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23/02/2011 | FRANCE | N°09/01126

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 23 février 2011, 09/01126


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE

Ch. civile A

ARRET du 23 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 01126 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 45

Cie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE-CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE X...

C/
A...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

APPELANTS :
Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE-CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE Prise en la personne de son représ

entant légal en exercice 24 Parc Club du Golf ZAC de Pichaury 13090 AIX EN PROVENCE

représentée ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE

Ch. civile A

ARRET du 23 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 01126 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 45

Cie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE-CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE X...

C/
A...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

APPELANTS :
Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE-CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 24 Parc Club du Golf ZAC de Pichaury 13090 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jocelyne X......20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

Madame Isabelle Jeanne Marie A...épouse B...née le 27 Avril 1966 à NANTES (44000) ... 20167 MEZZAVIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son Directeur en exercice Les Padules Boulevard Abbé Recco-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 09

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 février 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- disant que le droit à indemnisation de Madame Isabelle A...épouse B...est réduit de 50 %,
- condamnant in solidum Madame Jocelyne X...et son assureur la SA GROUPAMA à payer à Madame Isabelle A...épouse B...les sommes suivantes :
- dépenses de santé : 16 797, 40 euros + 140, 53 euros,- perte de gains professionnels actuels : 3 433, 08 euros,- perte de chance : 25 000 euros,- déficit fonctionnel temporaire : 5 200 euros,- souffrances endurées : 2 000 euros,- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,- déficit fonctionnel permanent : 1 245 euros,- préjudice esthétique permanent : 800 euros,

- disant que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- subrogeant la CPAM de la CORSE DU SUD dans les droits de la victime pour sa créance sur le poste dépenses de santé actuelles d'un montant de 16 797, 40 euros,
- ordonnant l'exécution provisoire du jugement,
- condamnant in solidum Madame Jocelyne X..., la SA GROUPAMA à payer à Madame Isabelle A...épouse B...la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant ceux-ci aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame Jocelyne X...et de la compagnie GROUPAMA déposée au greffe le 24 décembre 2009.

Vu les conclusions de Madame Isabelle A...épouse B...déposées au greffe le 19 mai 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Jocelyne X...et de la compagnie GROUPAMA déposées au greffe le 29 juin 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2010.

*

* *

- SUR CE :

Le 1er novembre 2005 alors qu'elle se promenait sur la plage de CAPO DI FENO à AJACCIO, Madame Isabelle A...épouse B...a été mordue à la main par l'âne appartenant à Madame Jocelyne X..., assurée auprès de la compagnie GROUPAMA.

La victime a été conduite au centre hospitalier d'AJACCIO où a été diagnostiquée une fracture ouverte de la tête des 4ième et 5ième métacarpiens de la main droite avec délabrement cutané au niveau de l'éminence hypothénar et de la face dorsale de la main en regard des 4ème et 5ème rayons.

Dans un cadre amiable, le docteur Jean Marc E...a été mandaté par la compagnie GROUPAMA pour examiner la victime.

Celui-ci qui a déposé son rapport le 27 août 2007 a conclu comme suit :

- Période d'hospitalisation du 1er novembre au 10 novembre 2005, puis du 4 octobre au 6 octobre 2006,
- Déficit Fonctionnel Temporaire du 1er novembre 2005 au 15 avril 2007,
- Arrêt des activités professionnelles du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2006, puis reprise à mi temps jusqu'au 30 avril 2006, ensuite nouvel arrêt du 4 octobre au 3 décembre 2006,
- Consolidation au 27 août 2007,
- I. P. P : 3 %,
- Souffrances endurées : 3/ 7,
- Préjudice esthétique : 1, 5/ 7,
- Pas de répercussion sur les activités professionnelles ni sur les activités d'agrément.

Par acte du 9 janvier 2009, Madame Isabelle A...a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en responsabilité et en liquidation de son préjudice, Madame Jocelyne X...et la compagnie GROUPAMA et a appelé la CPAM de la CORSE DU SUD en déclaration de jugement commun.

Le 22 octobre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

Madame X...et son assureur qui interjettent appel demandent à la Cour d'une part de déclarer forclose la réclamation de la CPAM de la CORSE DU SUD, à titre subsidiaire de dire que le partage de responsabilité doit aussi s'imputer sur la créance de l'organisme social et d'autre part de débouter Madame A...de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire, de réduire les postes perte de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel temporaire, de confirmer pour le surplus la décision déférée et condamner Madame A...épouse B...aux dépens distraits au profit de la SCP CANARELLI, Avoués à la Cour.

Madame Isabelle A...épouse B...qui interjette appel incident conclut quant à elle à l'infirmation de la décision en ce qu'elle lui a alloué la somme de 50. 000 euros au titre du poste Perte de Gains Professionnels Futurs et sollicite de ce chef la somme de 90. 000 euros.

La CPAM de la CORSE du SUD régulièrement assignée suivant exploit du 19 mai 2010 ne comparait pas mais a fait connaître selon courrier du 24 février 2010 le montant de ses débours.

*

* *

- MOTIFS :

- Sur la forclusion de la réclamation de l'organisme social :

Les appelants demandent à la Cour en se fondant sur les dispositions de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale de déclarer la CPAM de la CORSE DU SUD forclose en sa réclamation.

Cependant outre le fait que ce texte n'édicte pas une forclusion mais une prescription, celui-ci est relatif à l'action de l'assuré ou de ses ayants droit en remboursement des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité et à l'organisme social payeur en cas de prestations indûment payées.

L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet : " L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour les prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse./..../

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. "

En l'espèce, l'organisme social réclame le paiement des prestations régulièrement versées à la victime suite à l'accident du 1er novembre 2005 de sorte que sa demande n'est pas soumise à ladite prescription biennale mais à celle de droit commun prévue par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription qui est de cinq ans au terme de l'article 2224 du code civil.

Ce moyen doit donc être rejeté.

- Au Fond :

Aucune des parties ne conteste la réduction de moitié du droit à indemnisation de la victime ni les conclusions de l'expert amiable.

Sur la base de celles-ci et eu égard à l'âge de la victime (Madame A...épouse B...est née le 27 avril 1966) et à son activité professionnelle (secrétaire commerciale), il convient de liquider comme suit le préjudice qu'elle subit :

Au titre du préjudice patrimonial :

- Dépenses de santé actuelles : La CPAM de la CORSE du SUD a fait connaître suivant décompte en date du 20 janvier 2009 que le montant de ses débours s'élève à la somme de 16. 797, 40 euros dont 10. 584, 91 euros au titre des frais médicaux et assimilés et 6. 212, 49 euros au titre des indemnités journalières.

Le poste Dépenses de Santé Actuelles doit donc être fixé à la somme de 10. 584, 91 euros et en définitive après réduction de moitié du droit à indemnisation à la somme de 5. 292, 45 euros.

- Frais divers : il s'agit de tous les autres frais exposés par la victime autres que les dépenses de santé.

Ce poste a été fixé par le premier juge à la somme de 281, 06 euros et la somme de 140, 53 euros a été allouée à la victime compte tenu de la réduction du droit à indemnisation.

Ce poste qui n'est contesté par aucune des parties doit en conséquence être confirmé.

- Perte de Gains Professionnels Actuels : ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus liée à l'indisponibilité ou à l'inactivité de la victime subie par la victime du fait de la pathologie traumatique.

Madame A...ne fait pas état d'une perte de salaire durant la période d'indisponibilité mais seulement d'une diminution de son salaire lors de la reprise du travail.
Cette perte de revenus doit donc être considérée au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
Par contre, il résulte du décompte de la CPAM que durant la période d'indisponibilité, et plus précisément du ler novembre 2005 au 30 avril 2006 et du 8 octobre 2006 au 3 décembre 2006, l'organisme social a versé à la victime des indemnités journalières à hauteur de la somme de 6. 212, 49 euros.
La créance de l'organisme social à ce titre s'élève donc à la somme de 3. 106, 24 euros.

- Perte de Gains Professionnels Futurs : ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.

Madame B...expose que salariée au sein de la SARL NORIA distributeur et réparateur SMART elle n'a pas retrouvé son emploi antérieur, qu'elle subit une baisse de revenus de 488, 27 euros par mois et a perdu le bénéfice d'avantages en nature et plus précisément l'usage d'un véhicule de fonction dont la location mensuelle, assurance et entretien compris s'élève à la somme de 370 euros.
Si Madame B...justifie en versant aux débats une attestation de son employeur effectivement ne plus bénéficier d'un véhicule de fonction, elle ne produit cependant aucun bulletin de paie postérieur à l'année 2005 de sorte qu'elle ne justifie pas de la diminution de salaire qu'elle invoque.
De plus, la faiblesse du taux de déficit fonctionnel permanent qu'elle subit (3 %) ne lui permet pas sérieusement de soutenir qu'elle a perdu une chance d'améliorer sa situation. Le médecin expert a d'ailleurs conclut à l'absence de répercussion dans les activités professionnelles.
Ainsi, prenant en compte seulement la perte de l'avantage en nature que constitue le prêt d'un véhicule de fonction et tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, la somme forfaitaire de 10. 000 euros sera allouée à Madame B....
Il revient en conséquence à celle-c, au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial la somme de 10. 140, 53 euros.

Au titre du préjudice extra patrimonial :

- Déficit Fonctionnel Temporaire : ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période d'indisponibilité temporaire.
L'expert a retenu une période d'indisponibilité totale de 13 jours laquelle correspond aux hospitalisations et une période de gêne partielle durant 469 jours.
L'indisponibilité totale doit être indemnisée sur la base forfaitaire de 600 euros par mois soit 20 euros par jour et l'indisponibilité partielle sur celle de 20 euros : 2 soit 10 euros par jour.
Ainsi, il revient à la victime :
- au titre de l'indisponibilité totale : 13 x 20 : 260 euros : 2 : 130 euros,
- au titre de l'indisponibilité partielle : 469 x 10 : 4690 euros : 2 = 2. 345 euros.
Soit au total la somme de 2. 475 euros.

- Souffrances endurées : ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à 3/ 7 et est constitué par les hospitalisations, les deux interventions chirurgicales et les soins.

La somme de 4. 000 euros fixée par le premier juge soit celle de 2. 000 euros après réduction du droit à indemnisation de moitié est acceptée par les parties et doit en conséquence être confirmée.

- Préjudice esthétique temporaire : ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert.

Cependant, il n'est pas contestable que le port de broches d'ostéosynthèse à une main durant la phase de consolidation constitue un préjudice esthétique temporaire.
Ainsi, celui-ci doit être indemnisé compte tenu de l'âge notamment de la victime à la somme de 2. 000 euros retenue par le premier juge soit en définitive celle de 1. 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime.

L'expert a estimé celui-ci au taux de 3 % lequel est constitué par la légère gêne fonctionnelle de la main droite pour un sujet droitier.

La somme de 830 euros le point fixée par le tribunal est satisfactoire. Il revient ainsi à la victime après réduction de moitié du droit à indemnisation celle de 1. 245 euros.

- Préjudice esthétique permanent : ce poste a été évalué à 1, 5/ 7 par l'expert et prend en compte les cicatrices visibles sur la main droite.

La somme de 1. 600 euros fixée par le premier juge soit celle de 800 euros après réduction du droit à indemnisation est acceptée par les parties et doit en conséquence être confirmée.
Ainsi, il revient en conséquence à la victime la somme de 7. 520 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice extra patrimonial.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le moyen tiré de la prescription de la réclamation de la CPAM de la CORSE du SUD,

Infirme le jugement déféré des chefs des postes Dépenses de Santé Actuelles, Perte de Gains Professionnels Actuels, Perte de Gains Professionnels Futurs, Déficit Fonctionnel Temporaire et en ce qui concerne la fixation de la créance de la CPAM de la CORSE du SUD,

Le confirme en ses autres dispositions,

STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,

Fixe la créance de la CPAM de la CORSE du SUD à la somme de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES (5. 292, 45 €) au titre des frais médicaux et assimilés et à celle de TROIS MILLE CENT SIX EUROS et VINGT QUATRE CENTIMES (3. 106, 24 €) au titre des indemnités journalières,

Liquide le poste Dépenses de Santé Actuelles à la somme de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES (5. 292, 45 €),

Constate que la perte de revenus alléguée par la victime au titre du poste Perte de Gains Professionnels Actuels est relative à une prétendue diminution de son salaire lors de la reprise du travail,

Dit en conséquence que cette demande doit être considérée au titre du poste Perte de Gains Professionnels Futurs,

Liquide le poste Perte de Gains Professionnels Futurs à la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 €),

Liquide le poste Déficit Fonctionnel Temporaire à la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (2. 475 €),

Condamne en conséquence in solidum Madame X...Jocelyne et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANEE à payer à Madame A...Isabelle épouse B...la somme de DIX MILLE CENT QUARANTE EUROS et CINQUANTE TROIS CENTIMES (10. 140, 53 €) au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial et celle de SEPT MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (7. 520 €) au titre du préjudice extra patrimonial,

Fait masse des dépens d'appel et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/01126
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-23;09.01126 ?
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