Ch. civile A
ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 10/ 00231 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1288
CONSORTS X... Y...
C/
Z... A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Jacqueline X... épouse B... née le 15 Mars 1953 à CARBINI (20170)... 20117 ECCICA SUARELLA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Marie Joséphine X... épouse C... née le 24 Janvier 1930 à CARBINI (20170)... 75010 PARIS
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Charlotte X... veuve A... née le 15 Avril 1933 à CARBINI (20170)...... 93117 ETAT UNIS
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Marie Dominique X... épouse D... née le 20 Septembre 1935 à CARBINI (20170)... 87000 LIMOGES
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Françoise X... épouse E... née le 09 Septembre 1938 à CARBINI (20170)... 60850 CUIGY EN BRAY
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Marie Jeanne X... épouse F... née le 05 Juillet 1943 à CARBINI (20170)... 20167 MEZZAVIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Jean Félix X... né le 13 Juin 1947 à CARBINI (20170)...... 20167 ALATA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Antoine François X... né le 21 Juillet 1950 à CARBINI (20170)... 20167 ALATA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Dany Y... né le 14 Janvier 1946 à SURESNES (92150)... 56100 LORIENT
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau D'AJACCIO
Monsieur Pierre Y... né le 16 Février 1948 à PARIS... 13810 EYGALIERES
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Jean Claude Y... né le 01 Février 1954 à SURESNES (92150)... 92150 SURESNES
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Albert Z... né le 15 Septembre 1931 à MOUZAVILLE (ALGERIE)...... 83270 SAINT CYR SUR MER
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP LESTOURNELLE-LE LANDAIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Lucienne Annonciade A... épouse Z... née le 16 Mars 1930 à ALGER (ALGERIE)...... 83270 SAINT CYR SUR MER
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LESTOURNELLE-LE LANDAIS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Les consorts Z... ont édifié une terrasse sur la partie non bâtie de la parcelle figurant au cadastre de la commune de CARBINI sous le no C89 de la section C, devant la maison d'habitation implantée sur cette même parcelle.
Statuant sur la demande en démolition de cette terrasse introduite par les consorts X...- Y...- B...- C...- A...- D...- E..., le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a par jugement du 14 janvier 2010 :
- dit que l'immeuble bâti cadastré section C no89 à CARBINI édifié sur la parcelle non bâtie cadastrée section C no88 n'est pas soumis au statut de la copropriété,
- dit que les demandeurs ne jouissent pas de la qualité alléguée de copropriétaire,
- dit que la terrasse objet du litige a été édifiée sur la propriété exclusive de Monsieur et Madame Z...,
- déclaré en conséquence les demandeurs irrecevables en leur action en démolition,
Statuant sur les demandes reconventionnelles formées par les époux Z... :
- rejeté la demande d'expertise formée à titre subsidiaire,
- débouté Monsieur Albert Z... et Madame Lucienne A... épouse Z... de leur demande de partage des frais d'étanchéité de la toiture,
- débouté Monsieur Albert Z... et Madame Lucienne A... épouse Z... de leur demande d'indemnisation à hauteur de 10. 000 euros,
- condamné l'ensemble des demandeurs à payer à Monsieur Albert Z... et à Madame Lucienne A... épouse Z... la somme totale de 700 euros au Titre des frais non répétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné l'ensemble des demandeurs (consorts X...- B...- C...- A...- D...- E...- F... et Y...) à supporter les dépens de l'instance,
- accordé à Maître G..., avocat au barreau d'AJACCIO, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Les consorts X...- B...- C...- A...- D...- E...- F...- Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2010.
En leurs écritures déposées le 11 juin 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants rappellent qu'ils viennent aux droits de Charles X..., fils de Don X..., l'intimée Madame A... épouse Z... venant quant à elle aux droits de Joseph Marie X..., fils de Don X... et que par acte de partage du 19 juillet 1932, la maison cadastrée section C no89 a été partagée en deux lots égaux :
- le premier composé de la moitié de ladite maison comprenant le premier étage, la cave donnant au Nord avec la moitié des attenants et dépendances,
- le second lot composé du deuxième étage de la même maison avec le grenier, la cave à l'Est et la moitié des attenants et dépendances.
Ils précisent que le premier lot a été attribué à la branche des appelants, le second à la branche de l'intimée, que le 4 septembre 1989,
Maître H..., notaire à SARTENE, a établi un état descriptif de division de la maison C89, divisant en six lots les pièces de la maison, le sixième d'entre eux étant constitué par le grenier commun et qu'à la suite d'une procédure initiée en 1996, leur propriété a été confirmée sur les lots 1, 2 et 4 et celle de Madame Z... pour les lots 3 et 5 par arrêt mixte de cette Cour du 28 septembre 2004.
Ils soulignent qu'en ce qui concerne les attenances et dépendances invoquées dans l'acte de 1932, cette Cour a ordonné la production d'un plan cadastral pour " apprécier si les parcelles peuvent constituer les attenances de la maison principale " et retenu par arrêt du 10 janvier 2007 que seule la parcelle attenante à la parcelle C 89 sur laquelle est édifiée la maison est la parcelle C 88 et constaté que cette parcelle C 88 partagée par l'acte de 1932, n'est plus dans l'indivision puisque partagée par moitié.
Faisant valoir qu'en septembre 2007, les époux Z...- A... ont effectué des travaux sur les parties communes de la maison en procédant à l'enlèvement d'une partie de la toiture pour tenter de surélever l'immeuble et à la construction d'une terrasse de 4, 80 mètres de long sur 3, 40 mètres de large adossée au mur de la maison devant l'entrée de leur appartement, sur la partie non bâtie de la C 89 et non sur la C 88 comme indiqué par erreur par le premier juge, puisque celle-ci est séparée de la C89 par une route et une autre parcelle, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré, affecté d'une erreur de localisation de l'ouvrage litigieux.
Se fondant sur l'état descriptif de division établi à l'initiative de Madame Z... qui ne concerne que les pièces de la maison de la cave au grenier, ce qui implique que le restant de la parcelle C no 89, sur lequel est édifiée la terrasse litigieuse non comprise dans la composition des lots est par déduction obligatoirement partie commune, ils demandent à la Cour de :
- dire et juger que l'immeuble en cause est soumis au statut de la copropriété,
- constater l'aveu judiciaire des consorts A...- Z... reconnaissant l'existence de parties communes, et notamment le terre plein donnant accès à leur lot et à la toiture,
- déclarer recevables et justifiées au fond leurs demandes en leur qualité de copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété,
concernant la parcelle C 89 :
- constater que la terrasse litigieuse a été érigée sur le sol non bâti de la parcelle C 89 et ancrée au mur maître de la maison C 89 côté Ouest,
- dire et juger que ce sol non bâti C 89 est partie commune,
- dire et juger que les consorts A...- Z... ont entrepris sans autorisation de la copropriété des travaux sur les parties communes de l'immeuble,
- dire et juger que la construction de leur terrasse côté Ouest constitue une véritable appropriation des parties communes à leur usage exclusif et définitif,
- condamner les intimés à démolition dudit ouvrage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner les intimés sous même astreinte à la remise en état des lieux par suppression des arrivées d'eau implantées sur le mur maître,
- faire défense aux intimés d'exécuter quelconques travaux sur les parties communes sans autorisation préalable sous peine d'une astreinte de 500 euros pour chaque infraction constatée par huissier,
- condamner les intimés à leur payer la somme de 5. 000 euros en réparation des désordres causés à leurs parties privatives,
- décerner acte aux appelants de ce qu'ils se réservent le droit par autre procédure de rechercher la responsabilité des intimés en cas de survenance de nouveaux désordres ou aggravation des existants nés de l'étanchéité du toit et des désordres affectant le mur maître,
concernant la parcelle C88 :
- constater que cette parcelle ne comportant aucune construction est hors litige comme étant séparée de la maison C 89 par une route et par la parcelle C 326 attribuée à un tiers,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la parcelle C 88 est propriété exclusive des intimés alors qu'il s'agit d'un bien non délimité, partagé entre les deux parties en présence,
- condamner les intimés en raison de leur attitude abusive constituée par les violations répétées de leurs droits au paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter comme infondées et injustifiées les demandes reconventionnelles des époux Z...- A...,
- rejeter comme irrecevable leur demande d'expertise,
- les condamner au paiement d'une somme de 6. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce inclus le coût du constat du 7 septembre 2007.
En leurs écritures déposées le 29 septembre 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé plus complet de leurs moyens, les consorts Z... concluent au principal à la confirmation du jugement du 14 novembre 2010 et à l'irrecevabilité des prétentions des appelants.
Ils soutiennent en effet que l'immeuble n'étant pas soumis au statut de la copropriété, l'action des appelants est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Ils relèvent en effet que l'état descriptif de division ne faisant nullement état de parties communes dont une quote-part serait attachée à chacun des lots et en l'absence de règlement de copropriété, la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à s'appliquer.
Ils soulignent par ailleurs que les travaux ont été réalisés sur des parties privatives, puisque la terrasse est édifiée sur un terrain attenant leur lot dont il constitue une dépendance naturelle et dont ils disposent en pleine propriété.
Ils soulignent en effet que les appelants comme eux-mêmes disposent chacun d'un entrée différente pour accéder à leurs lots privatifs respectifs, chacune des entrées étant située sur une façade différente de l'immeuble avec pour conséquence que le terrain attenant à chaque entrée n'est pas affecté à l'usage de tous les copropriétaires mais au contraire à l'usage exclusif des propriétaires du lot auquel il permet d'accéder.
Ils ajoutent que les travaux étaient destinés à rendre l'accès à leur appartement plus aisé et plus sûr et non à aliéner des parties communes ou à porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble.
Ils demandent en conséquence à la Cour à titre subsidiaire de dire et juger que les travaux litigieux ont été rendus nécessaires pour des raisons de sécurité et d'entretien de l'immeuble et de débouter les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts, la preuve d'un quelconque préjudice n'étant pas rapportée.
Ils demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils ne sont pas opposés à ce qu'une expertise soit réalisées et au besoin d'ordonner une telle expertise pour vérifier si la construction de la terrasse litigieuse constitue ou nom une appropriation des parties communes et si les travaux concernant la toiture et l'étanchéité sont effectivement indispensables ou non.
Ils sollicitent enfin à titre reconventionnel au principal comme au subsidiaire la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance que les appelants leur ont occasionné en raison des obstacles mis à la réalisation des travaux d'étanchéité en toiture pour remédier aux infiltrations se produisant dans leur appartement.
Ils réclament enfin la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2010.
*
* *
SUR CE :
Attendu que des éléments du dossier, il ressort que la parcelle figurant au cadastre de la commune de CARBINI sous le no89 de la section C comporte à la fois la maison d'habitation qui a été partagée entre les parties ainsi qu'une portion non bâtie et que la parcelle figurant à la même section sous le no 88 n'est pas contiguë à la parcelle C 89 mais est séparée de celle-ci tant par la parcelle C 326 que par une voie de circulation ;
Qu'il est incontestable que la terrasse litigieuse a été accolée à la façade Ouest de l'immeuble bâti susmentionné et qu'elle est donc comme lui édifiée sur la C 89 ;
Que la décision querellée qui a considéré à tort que ladite terrasse avait été érigée sur la parcelle C 88 non concernée par le présent litige ne peut qu'être infirmé sur ce point, d'autant que cette parcelle n'est pas la propriété exclusive des intimés mais qu'elle appartient pour moitié aux deux parties ;
Attendu que la question se pose en l'espèce de déterminer si la maison d'habitation qui a fait l'objet d'un partage entre les parties est soumise au statut de la copropriété et si le sol non bâti de la parcelle C 89 où l'immeuble est implanté constitue ou non une partie commune ;
Attendu que si par acte du 19 juillet 1932 dressé en l'étude de Maître I..., notaire, la maison litigieuse avait été partagée en deux lots qui ont été attribués par tirage au sort, le premier à Charles X... (auteur des appelants) composé de la moitié de ladite maison comprenant le premier étage, la cave au Nord et la moitié des attenances et dépendances, le second et dernier lot à J... et Jean-Baptiste X... aux droits de qui viennent les intimés, composé du deuxième étage avec le grenier et la cave à l'Est et la moitié des attenances et dépendances, Maître H..., notaire à SARTENE, a dressé un état descriptif de division de cette même maison le 4 septembre 1989 à la demande de Lucienne A..., copropriétaire et actuelle intimée, en vue de la publication à la Conservation des hypothèques, prévoyant la division de l'immeuble en six lots :
- lot no 1 comprenant au rez de chaussée dans le bloc A au Nord une cuisine,
- lot no 2 comprenant au premier étage dans le bloc A une terrasse,
- lot no 3 comprenant au rez de chaussée dans le bloc B au Sud une cave,
- lot no 4 comprenant au premier étage dans le bloc B un appartement,
- lot no 5 comprenant au deuxième étage dans le bloc B un appartement de trois pièces avec balcon à l'Est ;
- lot no 6 comprenant le grenier resté commun ;
Que la partie non bâtie de la parcelle C89 n'est pas visée dans l'acte de division ;
Que cette Cour saisie de la question de savoir si certaines parcelles dépendant de la succession de X... pouvait être considérées comme des attenances et dépendances de la maison sise à CARBINI, objet du partage de 1932 n'a pas eu à se prononcer sur la partie non bâtie de la parcelle C 89 mais uniquement sur d'autres parcelles faisant partie de cette succession et a estimé par arrêt du 10 janvier 2007 que seule la parcelle C 88 pouvait être regardée comme constituant un nécessaire de la parcelle C 89 et comprise dans l'acte de partage de 1932 ;
Attendu que cette Cour avait antérieurement par un arrêt mixte du 28 septembre 2004, en déclarant les consorts X...- B...- Y...- A... irrecevables à agir en nullité de l'acte de notoriété dressé par Maître Christian H... le 4 septembre 1989 en ce qui concerne l'article 10 de cet acte pour n'avoir plus de droits indivis sur la maison de CARBINI depuis l'acte de partage dressé par Maître I... le 19 juillet 1932, confirmé que Madame Z... était propriétaire des lots 3 et 5, les lots 1, 2 et 4 étant propriété indivise des demandeurs, le grenier (lot no 6) restant commun ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes ;
Qu'ainsi, le statut de la copropriété est applicable à un immeuble qui, à la suite d'un partage successoral, ainsi que cela est le cas en l'espèce, a été divisé en deux lots privatifs attribués à des propriétaires différents, cette division ayant entraîné la création de parties communes dont implicitement mais nécessairement une quote-part a été attribuée à chacun des copropriétaires, même si aucun règlement de copropriété n'a été établi ;
Attendu que le fait que chacun des lots dispose d'une entrée privée ne peut exclure l'application du statut de la copropriété dès lors qu'il ressort de l'état descriptif de division une superposition des lots témoignant de l'existence des parties communes que sont la toiture, les murs maîtres, ou les dalles séparatives servant de plafond à un lot et de plancher à l'autre ;
Attendu que compte tenu de l'existence de l'état descriptif de division qui détermine des lots privatifs, il convient de considérer que toutes les parties qui ne sont pas privatives sont communes, ce qui est en conséquence le cas de la parcelle de terre sur laquelle est édifiée la maison d'habitation, comme le sol laissé libre qui faute d'avoir été expressément mis à la disposition de l'un des copropriétaires, reste à l'usage de tous ;
Que les relevés cadastraux, même s'ils n'ont qu'une valeur fiscale confirment d'ailleurs ce point puisque la propriété non bâtie est portée au compte des " copropriétaires de l'immeuble " alors que sur le relevé des propriétés bâties figurant le nom des propriétaires respectifs des lots concernés ;
Attendu qu'ainsi même servant d'accès au lot de Madame Z..., le sol non bâti de la parcelle C 89 sur lequel a été édifié la terrasse litigieuse est partie commune et cette construction ne pouvait être réalisée sans l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Que les appelants sont dès lors recevables et fondés à solliciter sa démolition et la remise en état des lieux ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé et la démolition de la construction litigieuse comme la suppression de ses accessoires tels la canalisation et le robinet contestés ordonnée aux conditions précisées au dispositif du présent arrêt sans qu'il y ait lieu en l'état d'assortir cette mesure d'une astreinte ou d'accueillir la demande d'expertise présentée par les intimés qui est inutile à la solution du litige en ce qui concerne la terrasse et devait être réclamée préalablement aux travaux sur la toiture en ce qui concerne l'étanchéité de celle-ci ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que les appelants ne justifiant que d'un préjudice limité tenant au versement de ciment dans le caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement ou au placement de chandelles temporaires et ne démontrant nullement que les infiltrations dont ils sont victimes ont été occasionnées par les travaux litigieux, la demande de dommages et intérêts qu'ils présentent ne sera accueillie qu'à hauteur de la somme de 400 euros ;
Attendu que l'attitude abusive des intimés n'étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par les appelants sera rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la présente procédure ne présentant aucun caractère abusif de la part des appelants, la demande reconventionnelle des intimés formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que les époux Z... qui ne justifient nullement du préjudice de jouissance qu'ils auraient subi du fait des obstacles mis à la réalisation de travaux d'étanchéité seront déboutés de la demande de dommages et intérêts qu'ils présentent sur ce fondement ;
Que le jugement déféré qui a rejeté sur ce point la demande reconventionnelle sera ainsi confirmé ;
Attendu que la décision entreprise qui a mis à la charge des appelants une somme au titre des frais non taxables sera infirmée ;
Qu'il leur sera en revanche alloué au titre des frais exposés par leur soins à ce même titre une somme de 1. 500 euros ;
Attendu que les intimés qui succombent supporteront la charge des entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris le coût de constat d'huissier dressé le 7 juillet 2007 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'immeuble sis à CARBINI cadastré section C no 89 n'est pas soumis au statut de la copropriété, que les demandeurs ne jouissent pas de la qualité alléguée de copropriétaires, dit que la terrasse objet du litige a été édifiée sur la propriété exclusive de Monsieur et Madame Z..., déclaré les demandeurs irrecevables en leur action en démolition, condamné l'ensemble des demandeurs à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) au titre des frais non répétibles et aux entiers dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Dit que l'immeuble figurant au cadastre de la commune de CARBINI sous le no 89 de la section C comportant une partie bâtie et une partie non bâtie est soumis au statut de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965,
Dit que la terrasse litigieuse a été érigée sans autorisations sur la parcelle cadastrée C 89 qui constitue une partie commune,
Dit que cette construction ne pouvait être réalisée sans l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires,
Ordonne sa démolition ainsi que la suppression de la canalisation et du robinet contestés dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que la parcelle C 88 est hors litige et constitue un bien qui a été partagé entre les parties,
- Condamne Monsieur et Madame Z... à payer aux consorts X...- Y...- B...- C...-A...- D...- E... ensemble une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour attitude abusive des intimés qui est formulée,
Confirme le jugement déféré qui a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame Z... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Les condamne à payer aux consorts X... ensemble une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'instance et d'appel en ce compris le coût de constat d'expertise d'huissier du 7 septembre 2007.