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09/03/2011 | FRANCE | N°10/00317

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 mars 2011, 10/00317


Ch. civile A

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00317 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 164

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Saïd X...né le 27 Avril 1978 à AIT YAZEM AGOURAI (MAROC) ...20200 BASTIA

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numér

o 2010/ 1392 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Khadi...

Ch. civile A

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00317 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 164

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Saïd X...né le 27 Avril 1978 à AIT YAZEM AGOURAI (MAROC) ...20200 BASTIA

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1392 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Khadija Z...épouse X...... 20253 PATRIMONIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2022 du 04/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Madame Khadija Z..., de nationalité française, et Monsieur Saïd X..., de nationalité marocaine, se sont mariés le 28 juillet 2005 à MEKNES (MAROC) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 24 février 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal,
- déclaré irrecevables en l'état les demandes de Monsieur X...relatives à l'enfant de son épouse.

Par acte d'huissier du 22 mai 2009, Madame Z...a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour cessation de toute communauté de vie du couple depuis septembre 2006 soit depuis plus de deux ans.

Par jugement du 10 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- prononcé le divorce des époux X...-Z...pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné mention du présent jugement en marge de l'acte de MARIAGE et des actes de naissance des époux,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint en application de l'article 265 du code civil,
- dit que Madame Z...n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 février 2009,
- rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Madame Z....

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2010.

En ses conclusions du 13 août 2010, Monsieur X...expose que son épouse a quitté le domicile conjugal alors qu'elle était enceinte, l'obligeant à effectuer des recherches pour retrouver son enfant.

Il soutient que la requête en divorce de l'intimée a été la réponse à la requête déposée par ses soins le 9 janvier 2009 pour obtenir un droit de visite sur l'enfant ainsi que la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.
Il ajoute qu'il a contesté la reconnaissance de l'enfant par Monsieur C...et que si sa paternité a été exclue par l'analyse biologique, il n'en demeure pas moins que la demande en divorce est irrecevable, le délai de deux ans prévu par l'article 235 du code civil n'étant pas écoulé au jour de l'assignation.

Il fait valoir que l'intimée vivait toujours avec lui à la fin de l'année 2007 et que la décision entreprise doit en conséquence être infirmée.

Il sollicite à titre subsidiaire le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'intimée dont l'attitude constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Il sollicite la condamnation de Madame Z...à lui verser une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'en tout état de cause celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Z...soutient que toute communauté de vie entre les époux a cessé au mois de septembre 2006, date à laquelle elle est partie vivre chez Monsieur C...avec lequel elle a eu un enfant le 29 février 2008.

Elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de jugement déféré prononçant le divorce par altération définitive du lien conjugal.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs et de la demande de dommages et intérêts formées à titre subsidiaire pour la première fois en cause d'appel par Monsieur X....

Elle conclut au déboutement de ce dernier de ses demandes et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer une somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 246 alinéa 1 du code civil si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appelant qui conclut à l'infirmation du jugement déféré a présenté en cause d'appel une demande " subsidiaire " en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Que cette demande qualifiée à tort de " subsidiaire " doit être en réalité analysée comme une demande reconventionnelle et requalifiée en tant que telle ;
Qu'elle se rattache en effet par un lien suffisant aux prétentions originaires de l'épouse qui avait formulé une demande en divorce, au sens de l'article 70 du code de procédure civile ;
Qu'elle ne peut contrairement à ce que soutient Madame Z...être déclarée irrecevable en cause d'appel alors que l'article 565 du code de procédure civile dispose : " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent " ;
Que la demande en divorce du mari sera par voie de conséquence déclarée recevable et examinée avant celle de l'épouse en application de l'article 246 du code civil précité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que Madame Z...a quitté le domicile conjugal pour vivre avec un tiers dont elle a eu un enfant ;

Que celui-ci a été régulièrement reconnu par son père dont il a pris le nom ;
Que le comportement injurieux de l'intimée constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce des époux B...-Z...sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et la demande présentée par celle-ci pour altération définitive du lien conjugal n'a plus à être examinée ;

Attendu que le jugement déféré qui a prononcé le divorce de ce chef sera en conséquence réformé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;

Attendu que des documents de la cause, il ressort que Monsieur X...dès qu'il a appris la naissance de l'enfant de son épouse a cherché par tous les moyens à avoir des relations avec celui-ci dont il pensait être le père et à obtenir un droit de visite ;

Que l'attitude de l'épouse l'ayant privé de la possibilité de fonder une famille, la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une particulière gravité justifiant la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à l'usage du nom du mari, à la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la liquidation des droits patrimoniaux et la révocation des avantages matrimoniaux qui n'ont fait l'objet d'aucune critique seront confirmées ;

Attendu que Monsieur X...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame Z...supportera la charge des entiers dépens d'instance et d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

Statuant de nouveau,
Prononce le divorce des époux Saïd X...et Khadija Z...aux torts exclusifs de l'épouse,
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage dressé le 28 juillet 2005 à MEKNES (MAROC) et euros marge de l'acte de naissance de Saïd X..., né le 27 avril 1978 à AIT YAZEM AGOURAI (MAROC), de nationalité marocaine, et de Khadija Z..., née le 1er janvier 1973 à GUERROUANE SUD (MAROC), de nationalité française,
Confirme en ce qui concerne les conséquences du divorce les dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame Khadija Z...à payer à Monsieur Saïd X...la somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) à titre de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'instance et d'appel à la charge de Madame Khadija Z...
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00317
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;10.00317 ?
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