnel de vie.
Et dans la mesure où la perte de revenus alléguée par Monsieur X...est fondée uniquement sur la nécessité de mettre un terme à ses conditions antérieures d'exercice de sa profession, à la fois en FRANCE et en ITALIE, et que celui-ci poursuit son activité en FRANCE en dégageant des revenus assez similaires à ceux perçus antérieurement à l'accident, toujours en FRANCE, la perte de gains professionnels futurs alléguée n'est pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé par ces motifs substitués.

* L'incidence professionnelle

Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, laquelle peut fragiliser la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi.
Ce poste de préjudice correspond lui aussi à des conséquences patrimoniales de l'incapacité ou invalidité permanente subie par la victime dans sa sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, mais il se distingue du précèdent en ce qu'il n'est pas directement lié à une perte ou une diminution de revenus.
C'est par des motifs pertinents en fait et en droit que la Cour adopte expressément que le tribunal a retenu l'existence d'une incidence professionnelle, par ailleurs non contestée par Monsieur Y...et son assureur, et a fixé l'indemnité en réparation de ce préjudice à la somme de 50. 000 euros.
Le jugement doit être confirmé.

2- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

* Préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération temporaire de l'apparence physique de la victime.
Compte tenu des lésions présentées par Monsieur X..., il n'apparaît pas établi qu'elles aient entraîné une altération de l'apparence physique de celui-ci susceptible de justifier une indemnisation.
Cette demande sera donc rejetée.

B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents

* Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles déterminées auxquelles il est établi que la victime s'adonnait régulièrement avant l'accident, et devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Au regard des pièces produites par Monsieur X..., le tribunal a justement apprécié et évalué ce poste de préjudice à la somme de 5. 000 euros, ce qui justifie la confirmation du jugement.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Monsieur X...l'intégralité des sommes par lui exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur Y...et d'AXA, ce qui justifie la confirmation de

la somme allouée au titre des frais non taxables en première instance, et la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des mêmes frais en cause d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 30 décembre 2008 en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur Giancarlo X...par suite de l'accident dont il a été victime le 8 septembre 2005 ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de QUATRE VINGT TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS et SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (93. 457, 71 €) le montant de la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur Giancarlo X...;
Condamne en tant que de besoin in solidum AXA FRANCE ASSURANCES SAS et Monsieur François Y...à payer à Monsieur Giancarlo X...la somme susvisée de QUATRE VINGT TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS et SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (93. 457, 71 €) en réparation de la perte de gains professionnels actuels ;
Confirme la décision déférée sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Giancarlo X...de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne in solidum AXA FRANCE ASSURANCES SAS et Monsieur François Y...à payer à Monsieur Giancarlo X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum AXA FRANCE ASSURANCES SAS et Monsieur François Y...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00043
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-09;09.00043 ?
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