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09/03/2011 | FRANCE | N°10/00449

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 mars 2011, 10/00449


Ch. civile A
ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00449 C-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1182

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
DEFERE
APPELANTE :
Madame Fatiha Y...épouse X...née le 03 Juillet 1952 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) ...20090 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :


Monsieur Bernard Lucien X...né le 08 Mars 1948 à PARIS ... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, ...

Ch. civile A
ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00449 C-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1182

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
DEFERE
APPELANTE :
Madame Fatiha Y...épouse X...née le 03 Juillet 1952 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) ...20090 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Bernard Lucien X...né le 08 Mars 1948 à PARIS ... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Par ordonnance du 26 mai 2010, le magistrat chargé de la mise en état des affaires civiles a déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Y...Fatiha à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 18 novembre 2009 rejetant la demande d'expertise qu'elle a formée dans le cadre de la procédure de divorce pour l'évaluation de la prestation compensatoire dont elle réclame le bénéfice.

Aux termes d'écritures en date du 10 juin 2010, Madame Y...Fatiha a déféré cette ordonnance à la Cour.

Elle en sollicite l'infirmation en faisant valoir que l'alinéa 3 de l'article 776 édicte que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise et de sursis à statuer et qu'il s'évince à contrario de cet article que l'appel immédiat d'une décision qui rejette une demande d'expertise est possible, d'autant qu'il s'agit de décider de l'expertise du patrimoine de l'époux dans le cadre de l'évaluation de la prestation compensatoire.

Monsieur Bernard X...conclut au déboutement du déféré de l'appelante et à l'irrecevabilité de l'appel qui a été relevé.

Il rappelle les dispositions formelles de l'article 776 du code de procédure civile et soutient que l'interprétation de Madame Y...est erronée puisque les articles 272 et 380, comme l'article 150 du code de procédure civile ne rendent l'appel possible qu'au cas où une expertise est ordonnée effectivement et ce avec autorisation.

Il précise qu'il appartient à l'appelante si elle tient à voir ordonner une expertise d'en faire la demande au tribunal dans des conclusions au fond.

Il sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.

*

* *
SUR CE :

Attendu que des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, il ressort que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond mais qu'elles sont toutefois susceptibles d'appel immédiat dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer et dans quatre cas limitativement énumérés, savoir lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance, ou ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps et aux provisions accordées aux créanciers quand le montant de la créance est supérieur au taux du dernier ressort ;

Attendu que les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer concernent les hypothèses régies par les articles 272 et 280, c'est à dire des décisions ordonnant une expertise ou le sursis à statuer qui peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, et non les décisions refusant une demande d'expertise ;

Que l'ordonnance déférée rappelle justement à l'appelante qui sollicite une expertise dans le cadre d'une procédure de divorce pour l'évaluation de la prestation compensatoire que le refus de la mesure d'instruction n'est pas de nature à entraîner une quelconque conséquence sur le plan juridique puisqu'elle pourra réitérer sa demande d'expertise devant le tribunal à titre principal ou subsidiaire ;
Qu'une ordonnance du juge de la mise en état refusant une expertise ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond, l'appel immédiat est irrecevable et l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée ;

Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante qui succombe supportera la charge des dépens du présent déféré.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée du 26 mai 2010,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00449
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;10.00449 ?
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