Ch. civile B
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 09/ 00611 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G :
X...
C/
CONSORTS Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Pierre X... né le 03 Novembre 1931 à DIOURBEL (SENEGAL) ...20137 PORTO-VECCHIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur Robert Y...né le 08 Juin 1950 à PORTO-VECCHIO (20137) ...20137 PORTO VECCHIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
Mademoiselle Vanina Pascale Y...née le 29 Mars 1975 ...20137 PORTO-VECCHIO assignée en intervention
défaillante
Mademoiselle Sonia Catherine Y...née le 22 Juin 1972 ...20137 PORTO-VECCHIO assignée en intervention
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 28 mai 2009 qui a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'action intentée par Monsieur Pierre X... en résolution de la vente conclue suivant acte notarié du 6 août 1988 reçu par Maître François Z...,
- déclaré prescrite son action dirigée contre la SCP Z...-D...,
- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Robert Y...les sommes de :
1. 500 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... à payer à la SCP Z...-D...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 6 juillet 2009 pour Monsieur X....
Vu l'assignation délivrée à personne le 12 octobre 2010 en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun à Mesdemoiselles Vanina A...et Sonia A....
Vu l'ordonnance de jonction du 15 décembre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.
Vu les dernières conclusions de l'appelant déposées le 30 juin 2010 aux fins de voir :
- déclarer Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel,
- y faire droit,
- réformer le jugement du 28 mai 2009 en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à verser à Monsieur Y...la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la résolution de l'acte de vente du 6 août 1988,
- condamner Monsieur Y...à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur Y...de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur Y...à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y...aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y...du 4 juin 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de voir condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Pierre X... et son épouse née Joséphine Y...ont acquis le 30 mai 1968 une parcelle de terre située sur la commune de PORTO-VECCHIO sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Par acte notarié du 6 août 1988 reçu par Maître François Z..., les époux X... ont vendu la nue propriété de cette parcelle et de la maison à Monsieur Robert Y...moyennant le prix de 120. 000 francs (18. 292, 68 euros). L'acte stipulait " lequel prix l'acquéreur a payé comptant, hors la comptabilité du notaire au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance ".
Madame Joséphine Y...épouse X... est décédée le 24 juin 1990.
Le 4 mars 2005, Monsieur X... a fait sommation à Monsieur Y...de justifier du paiement entre ses mains de la somme de 18. 292, 68 euros qu'il affirmait n'avoir jamais reçue.
Par acte d'huissier du 8 juin 2005, Monsieur X... a assigné Monsieur Y...afin d'obtenir la résolution judiciaire de la vente conclue le 6 août 1988. Il a assigné le 6 novembre 2006 puis le 20 février 2008 la SCP Z...-E.... Les instances ont été jointes et, par jugement du 28 mai 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit que l'action dirigée contre la SCP Z...-D...était prescrite et a déclaré recevable mais mal fondée la demande de résolution de la vente présentée par Monsieur X....
Devant la Cour d'appel, l'appelant fait valoir que les parties ont convenu que les paiements s'échelonneraient en plusieurs versements mais que les époux X... n'ont jamais reçu la somme indiquée dans l'acte.
Il indique avoir rencontré de gros problèmes de santé et s'être retrouvé dans un état de détresse à la suite du décès de son épouse. Il précise qu'aucun enfant n'est issu de leur union et que son épouse n'a laissé pour lui succéder que son mari et son frère, Monsieur Robert Y....
Il soutient que les relevés de compte qu'il verse aux débats attestent de l'absence de versement d'une somme de 120. 000 francs durant l'année 1988 et même postérieurement et qu'il appartient à l'acquéreur de justifier du paiement, conformément au deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil.
Il conteste l'attestation de Monsieur B...et soutient que le paiement, compte tenu de son montant, aurait dû être effectué par chèque ou virement et que la mention contenue dans l'acte est insuffisante pour démontrer le paiement effectif du prix.
Il indique que Monsieur Y...était employé de banque et n'aurait pas manqué de conserver une trace s'il avait effectivement procédé au paiement du prix.
Il considère que l'instance en référé qu'il a diligentée contre Monsieur Y...à la suite d'un changement de chaudière effectué lors de son hospitalisation, est totalement étrangère au présent litige, que le lien affectif et familial qui unissait les parties interdisait la rédaction d'un écrit précisant les modalités de paiement du prix de vente et que le comportement procédural de Monsieur Y...est abusif et justifie les dommages et intérêts qu'il demande.
Monsieur Robert Y...réplique en soulignant que pour la première, fois en cause d'appel, Monsieur X... soutient que le paiement devait être échelonné et que la demande de résolution de la vente intervient 17 ans après la vente alors que Madame X... est décédée en 1990 et que l'acte donne quittance à l'acquéreur.
Il se réfère à la formulation de la sommation de payer qui n'excluait pas un paiement intervenu auprès de l'épouse de l'appelant.
Il indique avoir payé en espèces sa soeur en présence de Monsieur B...qui en atteste et précise que l'argent a servi à une amélioration du logement du couple.
Il fait valoir que par testament sa soeur et son époux lui ont laissé tous leurs biens mobiliers et immobiliers en se réservant l'usufruit et que Monsieur X..., se fondant sur sa qualité d'usufruitier l'avait assigné en référé le 26 mai 2000 à la suite du remplacement de la chaudière qu'il avait effectué et que si Monsieur X... avait eu le sentiment de ce que le prix n'avait pas été payé, il n'aurait pas manqué de l'indiquer alors.
Il considère que l'alcoolisme de l'appelant explique mais n'excuse pas son comportement.
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MOTIFS DE LA DECISION :
L'acte notarié du 6 août 1988 précise que le prix de 120. 000 francs a été payé comptant hors la comptabilité du notaire par l'acquéreur et que le vendeur lui en donne quittance.
Aucun élément de preuve ne vient corroborer l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle les parties avaient convenu d'un paiement échelonné et non d'un paiement au comptant, comme indiqué dans l'acte.
Les liens familiaux ne rendaient pas impossible l'établissement d'un document attestant de ce mode de paiement qui n'a jamais été prouvé par Monsieur X....
Monsieur Y...soutient avoir réglé en espèces, à sa soeur, le montant du prix et l'attestation de Monsieur B...confirme ce paiement en espèces qui est corroboré par l'attestation circonstanciée de Monsieur C..., l'entrepreneur, qui a réalisé des travaux de finition de la maison des époux X..., qui avait souhaité être payé en espèces et indique avoir été présent lorsque Madame X... a demandé à son frère de la payer en espèces avant d'aller chez le notaire.
Monsieur X... n'aurait pas attendu 2005 pour assigner si, depuis 1988, le prix dont il avait donné quittance dans un acte authentique n'avait pas été réglé. Il n'aurait pas fait référence à cet acte et invoqué sa qualité d'usufruitier dans l'assignation délivrée à Monsieur Y...le 26 mai 2000 auquel il reprochait la pose d'une citerne à gaz non conforme.
Monsieur Y...a en outre justifié des dépenses d'entretien du bien immobilier compatibles avec sa qualité de nu-propriétaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente présentée par Monsieur X... et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ses prétentions seront entièrement rejetées.
Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile invoquées par Monsieur Y...étant relatives à une amende civile qui ne peut profiter à une partie, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé au profit de Monsieur Y...une condamnation sur ce fondement.
L'équité commande en revanche de prononcer une nouvelle condamnation de Monsieur X..., qui a contraint Monsieur Y...de se défendre en cause d'appel, à hauteur de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 28 mai 2009 à l'exception de sa disposition relative à la condamnation prononcée contre Monsieur X... sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y...sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions,
Le condamne à payer à Monsieur Y...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT