Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 01121 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1203
X...
C/
GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES S. A ALLIANZ VIE (ANCIENNEMENT DENOMME AGF VIE)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Anthony X... Représenté par Madame Odile VERDIER née X... agissant ès-qualités d'administrateur ad hoc né le 13 Août 1974 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 75 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Tour Naptune 20 Place de la Seine 92086 COURBEVOIE LA DEFENSE
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
S. A ALLIANZ VIE (ANCIENNEMENT DENOMME AGF VIE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Anthony X... a adhéré le 10 février 1993 à l'association GMPA, laquelle a conclu avec AGF VIE une convention d'assurance de groupe au profit de ses adhérents comprenant notamment les garanties décès, invalidité absolue et définitive, invalidité permanente par accident et garantie hospitalisation.
Arguant que son état de santé le plaçait en invalidité absolue et définitive, Monsieur Anthony X... a réclamé le versement du capital correspondant, versement qui lui a été refusé.
Suivant ordonnance du 5 janvier 2005, le juge des référés a ordonné une expertise.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2008, Monsieur Anthony X... a fait assigner Le GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES.
La compagnie AGF VIE est intervenue volontairement à l'instance.
Vu le jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a constaté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances AGF VIE, déclaré irrecevable l'action de Monsieur Anthony X... à l'encontre du GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES car prescrite, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Anthony X... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Anthony X... le 24 décembre 2009.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 mars 2010 dans l'intérêt de ce dernier.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 22 867, 35 euros avec intérêts au taux légal.
Il estime que la prescription invoquée par l'assureur a été injustement retenue par le tribunal. Il prétend que l'assureur a employé des manoeuvres pour égarer son attention à la veille de l'expiration du délai. Il allègue que la chronologie de l'affaire démontre qu'il y a eu interruption de la prescription.
Vu les dernières conclusions de Le GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES et La SA ALLIANZ VIE.
Au principal, ils concluent à l'irrecevabilité de l'action comme étant prescrite.
À titre subsidiaire, ils sollicitent un complément d'expertise.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 février 2011.
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MOTIFS :
Attendu qu'en application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que l'interruption peut également résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que le rappel de ces textes figurait dans le guide des formalités du contrat d'assurance ;
Attendu que Monsieur Anthony X... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2005 sur assignation en date des 1er et 7 décembre 2004 ; qu'entre ces dates et l'assignation introductive d'instance du 3 juin 2008 aucun acte parmi ceux mentionnés dans les articles précités n'est intervenu ;
Attendu que Monsieur Anthony X... soutient que l'assureur a employé des manoeuvres envers lui pour ne pas éveiller son attention à la veille de l'expiration du délai ainsi que cela résulte de la lettre du 27 mars 2007 par laquelle le GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES lui a demandé de se rendre à une consultation de son médecin contre visiteur afin d'être renseigné sur l'évolution de son état de santé et de pouvoir se prononcer sur le degré de son invalidité fonctionnelle et donc sur le niveau d'une éventuelle indemnisation ;
Attendu toutefois qu'il convient de constater qu'à la date du 27 mars 2007, la prescription de l'action était déjà acquise puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenue depuis le 5 janvier 2005 ;
Attendu en outre que ce courrier, dans son libellé, ne saurait valoir reconnaissance du droit de l'assuré au sens de l'article 2240 du Code civil ; qu'en effet, dans ce courrier, le GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES ne formalise qu'une proposition de contre-visite dans le but de se renseigner sur une éventuelle indemnisation, interrogation qui ne saurait être assimilée à une reconnaissance de dette non équivoque ;
Attendu enfin que la demande d'aide juridictionnelle intervenue, selon Monsieur Anthony X..., le 12 novembre 2007 et reçue au greffe le 6 février 2008, ne peut plus avoir interrompu le délai de prescription puisque postérieure à l'expiration dudit délai ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu ainsi qu'il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire aux fins de désignation d'un expert ;
Attendu que Monsieur Anthony X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de le GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES et la SA ALLIANZ VIE, y compris en cause d'appel ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 26 novembre 2009 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Anthony X... aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT