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09/03/2011 | FRANCE | N°09/00477

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 mars 2011, 09/00477


Ch. civile A
ARRET du 09 MARS 2011
R.G : 09/00477 C-RMS
Décision déférée à la Cour :jugement du juge de l'exécution du 05 mai 2009Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 11-09/39
Société OSEO FINANCEMENT
C/
S.A.R.L SOCIETE D'ACCUEIL TOURISTIQUE OSANIENNE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Société OSEO FINANCEMENT Anciennement dénommée CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Prise en la personne de son représentant légal en exercice27/31 Avenue du Général Leclerc94710 MA

ISONS ALFORT
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI - SA...

Ch. civile A
ARRET du 09 MARS 2011
R.G : 09/00477 C-RMS
Décision déférée à la Cour :jugement du juge de l'exécution du 05 mai 2009Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 11-09/39
Société OSEO FINANCEMENT
C/
S.A.R.L SOCIETE D'ACCUEIL TOURISTIQUE OSANIENNE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Société OSEO FINANCEMENT Anciennement dénommée CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Prise en la personne de son représentant légal en exercice27/31 Avenue du Général Leclerc94710 MAISONS ALFORT
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :
S.A.R.L SOCIETE D'ACCUEIL TOURISTIQUE OSANIENNEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceHôtel Dolce Vita20147 OSANI
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMadame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, ConseillerMadame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu le jugement rendu le 5 mai 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO :
constatant que le titre en vertu duquel la saisie attribution du 9 janvier 2009 a été pratiquée est prescrit,
déclarant en conséquence nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2009,
disant n'y avoir lieu ni à dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnant la société OSEO aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SARL OSEO FINANCEMENT (anciennement CEPME) déposée au greffe le 3 juin 2009.
Vu les dernières écritures de la SARL SATO (Société d'Accueil Touristique Osanienne) déposées au greffe le 9 juin 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2010.

*
* *
SUR CE :

La SARL OSEO venant aux droits du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) a fait procéder le 9 janvier 2009 à une saisie attribution auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE pour obtenir paiement de la somme de 336.943,54 euros en principal, intérêts et frais et ce, en vertu de la grosse exécutoire de deux actes notariés en date du 15 décembre 1980 et 21 juillet 1981 portant prêt par la SA CEPME à la SARL SATO.

Cette saisie attribution a été dénoncée à la SARL SATO le 15 janvier 2009.

Suivant acte du 26 janvier 2009, la SARL SATO a fait assigner la société OSEO devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour dire à titre principal nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2009 aux motifs que cette procédure vise une créance indisponible par l'effet d'une saisie arrêt antérieure, et à titre subsidiaire que la créance de la société OSEO est prescrite en application de l'article L 110-4 du code de commerce, et déclarer en conséquence nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2009, en tout état de cause condamner enfin la société OSEO au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon jugement visé, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté que le titre en vertu duquel la saisie attribution du 9 janvier 2009 a été pratiquée est prescrit et a déclaré nulle et de nul effet ladite saisie.
Dans le corps de la décision, le juge de l'exécution a aussi constaté qu'était sans objet la demande tendant à l'invalidation de la saisie attribution en raison d'une saisie antérieure, en l'état de la main levée de celle-ci.
La société OSEO qui interjette appel de cette décision demande à la Cour d'entrer en voie de réformation et statuant à nouveau de constater que la créance n'est pas éteinte, dire la procédure de saisie attribution régulière, condamner la SARL SATO au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, outre celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SARL SATO conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société OSEO au paiement de la somme de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP R et P JOBIN, Avoués à la Cour.
*
* *
MOTIFS :

La société OSEO agit en vertu de deux actes passés en la forme authentique aux minutes de Maître Z... notaire à AJACCIO :
- le premier en date du 15 décembre 1980 au terme duquel la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial et Industriel (dont la SA CEPME est subrogée dans les droits) a consenti à la SARL SATO pour la création d'un hôtel bar restaurant à OSANI (CORSE DU SUD) un prêt d'un montant d' un million deux cent mille francs remboursables en vingt versements annuels, le premier le 30 septembre 1983 et le dernier le 30 septembre 2001,
- le second en date du 21 juillet 1981 au terme duquel la SA CEPME a consenti à la SARL SATO un prêt d'un montant de 400.000 francs pour le dépassement des dépenses objet du premier prêt moyennant vingt versements annuels, le premier payable le 30 septembre 1983 et le dernier le 30 septembre 2001.
La nature commerciale de la créance détenue par la société OSEO (anciennement CEPME) n'est pas contestée.
En application de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans.
Il est constant en matière de prêt que le point de départ de la prescription court à compter du premier incident de paiement.
S'il n'est pas possible de déterminer en l'espèce avec précision, la date du premier incident de paiement en l'absence de pièces produites à ce sujet par les parties, force toutefois est de constater que même si celui-ci remonte à la première échéance payable soit au 30 septembre 1983, la prescription n'était pas acquise à la date du 24 juillet 1992 qui est celle de la déclaration de créance formée par la société OSEO dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire suivie à l'encontre de la SARL SATO devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO suite à l'assignation délivrée par celle-ci le 14 mai 1992.
En effet, en application de l'article 1244 ancien du code civil lequel dispose qu' "une demande en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir", la déclaration de créance qui vaut demande en justice interrompt la prescription.
L'effet interruptif de cet acte s'est prolongé pendant la durée de la procédure laquelle a conduit d'une part au jugement portant admission d'un plan de continuation en date du 28 novembre 1994 et d'autre part à l'admission de la créance de la SA CEPME selon ordonnance du juge commissaire en date du 7 octobre 1997 à hauteur de la somme de 1.641.351,25 euros à titre hypothécaire et 1.440.798,96 euros à titre hypothécaire à échoir.
Cette décision d'admission a pour effet d'interrompre la prescription et de provoquer l'interversion de la prescription c'est à dire qu'à la prescription originaire se substitue la prescription de droit commun.
A la date de l'ordonnance du 7 octobre 1997, la prescription de droit commun applicable au droit de créance résultant d'une décision de justice est de trente ans.
L'article 26 II de loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit s'agissant des dispositions transitoires que lorsque les dispositions de la loi nouvelle réduisent la durée de la prescription, celles-ci s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'occurrence, la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription applicable à l'espèce puisque l'article 2224 du code civil prévoit désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le nouveau délai de prescription expire donc en l'espèce le 17 juin 2013.
Ainsi, la SARL SATO est mal fondée à soutenir qu'à la date du 9 janvier 2009 à laquelle la saisie attribution litigieuse a été diligentée, la créance de la société OSEO était éteinte par la prescription.
Ladite saisie attribution effectuée en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 lequel permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent doit en conséquence être déclarée régulière et produire son plein et entier effet.
En application de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais exposés par le créancier pour recouvrer sa créance seront mis à la charge de la SARL SATO, la présente procédure justifiant du caractère nécessaire de ces démarches.
L'équité enfin commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.000 euros.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme en toutes ses disposions le jugement rendu le 5 mai 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que la créance de la société OSEO (venant au droit de la SA CEPME) à l'encontre de la SARL SATO n'est pas prescrite,
Déclare en conséquence régulière la saisie attribution effectuée par celle-ci le 9 janvier 2009 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE DU SUD,
Dit que celle-ci doit produire son plein et entier effet,
Met à la charge de la SARL SATO les frais exposés par la société OSEO pour recouvrer sa créance,
Condamne la SARL SATO à payer à la société OSEO la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SATO aux dépens de première instance et d'appel dont distraction de ceux-ci au profit de la SCP R et P JOBIN, Avoués à la Cour .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00477
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;09.00477 ?
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