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09/03/2011 | FRANCE | N°10/00026

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 mars 2011, 10/00026


Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00026 C-MPA
Décision déférée à la Cour : décision du 16 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 26

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) Pris en la personne de son reprÃ

©sentant légal en exercice 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN...

Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00026 C-MPA
Décision déférée à la Cour : décision du 16 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 26

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) Pris en la personne de son représentant légal en exercice 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Yveline Y...épouse Z...... 20133 CARBUCCIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 20 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 juin 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans la nuit du 8 au 9 mai 2005 Madame Yveline Y...épouse Z...a été victime de violences physiques et d'un viol perpétré par son beau-fils Monsieur Ferdinand Z....

Celui-ci a été condamné de ce chef par la Cour d'assise de Corse-du-Sud le 27 juin 2007.

Par décision en date du 2 juillet 2008, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué à Madame Yveline Y...épouse Z...une provision de 6. 000 euros et ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2009.

Vu la décision en date du 16 décembre 2009 par laquelle la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué à Madame Yveline Y...épouse Z...une indemnité de 71. 000 euros déduction faite de la provision en réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS le 12 janvier 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 5 février 2010.

Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
À titre principal, il demande que le préjudice global soit fixé à concurrence de la somme de 15. 940 euros.
À titre infiniment subsidiaire, il estime que le préjudice sexuel ne saurait excéder la somme de 3. 000 euros.

Vu les dernières conclusions de Madame Yveline Y...épouse Z...en date du 22 avril 2010.

Elle prétend à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande que les souffrances endurées soient majorées en raison des circonstances particulières du viol subi.
Elle réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2010.

Vu l'avis du Ministère Public en date du 14 juin 2010 qui s'en rapporte.

À cette audience l'affaire a été renvoyée au 20 janvier 2011 pour être mise en délibéré.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur la réparation du dommage corporel qu'il convient d'examiner poste par poste les chefs de préjudice indemnisables ;

Attendu sur les préjudices extra patrimoniaux et en premier lieu sur les préjudices temporaires avant consolidation et concernant le déficit fonctionnel temporaire destiné à réparer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à sa consolidation que cette indemnité correspond aux périodes d'hospitalisation mais également à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante telles que la séparation d'avec l'environnement familial et amical durant les hospitalisations, la privation temporaire des activités privées ou désagréments ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que Madame Yveline Y...épouse Z...a subi une incapacité de travail total de huit jours et une incapacité partielle de 20 jours à compter du 16 mai 2005 ; que durant la période postérieure à l'agression, elle a présenté des signes visibles de l'événement subi ; que ce déficit fonctionnel sera justement fixé à la somme de 1. 000 euros ;

Attendu sur les souffrances endurées que l'expert prend expressément en compte la fracture dont a été victime Madame Yveline Y...épouse Z...au niveau de la main gauche mais également les violences physiques subies ainsi que l'événement particulier de l'agression ; que compte tenu de ces indications non pertinemment critiquées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 36. 000 euros ;

Attendu que dans la mesure où les souffrances endurées telles que fixées précédemment au regard des conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles prennent en compte les souffrances physiques mais également morales, il convient nécessairement de rejeter la demande de Madame Yveline Y...épouse Z...au titre d'un préjudice moral plus ample ;

Attendu sur les préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation et en premier lieu sur le déficit fonctionnel permanent se définissant comme un préjudice extra patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ; qu'il s'agit là de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ; que doivent donc être indemnisées à

ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; que ce poste de préjudice doit également réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ; que ce déficit fonctionnel permanent intègre donc à la fois les séquelles, les souffrances post consolidation mais également l'impact sur la qualité de vie ;

Attendu que l'expert a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que compte tenu de l'âge de Madame Z..., 58 ans au jour de la consolidation fixée par l'expert au 18 septembre 2008, il lui sera justement alloué la somme de 15. 000 euros ;

Attendu sur le préjudice sexuel que l'expert mentionne expressément le préjudice de cette nature ; que plus précisément, il indique que depuis l'agression, il y a impossibilité pour Madame Yveline Y...épouse Z...de l'acte sexuel avec son époux ; que ce préjudice tel qu'est établi sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 15. 000 euros ;

Attendu qu'en l'état de ces appréciations, le préjudice corporel total de Madame Yveline Y...épouse Z...sera donc fixé à la somme de 67. 000 euros ; que compte tenu de la provision de 6. 000 euros déjà versée, il reste du la somme de 61. 000 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire une application plus ample de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Yveline Y...épouse Z...qui succombe pour partie.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 7 décembre 2009 en ce qu'elle a fixé le préjudice de Madame Yveline Y...épouse Z...aux sommes de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire, QUINZE MILLE EUROS (15. 000 €) au titre du déficit fonctionnel permanent, alloué à Madame Yveline Y...épouse Z...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe ainsi les différents autres préjudices de Madame Yveline Y...épouse Z...aux sommes de :

- TRENTE SIX MILLE EUROS (36. 000 €) au titre des souffrances endurées,
- QUINZE MILLE EUROS (15. 000 €) au titre du préjudice sexuel,

En conséquence,

Alloue à Madame Yveline Y...épouse Z...la somme globale de SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61. 000 €) au titre de son préjudice total dont déduction de la provision de SIX MILLE EUROS (6. 000 €),

Laisse les dépens à la charge de l'État,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00026
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;10.00026 ?
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