Ch. civile B
ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00403 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-355
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (B. P. P. C)
C/
X... X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (B. P. P. C) 245 Boulevard Michelet 13274 MARSEILLE CEDEX
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur François X...... 20137 PORTO VECCHIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Mademoiselle Dominique X...... 20137 PORTO VECCHIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL LECCI LOISIRS a été condamnée, par arrêt de la Cour d'appel de Bastia en date du 10 mai 2004 à payer à Monsieur François X... et Mademoiselle Dominique X... la somme de 64. 854, 35 euros avec intérêts au taux légal.
Pour recouvrir cette créance, évaluée en principal, intérêts et frais à la somme de 82. 250, 51 euros, ces derniers ont fait pratiquer une saisie attribution le 29 août 2008 à 10h30 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE.
Il était répondu par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE que le compte saisi présentait un crédit de 82. 035, 47 euros.
Par courrier du 1er septembre 2008, l'organisme bancaire informait l'huissier de justice que ce jour, s'était présenté au débit du compte de la SARL LECCI LOISIRS un chèque d'un montant de 50. 000 euros et que, s'agissant d'une opération en cours, il procédait à la mise à disposition des fonds à hauteur de ce montant sur le compte courant du client, la différence restant bloquée sur le compte ouvert à cet effet.
Par acte d'huissier en date du 11 août 209, Monsieur François X... et Mademoiselle Dominique X... ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE devant le juge de l'exécution.
Vu la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio a constaté que La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE en payant un chèque de 50. 000 euros alors que les fonds étaient indisponibles a commis une faute, condamné en conséquence la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à Monsieur François X... et Mademoiselle Dominique X... la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à M. François X... et Mademoiselle Dominique X... la somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE le 28 mai 2010.
Vu les dernières conclusions déposées par l'intérêt de cette dernière le 9 septembre 2010.
Elle prétend à la réformation de la décision entreprise et qu'il soit statué que le chèque émis le 27 août 2008 et payé le 29 août 2008 constituait une opération en cours.
En conséquence, elle conclut au rejet des demandes de Monsieur François X... et Mademoiselle Dominique X... et réclame le paiement de la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur François X... et Mademoiselle Dominique X... en date du 2 novembre 2010.
Ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise et, y ajoutant, réclament le paiement de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 janvier 2011.
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* *
MOTIFS :
Attendu que par de justes motifs que la Cour adopte le premier juge a valablement estimé que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE avait commis une faute en payant un chèque de 50. 000 euros alors que les fonds étaient indisponibles ;
Attendu au demeurant qu'en application de l'article 60 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'à tout le moins, même si l'antériorité du dépôt du chèque de 50. 000 euros avait été établie, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 août 2008 que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a fait une déclaration inexacte sur les sommes portées au crédit du compte faisant l'objet de la saisie ;
Attendu ainsi que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ne pouvait valablement et ultérieurement à la procédure de saisie attribution aviser Monsieur François X... et Mademoiselle Dominique X... de ce qu'elle procédait à la mise à disposition des fonds à hauteur du montant du chèque ;
Attendu enfin qu'il n'est pas surabondant de noter que le gérant de la SARL LECCI LOISIRS, débitrice de Monsieur François X... et Mademoiselle Dominique X..., est également le gérant de la SCI LE GARDIAN, société bénéficiaire du chèque de 50. 000 euros ayant été payé malgré l'indisponibilité des fonds ;
Attendu dans ces conditions qu'au regard de la déclaration faite par l'organisme bancaire le jour de la saisie attribution quant à un solde créditeur de 82. 035, 47 euros et du reliquat effectivement perçu par Monsieur François X... et
Mademoiselle Dominique X..., les dommages et intérêts ont été justement appréciés par le premier juge à la somme de 50. 000 euros ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ne permet d'écarter la demande de Monsieur François X... et Mademoiselle Dominique X... formée sur le fondement de ce même article ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 11 mai 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux entiers dépens d'appel,
Y ajoutant,
Condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à Monsieur François X... et à Mlle Dominique X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT