Ch. civile A
ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00393 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 23 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 981
X...DONAT
C/
Z...U. D. A. F
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Donat André X...né le 21 Mai 1936 à PORTO-VECCHIO (20137) ...20137 PORTO VECCHIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Genevieve Z...épouse X...née le 11 janvier 1944 ...20137 PORTO VECCHIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 3600 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTERVENANTE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD Pris en sa qualité de curateur de Madame Geneviève Z...épouse X......... 20090 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Donat C...et Madame Geneviève Z...se sont mariés le 1er juin 1970 à BRETIGNY SUR ORGE.
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
autorisé les parties à assigner en divorce,
organisé la vie séparée des époux,
attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Donat X...à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes,
fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence en les autorisant à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
fixé à 1. 000 euros mensuels la somme que devra verser Monsieur X...à Madame Z...au titre du devoir de secours,
indexé cette pension,
dit que Monsieur X...aura la jouissance des deux bungalows dont il percevra les loyers à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes,
précisé que les revenus tirés de ces locations seront utilisés pour verser la pension alimentaire de Madame Z....
Par jugement du 23 février 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
prononcé le divorce des époux X...-Z...en application de l'article 234 du code civil,
rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 20 novembre 2006,
dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Corse du Sud,
dit que Monsieur X...versera à Madame Z...une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 650 euros sous forme de rente viagère tant qu'elle demeurera au domicile conjugal puis la somme mensuelle de 1. 000 euros lorsqu'elle quittera ledit domicile et devra exposer des frais pour se reloger,
dit que cette rente sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains,
donné acte à Madame Z...de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et à Monsieur X...de ce qu'il indique qu'aucun bien ne dépend de la communauté,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame Z....
Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2009.
Il a fait assigner en intervention forcée l'U. D. A. F de Corse du Sud prise en sa qualité de curateur de Madame Z....
Aux termes de ses dernières écritures du 7 septembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...ne critique que le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement déféré qu'il souhaite voir ramener à la somme de 500 euros si son épouse quitte le domicile conjugal en faisant valoir que celle-ci perçoit une retraite de 409 euros par mois et recevra dans le cadre de la liquidation de la communauté le versement d'une récompense, ce qui mettra les époux dans une situation identique puisqu'il ne dispose que d'un revenu mensuel de 1. 609, 00 euros.
Il demande à la Cour de fixer le montant de la rente à 50 euros si celle-ci se maintient dans les lieux puisqu'il règle l'intégralité des frais du domicile.
Madame Z...et son curateur l'U. D. A. F de Corse du Sud intervenant aux débats, concluent en leurs écritures du 29 juin 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'intéressée à la confirmation du jugement déféré relatives au prononcé du divorce et au versement d'une rente viagère de 1. 000 euros.
Madame Z...réclame en revanche l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus et demande à la Cour de dire qu'il y a lieu à liquidation de la communauté matrimoniale, Monsieur X...ayant reconnu qu'elle avait droit à une récompense égale à la moitié de la valeur de la maison et des deux chambres d'hôte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2010.
SUR CE :
Attendu qu'il sera donné acte à l'U. D. A. F de Corse du Sud de son intervention aux débats en sa qualité de curateur de Madame Z...;
Attendu que les dispositions du jugement déféré afférentes au prononcé du divorce des époux qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
Qu'il en sera de même de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux qui ont été ordonnés par le premier juge et dans le cadre desquels sera effectué le calcul de récompenses éventuellement dues à la communauté par l'un des époux ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, qu'il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de la durée de vie commune (40 ans), de l'âge des deux conjoints 75 ans pour le mari, 64 ans pour l'épouse, de l'état de santé déficient de celle-ci actuellement sous curatelle, du fait que cette dernière n'a pas exercé d'activité professionnelle particulière et des revenus du mari s'élevant à 1. 600 euros par mois environ, une disparité existe dans la situation financière des parties et le premier juge a mis à juste raison à la charge du mari une prestation compensatoire ;
Que toutefois, les revenus du mari restant modestes et les époux disposant de biens immobiliers édifiés en commun, constitués d'une maison et de deux chambres d'hôtes, ce qui permettra à l'épouse de percevoir un capital dans le cadre de la liquidation de la communauté, l'offre de Monsieur X...sera déclarée satisfactoire et le montant de la prestation compensatoire accordée à Madame Z...sera fixé sous forme d'une rente viagère de 500 euros par mois ;
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Donne acte à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD de son intervention aux débats en sa qualité de curateur de Madame Geneviève Z...,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire à la charge de Monsieur Donat X...sous forme d'une rente viagère de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) tant qu'elle restera au domicile et de MILLE EUROS (1. 000 €) lorsqu'elle quittera celui-ci,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que Donat X...versera à Geneviève Z...une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de CINQ CENTS EUROS (500 €),
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir chaque année, à la diligence du débiteur, à la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de novembre, selon la formule suivante :
ancien indice X nouvel indice de novembre publié chaque année indice de novembre (indice de référence permanent)
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Fait masse des dépens d'appel et condamne chacune des parties à en payer la moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT