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09/03/2011 | FRANCE | N°09/00549

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 mars 2011, 09/00549


Ch. civile A

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00549 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1930

CONSORTS X... A...

C/
A...Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Catherine X... née le 21 Octobre 1941 à CORTE (20250) ...20200 BASTIA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Gilberte A..

.épouse C...née le 07 Avril 1970 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, a...

Ch. civile A

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00549 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1930

CONSORTS X... A...

C/
A...Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Catherine X... née le 21 Octobre 1941 à CORTE (20250) ...20200 BASTIA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Gilberte A...épouse C...née le 07 Avril 1970 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur François Xavier A...né le 05 Mai 1975 à CORTE (20250) ...20200 BASTIA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Léonce Dominique A...né le 12 Novembre 1944 à TANANARIVE ...20250 CORTE

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Maître Muriel Y... Z... ...20218 PONTE-LECCIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 septembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Caroline A...a été victime le 28 mars 1985 à ASCO d'un accident de ski et son père Dominique A...a perçu en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure une somme de 480. 000 francs de la Mutuelle Générale Française Accident ainsi qu'une somme de 1. 173. 908 francs de la compagnie d'assurance de la commune d'ASCO.

La victime est décédée le 16 novembre 1989, laissant pour lui succéder son père Dominique A..., sa mère Catherine X... et ses frère et soeur François et Gilberte A....

Catherine X... et ses enfants François et Gilberte A...ont introduit le 15 juillet 1996 à l'encontre de Dominique A...une action tendant à le voir condamner à reconstituer la masse successorale de Caroline A...et à rapporter à la succession les sommes perçues pour le compte de celle-ci.

Par jugement du 21 juin 2001, le Tribunal de grande instance de BASTIA a fait droit à cette demande, dit que Dominique A...devait rapporter à la succession les sommes de 480. 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1989 et celle de 1. 173. 908 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1993 en vue de leur partage entre les héritiers et l'a condamné à payer aux demandeurs la somme de 10. 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour d'appel de céans, réformant partiellement cette décision, a, le 19 décembre 2002, dit que Monsieur A...devait rapporter à la succession la somme de 75. 186, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1993 et confirmé la somme mise à sa charge au titre des frais irrépétibles.

La Cour de cassation saisie d'un pourvoi par les consorts X...-A...a le 4 octobre 2005 cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et mis à la charge de Monsieur A...en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2. 000 euros ainsi que les dépens.

Cet arrêt a été signifié le 2 décembre 2005 à Monsieur A...qui a payé la somme de 2. 166 euros mise à sa charge par cet arrêt mais n'a pas saisi la Cour d'appel de renvoi.

Poursuivant l'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juin 2001, les consorts A...-X... ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par Monsieur A...au Crédit Lyonnais le 10 juillet 2008 à laquelle l'intéressé a acquiescé en acceptant que la banque se libère d'une somme de 10. 796, 62 euros.

Suite à une nouvelle saisie-attribution pratiquée entre les mains de la C. P. A. M de Haute-Corse le 20 juillet 2008, Monsieur A...a contesté la validité de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2005 comme le caractère exécutoire du jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juin 2001 et sollicité la mainlevée de la saisie.

Par jugement du 18 juin 2009, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA statuant sur ce recours, ainsi que sur l'exception de péremption soulevée par les consorts X...-A...et la mise en cause de Maître Y...-Z..., huissier de justice :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exception de péremption de l'instance d'appel sur renvoi après cassation et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- dit que le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juin 2001 n'a pas acquis force exécutoire,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2008 de Monsieur Léonce Dominique A...,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- condamné Monsieur François A...et Madame Gilberte A...et Catherine X... solidairement à payer à Léone Dominique A...la somme de 1. 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Les consorts X...-A...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2009.

Ils ont saisi le 12 août 2009 la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui par arrêt du 9 mars 2010 a :

- constaté l'irrecevabilité de la déclaration de saisine,
- conféré force de chose jugée au jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juin 2001,
- rejeté le surplus des demandes et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La demande de sursis à statuer formulée devant le conseiller de la mise en état par Monsieur A...suite au pourvoi en cassation qu'il a formé a été rejetée par ordonnance du 15 juin 2010.

En leurs dernières écritures déposées le 9 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, les consorts A...-X...relevant les contradictions de l'intimé qui a conclu devant la Cour de renvoi à l'irrecevabilité de la saisine de celle-ci, demandent à la Cour au vu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui consacre le caractère définitif du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BASTIA, de :

- constater que Léonce Dominique A...a consacré la validité de la signification de la décision de la Cour de cassation,
- constater que devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance il a exactement développé les moyens contraires se prévalant de l'irrégularité de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2005,
- constater qu'ils étaient fondés en leur déclaration de saisine à la suite de la survenance du jugement déféré,
- dire et juger que l'attitude dilatoire de Monsieur Léonce A...est constitutive d'un abus de droit d'ester en justice,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution,
- débouter Monsieur Léonce A...de sa demande de sursis à statuer,
- le condamner à leur payer une somme de 5. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Maître Muriel Y...-Z... expose que Monsieur A...ne démontre pas le grief qui lui a occasionné l'irrégularité de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation pour non-respect des dispositions de l'article 1035 du code de procédure civile.

Elle souligne que l'irrégularité formelle de l'acte de signification emportait pour conséquence de ne pas faire courir le délai de quatre mois imparti pour la saisine de la Cour de renvoi qui pouvait être saisie dans le délai de péremption de deux ans.

Elle précise que la conséquence de l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation est la péremption de l'instance et non l'inopposabilité de cet arrêt, péremption entraînant comme l'acquiescement soumission aux chefs du jugement entrepris.

Elle fait valoir qu'ainsi la décision du Tribunal de grande instance du 21 juin 2001 a acquis force de chose jugée et pouvait être mise à exécution.

Elle soutient qu'il n'était pas possible au juge de l'exécution dans la mesure où il estimait ne pas être de sa compétence de statuer sur la péremption de l'instance aux lieu et place de la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation de se prononcer sur la valeur exécutoire du titre fondant la saisie-exécution.

Elle ajoute que Monsieur A...qui s'est acquitté 10 jours après la signification de l'arrêt de la Cour de cassation des sommes mises à sa charge par celui-ci a acquiescé en outre à la saisie-attribution du 10 juillet 2008, démontrant ainsi son acquiescement au jugement du 21 juin 2001, ce qui lui interdit de contester la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2008.

Elle fait observer en outre qu'en l'état de la décision de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a constaté l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et confirmé force exécutoire au jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juin 2001, la demande de sursis à statuer formée par Monsieur A...ne peut être accueillie, cette possibilité n'étant prévue par aucun texte et le dispositif du jugement ayant acquis force de chose jugée au regard de la tardiveté de la saisine de la juridiction de renvoi comme au regard de l'acquiescement de Monsieur A....

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur A...et de l'exception de nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation.

Elle demande à la Cour de :

- constater que la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie dans le délai prescrit,
- dire et juger que le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 21 juin 2001 a acquis force de chose jugée,
- dire et juger à titre surabondant que Monsieur A...a acquiescé au jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juin 2001,
- débouter Monsieur A...de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2008 et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à son bénéfice d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures du 8 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur A...demande à la Cour de dire qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour de cassation appelée à statuer sur le pourvoi qu'il a dirigé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2010 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, puisqu'il est impératif de savoir si la Cour de renvoi pouvait conférer autorité de la chose jugée au jugement rendu le 21 juin 2001 après avoir constaté l'irrecevabilité de la déclaration de saisine des consorts A...-X....

Il fait valoir que la Cour d'appel ne pouvait conclure que cette irrecevabilité qui concerne uniquement les consorts A...emportait les mêmes conséquences pour ces derniers auteur d'une signification irrégulière de l'arrêt de renvoi et pour lui-même à qui cette signification irrégulière pour ne mentionner ni le délai de quatre mois prévu à l'article 1035 du code de procédure civile ni les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie a nécessairement fait grief.

Il soutient qu'en l'état de la nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2005, le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juin 2001 ne constitue pas un titre exécutoire valable et il conteste y avoir acquiescé.

Il conclut en conséquence subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il demande en outre à la Cour de se prononcer sur la nullité de l'acte de signification du 2 décembre 2005 de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2005 qui lui fait grief.

Il sollicite reconventionnellement la condamnation de François A..., de Gilberte A..., de Catherine X... et de Maître Muriel Y...-Z... à lui payer une somme de 2. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le parquet général a indiqué qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la Cour le 13 septembre 2010.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2010.

*

* *
SUR CE :

Attendu que des dispositions combinées des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992, il résulte que si le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ;

Que statuant sur appel d'un jugement du juge de l'exécution, la Cour est soumise aux mêmes limites ;

Attendu qu'en l'espèce si en première instance la Cour d'AIX-EN-PROVENCE désignée comme Cour de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2005 cassant l'arrêt de la Cour de BASTIA infirmant le jugement du 21 juin 2001 du Tribunal de grande instance de BASTIA n'avait pas été saisie, il n'en est pas de même en cause d'appel ;

Qu'en effet, concomitamment à l'appel qu'il ont interjeté à l'encontre du jugement déféré, les consorts X...-A...ont pris l'initiative de saisir la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE désignée comme Cour de renvoi ;
Que Monsieur A...s'est borné à conclure à l'irrecevabilité de la saisine de cette dernière en raison de sa tardiveté sans soumettre à son examen la question des vices entachant la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2005 la désignant comme Cour de renvoi dont elle pouvait seule connaître en l'état de sa saisine puisqu'elle vise d'ailleurs expressément dans son arrêt du 9 mars 2010 cet acte indispensable au calcul du délai imposé par l'article 1034 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de renvoi a conformément aux conclusions des parties constaté l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ;

Qu'elle a conféré en outre force de chose jugée au jugement rendu le 21 juin 2001 par le Tribunal de grande instance de BASTIA ;
Que dès lors l'argumentation de l'intimé qui conclut au prononcé de la nullité de la signification de l'arrêt de cassation et à l'inopposabilité de ce dernier à son endroit est inopérante au stade de l'exécution du jugement dont la force exécutoire est incontestable en l'état de l'arrêt de la Cour de renvoi ;
Que Monsieur A...s'il n'a pas expressément acquiescé à ce jugement ne peut toutefois soutenir que celui-ci ne lui est pas opposable ;
Que le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'AIX-EN-PROVENCE n'étant pas suspensif, la demande de sursis à statuer qu'il formule qui aurait pour conséquence de suspendre l'exécution de ce jugement exécutoire qui s'impose à lui ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que les appelants munis d'un titre exécutoire étant fondés à saisir en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 entre les mains d'un tiers les créances de leur débiteur, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Que par voie de conséquence la saisie-attribution qui a été régulièrement pratiquée le 20 juillet 2008 entre les mains de la C. P. A. M de la Haute-Corse doit produire son plein et entier effet ;

Attendu qu'en l'état des difficultés opposant les parties l'attitude de Monsieur A...n'apparaît toutefois pas dilatoire et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les demandes formées tant par les appelants que par Maître Y...-Z... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

Attendu que Monsieur A...supportera l'intégralité des dépens d'instance et d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Constate que force de chose jugée a été conférée au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BASTIA le 21 juin 2001 par l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 9 mars 2010 et que les appelants sont fondés à en poursuivre l'exécution,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur Dominique A...,
Déboute celui-ci de ses autres demandes, fins et conclusions,
Dit que la saisie-attribution régulièrement pratiquée le 20 juillet 2008 entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse produira son plein et entier effet,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A...aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00549
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;09.00549 ?
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