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09/02/2011 | FRANCE | N°09/00315

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 février 2011, 09/00315


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00315 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2009 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 07/ 3461

X...Y...

C/
Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
APPELANTE :
Madame Julie X...Y...... 20250 CORTE

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION Prise en la personne de

son représentant légal en exercice 222 Rue des Caboeurs 92230 GENNEVILLIERS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLI...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00315 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2009 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 07/ 3461

X...Y...

C/
Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
APPELANTE :
Madame Julie X...Y...... 20250 CORTE

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION Prise en la personne de son représentant légal en exercice 222 Rue des Caboeurs 92230 GENNEVILLIERS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie SENESI, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 13 mars 2009 qui :

" déclare régulière l'action au nom de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION,
déclare licite la convention en date du 22 octobre 2002,
condamne Madame X...Y...Julie à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION la somme en principal de 787. 941, 44 euros avec intérêts conventionnels de une fois et demi le taux légal à compter de la demande en justice,
rejette la demande concernant la clause pénale,
ordonne la capitalisation des intérêts et l'application de l'article 1254 du code civil,
condamne Madame X...Y...Julie à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION la somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
condamne Madame X...Y...Julie aux entiers dépens,
rejette pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision. "

Vu la déclaration d'appel de Madame X...Y...Julie au greffe de la Cour le 14 avril 2009.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 11 mai 2010 aux fins d'infirmation de la décision entreprise tendant à voir déclarer l'action de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION irrecevable faute pour elle de démontrer qu'elle vient aux droits de la société ORPEC créancière à l'origine, subsidiairement au fond de déclarer nulle la convention du 29 octobre 2009 comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, constater la nullité de l'inscription de nantissement et en toute hypothèse constater que la créance alléguée n'est pas démontrée et débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes.

Vu les dernières conclusions de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION en date du 22 juin 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise sauf à condamner en outre Madame X...à lui payer en sus la somme de 78. 794, 14 euros au titre de la clause pénale contractuelle ainsi que celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2010.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que Madame X...oppose en premier lieu à la demande que seule la société ORPEC avait contracté avec elle et que la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION n'apporte pas la preuve que la cession du fonds de commerce emportait la cession des créances de la société ORPEC à son profit ;

Mais attendu que l'intimée verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale de la SAS ALLIANCE SANTE, enregistré à ASNIERES en février 1999, constatant la réalisation définitive de la fusion-absorption de la société ORPEC notamment par la société ALLIANCE SANTE et la dissolution sans liquidation de cette société ;

Attendu que cette fusion-absorption entraîne nécessairement la cession de créance de la société ORPEC, partie de l'actif de la société ORPEC, au bénéfice de la société ALLIANCE SANTE aujourd'hui ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION nouveau nom de la société ALLIANCE SANTE REPARTITION ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de confirmer sur ce point le jugement dont appel qui souligne que cette fusion-absorption est attestée par l'extrait K Bis de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION anciennement dénommée ALLIANCE SANTE du 10 juillet 2008 ;

*
* *

Attendu en deuxième lieu que par acte du 29 octobre 2002, enregistré le 4 novembre 2002, Madame X...reconnaissait devoir à la société ALLIANCE SANTE la somme de 802. 690, 53 eruos, en contrepartie de livraisons de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques ;

Attendu que Madame X...nie toute valeur probatoire à ce document qu'elle ne conteste pas cependant avoir signé au motif qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil ;

Mais attendu qu'outre que l'article 1326 du code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit entre commerçants de prouver des actes de commerce lesquels peuvent se prouver par tous moyens conformément à l'article L 110-3 du code de commerce, il doit être écarté lorsque l'acte constitue un contrat synallagmatique créant des obligations réciproques ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce, l'engagement dont s'agit préalable à une convention de nantissement n'étant que la contrepartie d'une créance du créancier et permettant la poursuite des livraisons de produits pharmaceutiques ou para-pharmaceutiques ;

Attendu que Madame X..., qui au demeurant, ne pouvait se prévaloir en toute hypothèse de l'omission des formalités de l'article 1326 du code civil, pour invoquer une nullité alors que le commencement de preuve par écrit était suivi et complété d'un plan de remboursement intitulé plan d'amortissement contresigné par la débitrice dont les échéances mensuelles étaient couvertes par des lettres de change magnétiques domiciliées sur son compte ;

Attendu que le jugement dont appel doit ainsi être également confirmé sur ce point ;

*

* *
Attendu en troisième lieu que Madame X...soutient que l'inscription du nantissement serait nulle au motif que pas plus le bordereau d'inscription de privilège de nantissement que " l'instrumenteur " du 29 octobre ne contiennent élection du domicile par le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds ;

Mais attendu que l'exigence de l'élection de domicile n'existe pas en vertu de la loi du 17 mars 2009, article 24- 5o, que pour le bordereau constatant l'inscription et que le bordereau du 7 novembre 2002 précise bien que la société ALLIANCE SANTE est " représentée aux présentes par Monsieur Joseph C..., directeur de l'établissement secondaire sis à BORGO (20290) Parc d'Activités de Purettone, Allée jaune, y élisant domicile et agissant par délégation... " ;

Attendu que la discussion élevée par Madame X...manque ainsi de fondement en fait et en droit ;

*

* *
Attendu en quatrième lieu que Madame X...oppose enfin que si dans ses écritures la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION vise des relevés de compte de factures et un suivi de règlement, elle ne produit qu'un CD ROM contenant l'ensemble des factures de la pharmacie du 28 novembre 2000 au 31 décembre 2005 totalement inexploitable de sorte qu'elle n'établissait pas que sa créance est certaine, liquide et exigible ;

Mais attendu que l'intimée a versé au dossier le plan de remboursement du 13 novembre 2002, le deuxième plan de remboursement du 30 juillet 2003 après les défaillances de la débitrice, le suivi des règlements de 2002 à 2007, la mise en demeure du 15 février 2005 à lui payer la somme de 830. 363, 01 euros non contestée par la débitrice, une nouvelle mise en demeure du 11 janvier 2007 portant sur 805. 052, 50 euros demeurée partiellement infructueuse, le relevé de compte au 31 mai 2007 ainsi qu'en fin de procédure pour couper court aux nouvelles contestations de Madame X...le relevé des factures depuis 2004 ;

Attendu que la créance de l'intimée qui n'était pas contestée au demeurant devant le premier juge est dans ces conditions établie et que le moyen de Madame X...sera dès lors écarté ;

*

* *
Attendu que l'intimée a formé un appel incident en paiement de la somme de 78. 794, 14 euros au titre de la clause pénale contractuelle qui n'a pas été retenue par le tribunal ;

Attendu que le tribunal relève que cette clause n'est pas visée dans la convention liant les parties ni rappelée dans le mise en demeure du 15 février 2005 ;

Attendu que certes les conditions générales de vente précisent dans leur article 13 : " En outre, tout défaut de paiement à bonne date, vaut déchéance du terme, pour la totalité de la dette du client, que les sommes dues soient échues ou à échoir. Le montant des sommes ainsi dues sera en outre, majoré, à titre de clause pénale, d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 % de ces sommes, toutes taxes comprises " ;

Que de plus, la mise en demeure vise bien expressément cette clause pénale ;

Mais attendu que la convention du 29 octobre 2002 qui déroge aux conditions générales de vente fixe la somme due à cette date et ne prévoit qu'une sanction au non paiement de cette somme : tout paiement refusé entraînera le service d'un intérêt égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal au jour de l'échéance majoré de la TVA correspondante ;

Attendu que le tribunal a normalement appliqué la convention et accueilli la demande de capitalisation des intérêts de l'article 1154 du code civil qui est de droit ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté la demande de l'intimée sur ce point, étant précisé que les paiements effectués par Madame X...s'imputeront conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil ;

*

* *

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais exposés non compris dans les dépens et il sera en conséquence fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame Julie X...qui succombe supportera les dépens. *

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit que les paiements effectués par Madame Julie X...Y...s'imputeront selon les règles de l'article 1254 du code civil,
Condamne Madame Julie X...Y...à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00315
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-09;09.00315 ?
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